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Texte juridique

Avis du 6 mai 2003 sur le projet de décret relatif aux chaînes locales de la TNT

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Le 6 mai 2003, le Conseil a rendu  au ministre de la Culture et de la Communication son avis sur le projet de décret modifiant les décrets n°92-280 du 27 mars 1992 et n°2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 33, 70 et 71 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986.
 
Consulté par le gouvernement, conformément au dernier alinéa de l'article 27 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, sur un projet de décret relatif aux services de télévision à caractère local diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend l'avis suivant.
 
L'article 1er fixe la durée maximale des messages publicitaires applicable aux services de télévision à caractère local diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Cette durée est calquée, soit sur le régime des chaînes du câble et du satellite, soit sur celui des chaînes hertziennes terrestres à vocation nationale, selon que l'étendue de la couverture du service considéré porte sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure ou supérieure au seuil de dix millions d'habitants. Les services de télévision à caractère local diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique bénéficieront ainsi, lorsqu'ils sont diffusés sur un bassin de population inférieur ou égal à dix millions d'habitants, de trois minutes de publicité supplémentaires par heure en moyenne quotidienne par rapport aux services de télévision hertziens nationaux.
 
Il serait toutefois souhaitable que, comme le prévoit l'article 15 in fine du décret n°92-280 du 27 mars 1992 pour les chaînes du câble et du satellite qui ne peuvent être reçues en-dehors du territoire national, la durée maximale des messages publicitaires sur les services de télévision locale en mode numérique hertzien soit portée à 12 minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne et 15 minutes par heure donnée. C'est aujourd'hui la pratique conventionnelle pour les services de télévision locale en mode analogique hertzien.
 
L'article 2 du projet de décret étend aux chaînes locales le champ d'application du décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001 fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Comme pour les télévisions analogiques, les services hertziens locaux diffusés en mode numérique qui desservent moins de dix millions d'habitants sont toutefois exonérés de toute obligation de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique, du fait des règles de définition de l'assiette de cette obligation. En outre, pour les services de cinéma, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer par convention un niveau de contribution et une part de production indépendante moindres que ceux applicables aux services à vocation nationale.
 
Une telle souplesse ainsi accordée aux services de télévision hertziens à caractère local diffusés en mode numérique devrait être propice à un développement rapide du secteur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate donc avec satisfaction la volonté clairement affichée par le gouvernement d'encourager la création de nouvelles chaînes locales à la faveur du lancement du numérique hertzien. Il approuve, en particulier, la faculté qui lui serait accordée de réduire par convention les obligations de production audiovisuelle des chaînes locales diffusant des oeuvres cinématographiques en première exclusivité. Ces dispositions intéressent notamment les services qui reprennent le programme de Canal+ dans les départements et territoires d'outre-mer, tels que Canal Antilles ou Canal Polynésie. Le projet de décret leur offre ainsi une flexibilité supplémentaire, qui permettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adapter, par voie de convention, leurs obligations de production audiovisuelle à leur programmation spécifique.
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel observe que les dispositions précitées répondent partiellement au souci qu'il a constamment exprimé de voir se créer un environnement favorable au développement des télévisions locales. Il approuve ainsi l'exonération de toute obligation de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique et souhaite l'alignement de la durée des messages publicitaires sur les règles applicables aux canaux locaux du câble.
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle qu'il sera en tout état de cause tenu de prendre en compte les engagements pris par les candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques au titre des critères de sélection prévus par l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
 
Par conséquent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel émet un avis favorable concernant le projet de décret soumis par le gouvernement, sous réserve des observations qui précèdent.