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Décision du CSA

Décision du 27 juillet 2017 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III

Publié le

Assemblée plénière du

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L-43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;

Vu l’arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l’arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la délibération du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 12 juin 2017 en application des dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu les études d’impact du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiées le 12 juin 2017 et relatives aux décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu les synthèses de la consultation publique et des observations relatives aux études d’impact lancées en application des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 et les conclusions adoptées par le conseil ;

Considérant que les observations relatives aux études d’impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d’un appel aux candidatures pour services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ;

Après en avoir délibéré,

Décide : 

Art. 1er. - Nature de l’appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible et obligations de couverture.

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair, à temps complet en bande III.

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu’au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil. Les candidats ont donc le choix entre, d’une part, la spécification technique TS 102 563, également appelée « norme DAB+ », et, d’autre part, les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428, également appelées « norme T-DMB ». Il est techniquement possible de partager une même ressource radioélectrique entre des services diffusés en DAB+ et des services diffusés en T-DMB.

Les zones géographiques faisant l’objet de l’appel aux candidatures sont les suivantes :

a) Comité territorial de l’audiovisuel de Caen 

  • Rouen étendu ;
  • Rouen local ;
  • Le Havre.

b)  Comité territorial de l’audiovisuel de Rennes

  • Nantes étendu ;
  • Nantes local ;
  • Saint-Nazaire ;
  • La Roche-sur-Yon.

Les zones géographiques sont définies à l’annexe I, qui mentionne également les canaux disponibles en bande III. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l’annexe II de la présente décision.

La largeur de ces canaux et les normes de diffusion prévues par l’arrêté susvisé permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit le nombre de millièmes de ressource radioélectrique qui seront attribués à chaque service de radio en fonction de la norme de diffusion retenue par le candidat sélectionné et permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés.

L’intégralité des ressources radioélectriques mentionnées à l’annexe I est disponible : le nombre de millièmes qui seront attribués par le Conseil, sur le fondement de la délibération susvisée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l’annexe I ne pourra donc excéder 1 000 (mille) pour des services en équivalent temps plein.

Un seul type d’allotissement (local ou étendu) est mis à l’appel dans chaque zone. La candidature dans une zone vaut dès lors candidature au type d’allotissement mis à l’appel dans cette zone. Le type de l’allotissement mis à l’appel dans chacune des zones est précisé à l’annexe I.

Les candidats s'engagent sur les taux de couverture effectifs de chaque allotissement dans les délais suivants à compter de la date de démarrage des émissions des éditeurs autorisés dans les zones de l’appel fixée par le Conseil :

  • au moins 40 % de la population incluse dans l’allotissement au démarrage des émissions ;
  • au moins 60 % de la population incluse dans l’allotissement dans un délai de 2 ans ;
  • au moins 80 % de la population incluse dans l’allotissement dans un délai de 4 ans.

Si de la ressource devient indisponible, notamment à la suite de l’exercice du droit de priorité prévu à l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services du secteur public, le conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services. 

Art. 2. - Candidatures.

Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services, conformément aux dispositions du II de l’article 29-1 et de l’article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

a) Définition d’un service de radio 

En application de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ».

Un service de radio peut, en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.

b) S’agissant des services de radio, les catégories de services concernées par l’appel 

Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes : 

CATÉGORIE A. ― SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DU PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES À 20 % DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total, conformément à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986.

Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion.

Leur programme d’intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d’une durée quotidienne d’au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.

Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :

  • à la retransmission simultanée ou différée d’éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l’exception des flashes d’information, ne doivent pas être identifiés à l’antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d’une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur ;
  • à un fournisseur de programme identifié :
  • soit un fournisseur titulaire d’une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
  • soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  • le fournisseur est une association ou un groupement d’intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d’une autorisation en catégorie A ;
  • le programme fourni n’est composé que d’éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d’éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
  • la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l’organisme ;
  • les conditions dans lesquelles les membres de l’association ou du groupement participent au financement de l’organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

CATÉGORIE B. ― SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX INDÉPENDANTS NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME À VOCATION NATIONALE IDENTIFIÉ

Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d’habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d’un programme d’intérêt local d’une durée quotidienne, hors publicité, d’au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.

Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d’éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l’exception des flashes d’information, ne doivent pas être identifiés à l’antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d’une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur. 

CATÉGORIE C. ― SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX DIFFUSANT LE PROGRAMME D’UN RÉSEAU THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d’habitants et qui se caractérisent :

  • par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures ;
  • par la diffusion, en complément de ces émissions, d’un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.

Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l’accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni. 

CATÉGORIE D. ― SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d’un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux. 

CATÉGORIE E. ― SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d’une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l’information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d’émissions.

Ces services peuvent effectuer des décrochages d’une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d’informations locales.

c) Les personnes morales susceptibles d’être candidates

Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le candidat s’engage à assurer l’exploitation effective du service. L’exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique. 

Art. 3. – Dispositif anti-concentration

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Art. 4. - Retrait des dossiers.

Les modèles de dossiers de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction des médias radio du CSA (01 40 58 38 00).  

Art. 5. - Dépôt des candidatures.

Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :

  • soit être remis avant le 17 octobre 2017 à 17 heures au Conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, un récépissé de dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
  • soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel, appel aux candidatures RNT, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, au plus tard le 17 octobre 2017, le cachet de la poste faisant foi.

Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

Le nombre d’exemplaires du dossier à fournir au Conseil supérieur de l’audiovisuel varie en fonction du nombre de comités territoriaux de l’audiovisuel concernés par la candidature. Le candidat se réfère au tableau ci-dessous afin de connaître le nombre d’exemplaires du dossier à produire.

Au moins un exemplaire doit être fourni sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom : la transmission de cet exemplaire par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée. En cas de différence entre l’exemplaire sur papier et l’exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l’exemplaire sur papier sera retenu pour l’instruction de la candidature.

 

Nombre de Comités territoriaux concernés*

Nombre de dossiers à fournir au CSA

1

2 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

2

3 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

 

 (*) Pour connaître précisément le nombre de comités territoriaux de l’audiovisuel concernés, se référer à l’annexe I de la présente décision.  

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel transmet à chaque comité territorial de l’audiovisuel les dossiers de candidature relevant de sa compétence géographique. 

Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l’autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

Art. 6. - Contenu du dossier de candidature.

Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones.

Des modèles de dossiers de candidature sont, en fonction de la catégorie de service choisie, téléchargeables sur le site du CSA.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l’irrecevabilité. 

Art. 7. - Recevabilité.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis des comités territoriaux de l’audiovisuel.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

  • Dépôt ou envoi des dossiers au siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les délais et conditions fixés au premier alinéa de l’article 5 ;
  • Projet correspondant à l’objet de l’appel aux candidatures ;
  • Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
  • pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
  • pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
  • pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. 

L’existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l’autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables. 

Art. 8. - Instruction et sélection des dossiers.

Les comités territoriaux de l’audiovisuel instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :

-       le comité territorial de l’audiovisuel de Caen pour les zones de : Rouen étendu ; Rouen local ; Le Havre ;

-       le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes pour les zones de : Nantes étendu ; Nantes local ; Saint-Nazaire ; La Roche-sur-Yon.

Ils transmettent au conseil un avis accompagné d’une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.

Au vu de ces avis, le conseil procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.

La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil

Art. 9. - Élaboration de la convention

Le cas échéant, le conseil négocie la convention prévue à l’article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. Des modèles de convention sont disponibles sur le site internet du conseil : www.csa.fr.

A défaut d’accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. Le conseil procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues à l’article 8. 

Art. 10. - Autorisation ou rejet des candidatures.

Le conseil délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Conformément aux dispositions de l’article 29-1 et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le conseil sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l’article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.

Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions formulées par les candidats, le conseil accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.

Les autorisations sont d’une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d’être reconduites par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans. Ces décisions précisent notamment la norme de diffusion retenue par le candidat.

Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986. 

Art. 11. - Choix et autorisation de l’opérateur de multiplex.

Conformément à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services titulaires d’un droit d’usage d’une même ressource radioélectrique proposent conjointement au conseil une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A ce titre, elle est en charge d’assurer notamment d’assembler les signaux des services autorisés sur la même ressource radioélectrique et de contracter, pour le compte des éditeurs, avec une société chargée de diffuser ces signaux.

A défaut d’accord entre les éditeurs sur le choix de l’opérateur de multiplex, le conseil lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le conseil autorise la société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. En cas de refus d’autorisation par le conseil, les éditeurs de services disposent alors d’un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex. 

Art. 12. - Agrément des sites.

L’opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services indique notamment au conseil les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par le Conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il a mandaté, permet de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d’autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par le Conseil ainsi des accords internationaux.

Les sites d’émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation auprès de l’Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis de la commission consultative des sites et servitudes (Comsis), conformément à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

En cas de rejet des propositions de l’opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique au conseil.

A défaut, conformément à l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site. 

Art. 13. - Démarrage des émissions.

Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date fixée par le conseil et dans les conditions fixées par leur autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

Art. 14. - Publication.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 27 juillet 2017.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

 

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