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Texte juridique

Recommandation en vue des élections en Polynésie française (6 mai 2001)

Publié le

I - Actualité liée à l'élection

1°) Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats, les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les listes.
 
2°) Lorsque le traitement de cette élection dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les différentes forces politiques présentant une ou des listes bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
 
3°) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
 
4°) En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le Conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soient respectés les principes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
 
5°) Dans les émissions du programme autres que celles d'information, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent être respectés.
 
6°) L'équité doit être réalisée dans les programmes en tahitien d'une part, dans les programmes en français d'autre part.
 
7°) Les principes définis dans la présente recommandation s'appliquent à l'ensemble du programme diffusé, y compris aux éléments de programme qui peuvent émaner d'autres services de communication audiovisuelle. Il convient donc de porter une attention particulière à ces reprises de programmes.
 

II- Actualité non liée à l'élection

1°) En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée à l'élection, les services de radio et de télévision doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
 
2°) En ce qui concerne la couverture de l'actualité locale non liée à l'élection, les services de radio et de télévision doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement de la Polynésie française, celui des personnalités appartenant à la majorité de l'Assemblée de la Polynésie française et celui des personnalités appartenant à l'opposition de l'Assemblée de la Polynésie française et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées à l'Assemblée de la Polynésie française.
 
3°) Pour l'actualité non liée aux élections, le Conseil considère qu'il est préférable de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.
 

III - Autres obligations

1°) Transmission d'éléments d'information au Conseil
 
Les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au Conseil, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires à l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées, notamment des relevés de temps de parole de personnalités politiques et des bandes sonores ou visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.

2°) Obligations particulières
 
- Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 6 mai 2001.

- Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
. ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
. soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

- Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés. En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondantes à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.
 

IV - Dispositions diverses

- L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.

- Conformément à l'article L.49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.

- Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.

- Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.