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Décision du CSA

Décision n° 2021-654 du 9 juin 2021 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 13, 16 et 42 ;

Vu la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;

Vu la recommandation n° 2021-01 du 17 mars 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique les 13 et 20 juin 2021 ;

Vu la recommandation n° 2021-02 du 28 avril 2021 portant modification de la recommandation n° 2021-01 du 17 mars 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique les 13 et 20 juin 2021 ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNEWS », reconduite par la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 ;

Vu le relevé, réalisé par l'éditeur, des temps de parole diffusés sur l'antenne du service de télévision « CNEWS » dans le cadre de la couverture de la campagne des élections régionales des 20 et 27 juin 2021 pour la période du 10 au 28 mai 2021 ;

Vu les observations produites par la Société d'exploitation d'un service d'information par courrier électronique du 7 juin 2021, en réponse à la demande qui lui a été adressée le 4 juin 2021 ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut mettre la Société d'exploitation d'un service d'information en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.

2. D'autre part, aux termes du point I.-1. de l'article 2 de la délibération du 4 janvier 2011, « 1° lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée, les éditeurs veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ». De même, le point 1 de la recommandation du 17 mars 2021 modifiée, applicable en vue de l'élection des conseillers régionaux les 20 et 27 juin 2021, dispose : « Lorsqu'il est traité des circonscriptions (…), les services (…) de télévision veillent à ce que les (…) listes de candidats, ainsi que les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ». Par ailleurs, il résulte du dernier alinéa du même point 1 que le Conseil tient compte, dans son appréciation du respect du principe d'équité aux élections régionales, de la représentativité des listes de candidats appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général des conseillers régionaux et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent, et en fonction des indications de sondages d'opinion. Le Conseil tient également compte de la contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements politiques qui les soutiennent à l'animation du débat électoral. Applicable à l'ensemble des services de télévision à compter du 10 mai 2021, cette recommandation prévoit cinq recensements hebdomadaires des temps de parole pour la période antérieure au premier tour des élections, sur l'ensemble de laquelle le respect de l'accès équitable des listes de candidats doit être assuré.

3. Il appartient au Conseil, au vu des recensements hebdomadaires des temps de parole des listes de candidats et de leurs soutiens, de veiller au respect d'un accès équitable à l'antenne. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile, en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure lorsqu'il apparaît que ce principe ne pourra pas être respecté sur l'ensemble de la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié, en raison des déséquilibres déjà constatés.
Sur le traitement de l'actualité liée à l'élection par le service « CNEWS » durant la période d'application de la recommandation du 17 mars 2021 modifiée :

4. Il résulte des observations produites par l'éditeur qu'entre le 10 et le 28 mai 2021, le service de télévision « CNEWS » a invité sur le plateau de plusieurs de ses émissions de débat et d'information le candidat présenté en tête de la liste du Rassemblement national à Paris dans le cadre des élections régionales des 20 et 27 juin 2021, à neuf reprises. Il ressort du visionnage de ces séquences que l'intéressé a été présenté, dans la quasi-totalité des cas, en sa qualité de candidat, que ce soit oralement ou par le biais d'incrustations à l'écran. Par ailleurs, l'examen des séquences fait également apparaître qu'il s'est exprimé, contrairement à ce que soutient l'éditeur, sur des thématiques majeures de la campagne électorale en vue du scrutin à venir en région d'Île-de-France, telles que la sécurité publique. Cependant, alors que ce candidat s'est exprimé pendant une durée globale d'environ une heure, bénéficiant d'une importante tribune pour commenter ces thématiques, ainsi que d'une exposition significative profitable à sa candidature, l'éditeur n'a déclaré que 7 minutes environ de ce temps dans le cadre de sa couverture de l'actualité liée aux élections régionales. Il convient, en conséquence, que l'ensemble des temps de parole correspondants soient pris en compte par l'éditeur dans le cadre de la couverture de l'actualité liée à la campagne en vue des élections régionales en Ile-de-France.

5. Or - une fois cette correction effectuée conformément à ce qui vient d'être dit - les temps de parole, dans les programmes de « CNEWS », des candidats aux élections régionales en Île-de-France et de leurs soutiens font apparaître, pour la période du 10 au 28 mai 2021, des déséquilibres en ce qui concerne la présentation et l'accès à l'antenne des listes en lice, compte-tenu des critères exposés au point 2, au bénéfice de celle soutenue par le Rassemblement national en Île-de-France. En outre, l'éditeur a fait part de son intention « de rattraper du temps pour [cette] liste » dans ses observations au Conseil le 7 juin. De ce fait, les déséquilibres dans la présentation et l'accès à l'antenne des différentes listes sont appelés à s'accroître, alors même que le premier tour de scrutin a lieu dans un faible laps de temps.

6. Dans ces conditions, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que, compte-tenu des choix de programmation indiqués par l'éditeur et de leurs conséquences, le principe d'un accès équitable à l'antenne des différentes listes ne pourra, en l'état, être respecté sur ce service sur l'ensemble de la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié, c'est-à-dire du 10 mai au 18 juin 2021, il y a lieu de mettre la Société d'exploitation d'un service d'information en demeure de se conformer au point I.1. de l'article 2 de la délibération du 4 janvier 2011, ainsi qu'au point 1. de la recommandation du 17 mars 2021 modifiée.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société d'exploitation d'un service d'information est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du point I.1. de l'article 2 de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, ainsi qu'aux dispositions du point 1. de la recommandation n° 2021-01 du 17 mars 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique les 13 et 20 juin 2021, modifiée en assurant le principe d'un accès équitable des listes en présence sur l'ensemble de la période sur laquelle son respect doit être apprécié.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation d'un service d'information et publiée au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 9 juin 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

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