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Texte juridique

Recommandation du 21 mars 2006 du CSA relative au service antenne sur les réseaux câblés numériques

Publié le

Depuis le lancement de la TNT gratuite et conformément aux dispositions de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, les câblo-opérateurs proposant une offre en mode numérique ont progressivement adapté leurs offres commerciales d'accès au "service antenne", afin d'en étendre le périmètre aux chaînes gratuites de la TNT, dans les zones où les réseaux sont numérisés.
 
Toutefois, l'attention du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été appelée sur les conditions et délais de mise en oeuvre de ce "service antenne élargi", ainsi que sur les tarifs proposés par certains câblo-opérateurs pour la location de l'adaptateur.
 
Ces difficultés de mise en oeuvre sont d'autant plus dommageables que les foyers raccordés ne disposent, le plus souvent, d'aucun autre moyen d'accès aux chaînes gratuites de la TNT, pour deux motifs principaux :
- les adaptateurs permettant la réception des chaînes gratuites de la TNT via un réseau câblé sont nécessairement distincts des adaptateurs permettant la réception des mêmes chaînes par voie hertzienne terrestre via l'antenne râteau, puisque les câblo-opérateurs utilisent la norme DVB-C et non la norme DVB-T ;
- certains câblo-opérateurs reprennent en crypté les signaux des chaînes en clair de la TNT, instaurant ainsi un monopole de fait en faveur de leurs adaptateurs.
 

I - RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE
 
A travers l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le législateur a entendu garantir aux foyers situés dans des habitats collectifs, qui ne sont plus raccordés à une antenne râteau mais connectés à un réseau de câblo-distribution, la réception des chaînes hertziennes gratuites normalement reçues dans la zone, sans être contraints de s'abonner à une offre de chaînes payantes.
 
Au-delà de cette disposition spécifique, la capacité des foyers raccordés à un réseau câblé d'accéder effectivement et dans des conditions financières satisfaisantes aux chaînes hertziennes gratuites, analogiques ou numériques, est susceptible de se rattacher à différents principes ou dispositions de la loi du 30 septembre 1986 :
- la liberté de communication constitue un principe constitutionnel, rappelé à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; dans sa décision de principe n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a explicité ce principe en considérant "que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché" ; il en résulte que l'ensemble des téléspectateurs doivent être en mesure de recevoir l'offre télévisée la plus large possible, sans être pénalisés par le choix de raccordement à un réseau ;
- l'extinction rapide de la diffusion hertzienne par voie analogique constitue un impératif, inscrit dans les engagements internationaux de la France (1) et conforme à la bonne utilisation des fréquences, dont le CSA est chargé en application de l'article 22 de la loi de 1986 ; le législateur a notamment subordonné cette extinction à l'équipement des foyers pour la réception numérique (2) ; à ce titre également, il importe que les foyers raccordés à des réseaux câblés aient effectivement accès aux chaînes en clair de la TNT, qui incluent la reprise intégrale et simultanée, en mode numérique, des chaînes hertziennes analogiques ;
- aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA est chargé d'assurer une bonne réception des signaux, ce qui implique notamment que les signaux des chaînes hertziennes en clair soient effectivement diffusés en clair dans leur zone de diffusion et ne fassent pas l'objet d'un cryptage qui ne serait pas justifié par des raisons impérieuses.

II - PRECONISATIONS DU CSA
 
Il ressort de l'ensemble des textes précités que la réception des chaînes en clair de la TNT par les foyers raccordés doit être assurée dans les meilleures conditions, ce qui signifie notamment que ces foyers ne doivent pas être contraints de souscrire un contrat de location d'adaptateur auprès des câblo-opérateurs.
 
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement des articles 1er, 22 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, demande à l'ensemble des câblo-opérateurs, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication de la présente recommandation, de se conformer aux préconisations suivantes.
 

1. Les conditions commerciales proposées aux gestionnaires d'immeubles
 
L'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, prévoit que l'offre commerciale faite au titre du service antenne "ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien et de remplacement du réseau".
Avant l'intervention de la loi de 2004, les câblo-opérateurs proposaient déjà aux gestionnaires d'immeubles un service antenne, en mode analogique ou numérique selon les réseaux, qui était limité aux chaînes hertziennes analogiques en clair. Or, l'ajout des chaînes en clair de la TNT ne saurait représenter qu'un coût marginal.
En conséquence, dans l'hypothèse où le tarif proposé pour le service antenne incluant les chaînes en clair de la TNT serait supérieur à celui précédemment pratiqué pour le service antenne sans ces chaînes, les câblo-opérateurs devraient fournir au CSA, à sa demande, les éléments justifiant cette augmentation au regard des dispositions précitées de l'article 34-1 de la loi de 1986.
 

2. La question de l'adaptateur
 
Les câblo-opérateurs devront opter pour l'une des trois solutions suivantes :
- soit reprendre en l'état les signaux hertziens terrestres de ces chaînes, diffusés en clair, ce qui  permettrait aux téléspectateurs de ne pas se soucier de la nature du réseau auquel ils sont raccordés (antenne râteau ou réseau câblé) pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT ; jusqu'à l'extinction de l'analogique, une telle solution obligerait toutefois certains câblo-opérateurs soit à transporter le même service trois fois (en SECAM analogique, en DVB-T et en DVB-C numériques), soit à remplacer leur parc de décodeurs ;
- soit distribuer les chaînes gratuites de la TNT en DVB-C non crypté et retenir pour ces signaux un profil de signalisation qui complètera le document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre" élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui permettra la mise sur le marché d'adaptateurs DVB-C ou d'adaptateurs bi-standard DVB-C et DVB-T à un prix qui devrait être équivalent à celui des adaptateurs TNT ;
- soit offrir aux foyers concernés ou à leurs gestionnaires d'immeubles la mise à disposition de l'adaptateur contre le dépôt d'une caution ou pour un prix d'achat d'un montant correspondant aux seuls frais d'acquisition et de mise en place.
 
 
Fait à Paris, le 21 mars 2006
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le Président
Dominique BAUDIS
 

(1) Dans le cadre de la Conférence régionale des radiocommunications et de la communication de la Commission européenne du 24 mai 2005 proposant de fixer au début de l'année 2012 la date de suppression totale de l'analogique dans tous les Etats membres de la Communauté européenne.
 

(2) Cf. article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

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