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Texte juridique

Avis n° 2013-18 du 11 décembre 2013 relatif à une modification du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

Publié le

En application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Gouvernement a saisi pour avis, le 26 novembre 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'un projet de décret portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Ce cahier des charges a été fixé par le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012, après avis rendu par le conseil le 10 janvier 2012.

Le projet de décret introduit le nom des services France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya (MCD) et supprime la référence à la société Audiovisuel extérieur de la France.

Il porte par ailleurs sur la diffusion en France métropolitaine, par voie hertzienne terrestre, de ces trois médias.

Il prévoit enfin des modalités de coopération entre France Médias Monde et TV5 Monde conformes à l'évolution de leurs liens capitalistiques.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré en séance plénière le 11 décembre 2013, émet l'avis suivant.

 

I. - Affirmation des identités

Le conseil salue la modification du cahier des charges consistant à y affirmer l'identité des trois médias, en les désignant nommément, comme le conseil en avait exprimé le vœu dans l'avis qu'il avait rendu le 10 janvier 2012 sur le projet de décret fixant le cahier des charges.Dans le même esprit, le conseil estime qu'il conviendrait d'introduire dans le cahier des charges la nouvelle dénomination de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, France Médias Monde.

 

II. ― Diffusion en France

Les modifications proposées à l'article 7 du cahier des charges visent :

  • pour France 24, à permettre sa diffusion par voie hertzienne terrestre, en langue française, anglaise ou arabe, sur tout ou partie du territoire métropolitain ;
  • pour RFI, à étendre sa diffusion vers d'autres parties du territoire métropolitain que l'Ile-de-France ;
  • pour MCD, à permettre sa diffusion sur certaines parties du territoire métropolitain.

Ces modifications du cahier des charges sont un préalable à l'engagement de la procédure d'attribution des fréquences au secteur public prévue à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, par laquelle le gouvernement demande au conseil d'accorder en priorité aux sociétés nationales de programme ou à leurs filiales « répondant à des obligations de service public le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public ».

Le conseil rappelle qu'il dispose d'une marge d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 26 précité, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (avis n° 384.741 du 25 janvier 2011).

Il lui revient en particulier d'examiner les demandes qui lui sont adressées par le Gouvernement au regard des règles de la concurrence et du pluralisme.

  • S'agissant de France 24, le conseil constate que l'ajout au cinquième alinéa de l'article 7 va au-delà de l'intention, exprimée à ce jour, du Gouvernement de diffuser France 24 en Ile-de France.

Le conseil observe par ailleurs que l'article 1er du cahier des charges dispose que la société en charge de l'audiovisuel extérieur « coordonne une offre de services [...] destinés au public international ainsi qu'au public français résidant à l'étranger ». Il n'est pas spécifiquement fait mention dans le cahier des charges de la possibilité pour France 24 de viser également un public français. Afin que le conseil puisse faire droit à la demande d'attribution prioritaire prévue à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, il est notamment nécessaire que le cahier des charges inclue, dans les publics visés par France 24 le public français, à l'instar de ce qui est prévu pour RFI et MCD (2° de l'article 2, qui prévoit que RFI et MCD sont destinés aux auditoires étrangers, y compris ceux résidant en France).

En tout état de cause, le conseil estime que la diffusion hertzienne terrestre de France 24 sur le territoire métropolitain ne devrait faire l'objet d'aucun décrochage publicitaire spécifique de nature à porter atteinte à la concurrence et au pluralisme.

Le conseil note que le 1° de l'article 2 du cahier des charges relatif à l'identité éditoriale des services, tel que modifié par le projet de décret, mentionne « une offre de services de télévision dénommés France 24 » et diffusés en français, en anglais et en arabe. Dès lors, la formulation proposée par le projet de décret pour l'article 7, qui vise un service unique dénommé France 24 (« le service de télévision dénommé France 24 en langue française, anglaise ou arabe »), devrait être remplacée par « un service dénommé France 24 [...] ».

  • S'agissant de la modification du cahier des charges visant à permettre à RFI d'être diffusé par voie hertzienne terrestre « sur d'autres parties du territoire métropolitain » que l'Ile-de-France, et à Monte Carlo Doualiya de l'être sur « certaines parties du territoire métropolitain », le conseil constate qu'elle est conforme aux missions assignées par le cahier des charges aux deux services. Toutefois, il rappelle qu'un tel déploiement est notamment conditionné à la disponibilité de la ressource radioélectrique et à la mise en œuvre de la procédure de réservation prioritaire de fréquences pour laquelle le conseil dispose d'une marge d'appréciation.

 

III. ― TV5 et la francophonie

Le conseil approuve la nouvelle rédaction proposée pour le cahier des charges en ce qui concerne les relations entre France Médias Monde et TV5 Monde (suppression des références à TV5 Monde au préambule, suppression de l'article 4, introduction d'un article 42-1), dont France Télévisions est redevenue le premier actionnaire le 23 mai 2013.Toutefois, il rappelle qu'aux termes du IV de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, la société en charge de l'audiovisuel extérieur a pour mission de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone ».

Or le projet de décret modifiant le cahier des charges supprime plusieurs références à la francophonie et à la culture francophone.

Le conseil considère que ces suppression ne sont pas opportunes, les trois médias de France Médias Monde contribuant activement au rayonnement de la francophonie de manière complémentaire à TV5 Monde.

 

IV. ― Autres propositions

Le conseil propose de mettre le cahier des charges de France Médias Monde en cohérence avec les évolutions récentes des conventions des chaînes hertziennes nationales.

  • au 1° du II de l'article 20 du cahier des charges (« Honnêteté de l'information et des programmes »), supprimer, le mot : « délinquants » : le principe d'anonymat est général pour les mineurs et la suppression de cet adjectif est cohérente avec la rédaction du dernier alinéa de l'article 22 du cahier des charges relatif à la protection des mineurs ;
  • à la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 21 du cahier des charges (« Droits de la personne »), supprimer les mots : « en cas de préjudice » : le droit au recours ne doit pas être conditionné à l'existence préalable d'un préjudice.

Fait à Paris, le 11 décembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le président, 
O. Schrameck