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Texte juridique

Délibération n° 2014-17 du 5 mars 2014 modifiant la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes

Publié le

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 15 ;
Vu la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes modifiée par la délibération n° 2012-57 du 23 octobre 2012 ;
Après en avoir délibéré, 
Décide :

Article 1 

L’article 1er de la recommandation du 7 juin 2005 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
«L’éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 22 heures, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, présentée comme unique solution aux conflits ou exprimée de manière exacerbée.
Dans le respect du dispositif de classification, dès lors que l’éditeur prévoit, au-delà du seul avertissement écrit ou oral, un accompagnement pédagogique visant à contextualiser les scènes susceptibles de heurter les mineurs de 12 ans, les programmes traitant d’un sujet historique ou prêtant à controverse peuvent faire l’objet d’une diffusion avant 22 heures.
L’éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d’information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.» 

Article 2 

Le cinquième alinéa de l’article 2 de la recommandation susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
«― catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un ―12 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le programme recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique ;» ; 

Article 3 

L’article 3 de la recommandation susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
«L’éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l’article 2 de la présente recommandation :
 ― catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l’appréciation de l’éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants ;
 ― catégorie III : pour les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance, ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30. Pour les autres services de télévision, ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 h 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Ces diffusions exceptionnelles ne peuvent excéder seize programmes par an, dont au maximum quatre œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans et sont autorisées sous réserve du respect du premier alinéa de l’article 1er de cette même recommandation ;
 ― catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 20 h 30 sur les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance et après 22 h 30 sur les autres services de télévision ;
 ― catégorie V : la diffusion de ces programmes est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 publiée au Journal officiel du 23 décembre 2004.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à son avilissement, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d’extrême violence ou de violence gratuite.» 

Article 4 

L’article 4 de la recommandation susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
«La signalétique mentionnée à l’article 2 devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l’émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
 
Lors de la diffusion des programmes, cette signalétique sera présentée à l’antenne selon les modalités suivantes :
 
a) Pour les programmes de catégorie II : 
Le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention “ déconseillé aux moins de dix ans” devra apparaître à l’antenne soit en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme, soit en plein écran, avant la diffusion du programme, pendant au minimum douze secondes ;
 
b) Pour les programmes de catégorie III :
Le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention “déconseillé aux moins de 12 ans” ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l’antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes ;
 
c) Pour les programmes de catégorie IV :
Le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention “déconseillé aux moins de 16 ans” ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes ;
 
d) Pour les programmes de catégorie V :
Le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention “déconseillé aux moins de 18 ans” ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
 
La signalétique n’exonère pas l’éditeur de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’œuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.» 

Article 5 

Un article 5 intitulé «Les autres programmes» est inséré à la suite de l’article 4 de la recommandation susvisée, rédigé comme suit :
 
«1. Les bandes-annonces :
le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce. Les bandes-annonces ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. L’éditeur porte une attention particulière aux bandes-annonces des programmes de catégorie II diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité. Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants. Les bandes-annonces des programmes de catégorie IV ne peuvent être diffusées avant 20 h 30.»
 
2. Les vidéomusiques :
Compte tenu de leur brièveté et de l’absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique. La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s’adressent ni aux enfants ni aux adolescents. Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l’éditeur s’attache à les diffuser après 22 heures.»

Article 6 

Le dernier article de la recommandation susvisée est renommé «Article 6 ― Campagne annuelle». 

Article 7 

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
 
Fait à Paris, le 5 mars 2014. 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck