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Décision du CSA

Renforcement de l’indépendance des producteurs de films à l’égard des diffuseurs : un avis du CSA sur 2 projets de décret

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Saisi par le ministre de la Culture et de la Communication, le CSA a émis un avis sur deux projets de décret ayant pour objet de renforcer l'indépendance des producteurs d'œuvres cinématographiques à l'égard des diffuseurs, en modifiant les décrets n° 90-67 du 17 janvier 1990 et n° 95-668 du 9 mai 1995.

Le premier de ces projets modifie certaines dispositions concernant la contribution des services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre au développement de la production cinématographique ainsi que l'indépendance de producteurs à l'égard des diffuseurs.

Le second, quant à lui, porte modification de certaines dispositions fixant le régime applicable aux services cryptés diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite.

L'avis formulé par le Conseil est le suivant :

Le Conseil remarque, en préambule, qu'il eût été préférable que ces projets de décret eussent été précédés par la réforme de l'a grément, qui prévoit entre autres de définir plus clairement les rôles respectifs des divers intervenants de la production cinématographique, et notamment celui des filiales des diffuseurs.

Le Conseil adhère à l'objectif visant à garantir le pluralisme de la création cinématographique en réservant à des producteurs indépendants une large part des investissements que les chaînes de télévision doivent annuellement consacrer à la coproduction d'œ uvres cinématographiques.

Toutefois, au lieu d'affirmer des principes généraux, les textes qui lui sont soumis présentent un ensemble de mesures dont la disparité ne trouve pas toujours sa justification dans l'objectif poursuivi. Le Conseil est persuadé que la préservation de l'i ndépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs, dans la mesure où elle relève de l'intérêt général, doit s'appuyer sur des principes fermes, qui s'inscrivent dans un cadre réglementaire souple, laissant place à des modulations que l'a utorité de régulation serait chargée de mettre en œuvre par voie de convention.

Le Conseil estime, en premier lieu, qu'il serait préférable que soit défini un seuil minimal de production indépendante identique pour tous les diffuseurs concernés par les deux décrets et modulable dans certaines limites par voie de convention avec le CSA.

Le Conseil considère par ailleurs que certaines mesures, présentées comme des choix offerts aux diffuseurs selon leur degré d'implication auprès d'entreprises de production indépendante, relèvent en réalité de l'intérêt général et devraient donc s'imposer à tous, quel que soit le seuil annuel retenu d'investissement dans des productions indépendantes : il en est ainsi de l'échéancier de paiement, indispensable, selon lui, à la stabilité des entreprises de production, ainsi que de la période de deux ans sur laquelle le contrôle du respect des obligations devrait pouvoir s'étaler, souplesse existant depuis toujours pour la chaîne cryptée et qui se justifie par la dépendance des diffuseurs à l'égard du marché de la production cinématographique.

Le Conseil remarque aussi que la définition de l'entreprise de production indépendante s'appuie presqu'exclusivement sur la prise en compte de critères capitalistiques ; de plus la notion de « communauté d'intérêt durable » n'étant pas définie, elle risque d'être inopérante. Il serait judicieux que la notion d'indépendance soit appréhendée au regard de critères identiques, tant en ce qui concerne la production cinématographique qu'audiovisuelle, tels qu'ils sont préconisés dans le cadre des dispositions de la directive Télévision sans frontières.

En ce qui concerne le décret portant sur les chaînes cryptées, le Conseil s'interroge sur les conséquences éventuelles de l'a brogation de l'article 12 du décret du 9 mai 1995, qui interdisait aux filiales des chaînes cryptées de prendre des participations majoritaires dans la coproduction d'œuvres cinématographiques, mesure qui rejoignait l'objectif de protection de la production indépendante.

Enfin, il semble préférable au Conseil que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur, dans les deux cas, à compter du 1er janvier 1998.