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Texte juridique

Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle

Publié le

Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale
 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le traité sur la chaîne culturelle européenne, signé le 2 octobre 1990 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1426-1 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2-1, 30-2, 34 et 34-2 ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment son article 135 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 
 

TITRE PREMIER
Régime déclaratif des distributeurs de services
 

Chapitre 1

Dispositions applicables aux distributeurs de services mentionnés au IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986
 

Article 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux distributeurs de services mentionnés au IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui commercialisent auprès du public les programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi.
 

Article 2
Préalablement à la mise à disposition d'une offre de services auprès du public, tout distributeur de services dépose, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel comprenant les éléments mentionnés à l'article 3 du présent décret.
 

Article 3
La déclaration comporte la forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du siège social du distributeur de services, la liste des services et la structure de l'offre de services mise à disposition du public ainsi qu'une lettre d'intention de conclure un accord de distribution émanant d'un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.
 

Article 4
L'avis de réception vaut récépissé de déclaration au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Toutefois, lorsque la déclaration est incomplète, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
 

Article 5
Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Chapitre 2
Dispositions applicables aux distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986

Article 6
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux distributeurs de services mettant à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, par un réseau de communications électroniques desservant cent foyers ou plus et n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 7
Préalablement à la mise à disposition d'une offre de services auprès du public, tout distributeur de services dépose, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel comprenant les éléments mentionnés à l'article 8.

Article 8
La déclaration porte soit sur l'ensemble des offres de services mises à la disposition du public par le distributeur de services, soit sur une offre déterminée. Elle comporte les éléments suivants :
1° La forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du siège social du distributeur de services ;
2° Le montant et la répartition de son capital et des droits de vote qui y sont attachés pour les sociétés ;
3° Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, la délibération autorisant l'exercice direct ou indirect d'une activité de distributeur de services et précisant le mode d'exploitation retenu, conformément aux dispositions de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;
4° La liste des services distribués et la structure de chaque offre de services mise à disposition du public ;
5° La numérotation attribuée dans chaque offre de services aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et à la chaîne Arte ou, à défaut de numérotation, leur place au sein de l'offre de services ;
6° La nature, analogique ou numérique, du mode de distribution utilisé ;
7° Le cas échéant, le mandat d'accomplir la déclaration.

Article 9
Lorsque la déclaration est incomplète, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.
 

Article 10
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 11
Le délai d'opposition mentionné au I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est d'un mois.

Article 12
Les distributeurs de services informent le 1er janvier de chaque année le Conseil supérieur de l'audiovisuel des modifications apportées aux éléments mentionnés au 2° de l'article 8. Toute modification d'un des autres éléments mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

TITRE II
Mise à disposition des  services de communication audiovisuelle d'initiative publique locale

Article 13
Pour l'application du présent titre, les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale sont les services de télévision qui sont édités directement ou indirectement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 1426-1 du Code général des collectivités territoriales.

Article 14
Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande.
Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux-ci utilisent.
Cette mise à disposition est effectuée, dans la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n'utilise pas l'un de ces modes pour ces offres sur le territoire en cause.
Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause.

Article 15
Sont exonérées des obligations mentionnées à l'article 14 :
1° Les offres de services sur un réseau desservant moins de 100 foyers ainsi que les offres de services sur un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ces réseaux ne sont pas raccordés à un autre réseau de communications électroniques autre que satellitaire ;
2° Les offres de services internes à une entreprise ou à un service public et dont l'usage est destiné au public présent sur les lieux d'exploitation ;
3° Les offres de services destinés à être reçues sur un appareil de réception dont l'usage principal n'est pas la réception de services de radio et de télévision ;
4° Les offres de services souscrites par moins de 3 % des foyers de la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative des services d'initiative publique locale ;
5° Les offres de services complémentaires commercialisées par un distributeur tiers sur le réseau de communications électroniques d'un distributeur de services déjà soumis aux obligations mentionnées à l'article 14, ces offres étant mises à disposition du public selon des modalités contractuellement définies entre ces deux distributeurs.

TITRE III
Dispositions transitoires et finales

 
Article 16
Les distributeurs de services exerçant leur activité préalablement à la publication du présent décret se conforment aux dispositions de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la même date.

Article 17
Le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble est abrogé.

Article 18
Le présent décret est applicable en Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 19
Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.