Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1 et 34-4 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2004-524 du 14 décembre 2004 du Conseil supérieur de l’audiovisuel attribuant les quatorze premiers numéros des chaînes de la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2005-575 du 26 juillet 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel attribuant les numéros des chaînes de la télévision numérique terrestre à la suite de l’appel à candidatures du 14 décembre 2004 ;
Vu la décision n° 2008-451 du 13 mai 2008 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la numérotation des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 du Conseil supérieur de l’audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France Ô ;
Vu les décisions n° 2009-342 du 19 mai 2009, n° 2009-386 du 9 juin 2009, n° 2009-403 du 3 juin 2009, n° 2009-473 du 30 juin 2009, n° 2009-474 du 15 juillet 2009, n° 2009-500 du 15 juillet 2009, n° 2009-587 du 22 septembre 2009, n° 2009-777 du 24 novembre 2009, n° 2009-887 du 8 décembre 2009, n° 2010-06 du 7 janvier 2010, n° 2010-07 du 7 janvier 2010, n° 2010-387 du 11 mai 2010, n° 2011-85 du 18 janvier 2011, n° 2011-88 du 18 janvier 2011, n° 2011-94 du 18 janvier 2011, n° 2011-99 du 18 janvier 2011, n° 2011-106 du 18 janvier 2011, n° 2011-114 du 18 janvier 2011, n° 2011-119 du 18 janvier 2011, n° 2011-534 du 21 juin 2011, n° 2011-588 du 12 juillet 2011, n° 2011-1227 du 3 novembre 2011, n° 2011-1282 du 3 novembre 2011 et n° 2012-445 du 26 juin 2012 du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2001 susvisé il appartient au conseil d’attribuer la numérotation logique aux services diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Considérant qu’il existe un intérêt pour le public à disposer de blocs homogènes de services autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre, en fonction de leur appartenance à une catégorie de services ;
Considérant qu’à l’issue de l’appel aux candidatures lancé le 18 octobre 2011 six nouveaux services de télévision appartenant à la catégorie des services nationaux en clair ont été autorisés ; que chacun d’eux doit recevoir un numéro logique ;
Considérant qu’il y a donc lieu, dans l’intérêt du public, de procéder à une réorganisation de la numérotation logique des services de communication audiovisuelle autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre, afin de réunir l’ensemble des services de télévision nationale en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; qu’afin de ne pas bouleverser l’organisation actuelle, les numéros réservés aux services de télévision à vocation locale et les numéros des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers sont augmentés d’une dizaine ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole est organisée comme suit :
a) Les numéros logiques 1 à 29 sont réservés aux services de télévision nationale anciennement diffusés en mode analogique et aux services de télévision nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
b) Les numéros logiques 30 à 39 sont réservés aux services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et aux décrochages supplémentaires de France 3 ;
c) Les numéros logiques 40 à 49 sont réservés aux services de communication audiovisuelle faisant appel à une rémunération des usagers ;
d) Les numéros 51 à 79 sont réservés à la diffusion en haute définition des services qui sont simultanément diffusés en clair en définition standard.
Article 2
Les numéros 20 à 25 sont réservés aux services de télévision autorisés à l’issue de l’appel aux candidatures du 18 octobre 2011. Un tirage au sort détermine l’ordre dans lequel ces services choisissent leur numéro logique entre le 20 et le 25 inclus.
Article 3
Le numéro attribué à chaque service de télévision à vocation locale correspond au numéro actuel augmenté d’une dizaine. Toutefois, un éditeur peut demander un autre numéro compris entre 30 et 39, sous réserve de sa disponibilité et de sa faisabilité technique. Les numéros des décrochages supplémentaires de France 3 seront attribués ultérieurement.
Article 4
Les numéros 40 à 49 sont attribués aux services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers conformément à l’annexe à la présente délibération.
Article 5
Les délibérations du 18 octobre 2005 et du 3 novembre 2005, la décision n° 2005-894 du 8 novembre 2005, les décisions n° 2007-511 du 24 juillet 2007, n° 2008-493 du 1er juillet 2008, n° 2008-1061 du 25 novembre 2008 et n° 2009-275 du 24 février 2009, le dernier alinéa de l’article 1er des décisions n° 2009-342 du 19 mai 2009, n° 2009-386 du 9 juin 2009, n° 2009-403 du 3 juin 2009, n° 2009-473 du 30 juin 2009, n° 2009-474 du 15 juillet 2009, n° 2009-500 du 15 juillet 2009, n° 2009-587 du 22 septembre 2009, n° 2009-777 du 24 novembre 2009, n° 2009-887 du 8 décembre 2009, n° 2010-06 du 7 janvier 2010, n° 2010-07 du 7 janvier 2010, n° 2010-387 du 11 mai 2010, n° 2011-85 du 18 janvier 2011, n° 2011-88 du 18 janvier 2011, n° 2011-94 du 18 janvier 2011, n° 2011-99 du 18 janvier 2011, n° 2011-106 du 18 janvier 2011, n° 2011-114 du 18 janvier 2011, n° 2011-119 du 18 janvier 2011, le dernier alinéa de l’article 2 des décisions n° 2011-534 du 21 juin 2011 et n° 2011-588 du 12 juillet 2011, le dernier alinéa de l’article 3 de la décision n° 2011-1227 du 3 novembre 2011 et le dernier alinéa de l’article 2 des décisions n° 2011-1282 du 3 novembre 2011 et n° 2012-445 du 26 juin 2012 sont abrogés.
Article 6
La présente délibération entrera en vigueur le 12 décembre 2012. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
NUMÉROTATION LOGIQUE DES SERVICES DE TÉLÉVISION FAISANT APPEL À UNE RÉMUNÉRATION DE LA PART DES USAGERS
NOM DU SERVICE |
ÉDITEUR |
NOUVEAU NUMÉRO |
Paris Première |
Société Paris Première |
41 |
Canal + Sport |
Société d’édition de Canal + |
42 |
Canal + Cinéma |
Société d’édition de Canal + |
43 |
Planète + |
Société Planète Câble |
45 |
TF6 |
Société TF6 |
46 |
LCI |
Société La Chaîne Info |
48 |
Eurosport France |
Société Eurosport France |
49 |
Fait à Paris, le 24 juillet 2012.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Consultez la version publiée au Journal officiel du 27 juillet 2012.