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Texte juridique

Avis du CSA sur un projet de décret relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport

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Avis n° 2010-23 du 4 novembre 2010 sur un projet de décret relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport

Saisi pour avis par le Gouvernement, en application de l'article L. 333-7 du code du sport, d'un projet de décret relatif à l'application transnationale des dispositions du même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré en assemblée plénière le 4 novembre 2010, émet l'avis suivant.

Le projet de décret contribue à la transposition en droit français dispositions de l'article 3 duodecies de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels » (aujourd'hui codifié à l'article 15 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010), qui fixe le principe droit d'accès des éditeurs de services non détenteurs de droits de diffusion d'événements « d'un grand intérêt pour le public » de courts extraits des retransmissions de ces événements.

Conformément aux dispositions de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conditions d'accès à de courts extraits de retransmissions d'« événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public » sont régies en droit français par les dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport, dont le projet de décret détermine les conditions d'application.

Le conseil rappelle l'attention particulière qu'il porte à la problématique générale du droit à l'information due au public en matière sportive et notamment du droit d'accès aux courts extraits, dont il a contribué à fixer les contours en présidant à l'adoption, dès janvier 1992, d'un code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs. Les principes de ce code ont été repris en 1992 par le législateur. L'article L. 333-7 du code du sport intègre ainsi l'essentiel du cadre général du droit d'accès aux courts extraits édicté dans le code de bonne conduite.

Le conseil estime que, de façon globale, le projet de décret répond à la nécessité posée par la directive « Services de médias audiovisuels » de mettre en oeuvre en droit français le principe de libre accès au sein de l'Espace économique européen des éditeurs de services non détenteurs de droits aux courts extraits d'événements d'un grand intérêt pour le public, dont les droits d'exploitation audiovisuelle sont détenus par un éditeur en exclusivité.

En revanche, il constate que le projet de décret ne recouvre qu'une des deux branches du droit aux courts extraits, telles que distinguées au deuxième paragraphe du considérant 55 de la directive, en n'intégrant aucune disposition relative aux conditions de diffusion des courts extraits.

Dans sa contribution à la réflexion sur la transposition de la directive publiée le 15 avril 2008, le conseil avait indiqué, s'agissant de la problématique de la diffusion des courts extraits, qu'il conviendrait que le cadre juridique français « soit complété pour assurer la transposition de la directive, dont l'article 3 duodecies prévoit, en son paragraphe 6, que les Etats membres « veillent, conformément à leurs système et pratiques juridiques, à ce que les modalités et conditions relatives à la fourniture de ces brefs extraits soient définies, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. » En effet, actuellement, l'article L. 333-7 du code du sport pose le principe du droit aux brefs extraits, sans en définir la durée ni les délais. Ce complément pourrait résulter de l'adoption du décret d'application de cet article ».

Le conseil regrette que le projet de décret ne réponde qu'imparfaitement aux questions qui sont posées au secteur de la diffusion audiovisuelle de programmes sportifs depuis 1992, du fait de l'absence de décret d'application de l'article L. 333-7 du code du sport, et auxquelles il a souhaité apporter des éléments de réponse en ouvrant en 2008 une réflexion concertée sur le droit à l'information sportive, qui l'a conduit à proposer un projet d'accord interprofessionnel.

Enfin, le conseil note que le projet de décret, en transposant strictement les dispositions de l'article 15 de la directive « Services de médias audiovisuels », réserve le droit d'accès aux courts extraits de retransmissions de compétitions sportives aux seuls « services de télévision et à leurs services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé ». Le champ d'application du projet qui détermine les « conditions d'application » de l'article L. 333-7 ne recouvre pas celui de cet article qui prévoit l'application du droit de citation à tout « service de communication au public par voie électronique ».

Le conseil estime ainsi souhaitable qu'une solution conforme à la directive et de nature à lever tout risque d'insécurité juridique soit apportée à cette divergence de champ d'application entre l'article L. 333-7 du code du sport et le décret qui en déterminera les conditions d'application sur la question de l'accès aux images.

Fait le 4 novembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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