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Texte juridique

Avis n° 2014-13 du 17 septembre 2014 relatif au projet de décret modifiant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Publié le

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication notamment ses articles 27 et 48 ; 

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programmes France Télévisions ; 

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; 

Vu la saisine du ministère de la culture et de la communication du 25 juillet 2014 portant sur un projet de décret modifiant le cahier des charges de la société France Télévisions ;   

Après en avoir délibéré le 17 septembre 2014, 

Émet l’avis suivant : 

1. Prise en compte de l’accord interprofessionnel conclu entre France Télévisions et le syndicat de producteurs de films d’animation. 

Le Conseil prend acte de l’intégration des dispositions relatives à l’étendue des droits cédés figurant dans l’accord signé entre France Télévisions et le syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA) le 27 mai 2014. 

Il a déjà eu l’occasion d’exprimer son attachement à la conclusion d’accords professionnels entre éditeurs de services et organisations professionnelles représentatives de la création audiovisuelle et d’apprécier le dispositif qui permet d’adapter les modalités spécifiques de la contribution des éditeurs au développement de la production audiovisuelle. 

2. Adaptation des horaires de programmation des premières parties de soirée. 

Le Conseil constate que ce projet de décret met fin à une mesure symbolique liée à la suppression de la publicité entre vingt heures et six heures du matin dans les programmes des services nationaux de France Télévisions. 

Il s’agissait notamment de garantir, pour les téléspectateurs, des conditions favorables pour la programmation des émissions de deuxième et de troisième partie de soirée. Cette mesure constituait par ailleurs un atout en termes de programmation, le service public, libéré des contraintes commerciales, était en effet amené à débuter ses programmes de premières parties de soirée avant ses principaux concurrents. 

Or, France Télévisions n’est pas parvenue à respecter cet horaire, considérant en particulier qu’il constituait un désavantage par rapport aux autres chaînes et ce au détriment de l’exposition de ces programmes. 

Le Conseil considère qu’à tout le moins, la suppression de la référence explicite à un horaire déterminé permettra à France Télévisions de ne plus se retrouver en contradiction avec les dispositions de l’article 19 de son cahier des charges. 

Le Conseil souhaite néanmoins que l’horaire qui sera annoncé par les chaînes publiques pour le lancement des programmes de soirée soit strictement respecté, conformément à la délibération du 26 novembre 2002 du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Il veillera par ailleurs à ce que les deuxième et troisième parties de soirée ne soient pas reléguées à des horaires trop tardifs dans la mesure où les émissions qui sont présentées dans ces créneaux contribuent au soutien de la création ou à la garantie de la liberté de l’information et du pluralisme des courants de pensée et d’opinion. 

Dans ces conditions, le Conseil ne s’oppose pas à cette modification du cahier des charges. 

3. Proposition d’actualisation du cadre réglementaire relatif à la classification des programmes. 

Le Conseil souhaite également appeler l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de modifier le dispositif prévu au troisième alinéa de l’article 36 du cahier des charges. 

Ce dispositif, existant depuis l’année 2003, n’est plus identique à celui s’appliquant aux autres opérateurs audiovisuels. Il est ainsi proposé, au troisième alinéa de l’article 36 du cahier des charges de France Télévisions, de faire référence à la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes 

Le troisième alinéa de l’article 36 précité pourrait être rédigé comme suit : « Elle met en œuvre, pour l’ensemble de son offre de programmes, le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes »

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.   

 

Fait à Paris, le 17 septembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le président, 
O. Schrameck