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Décision du CSA

Relations entre câblo-diffuseurs et éditeurs de chaînes : la position du CSA

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câble
La situation juridique

L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que « l'exploitation des réseaux (…) est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Toute modification de l'autorisation d'e xploitation est autorisée dans les même conditions que l'a utorisation initiale. » Le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992, pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, dispose, en son article 2, que « la décision d'autorisation précise : 1° Le nombre, la dénomination et la nature des services que l'exploitant du réseau est autorisé à distribuer sur ce réseau (…) 3° Les services qui ont fait l'objet d'une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'a udiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. ». Dès lors, le plan de services, qui est spécifiquement visé par l'autorisation, ne peut être modifié que sur proposition de la commune ou du groupement de communes. Cependant, si l'opérateur du réseau souhaite modifier son offre et que la commune s'y oppose, elle doit, en application d'un principe général du droit administratif, motiver ce refus et ne peut le faire que dans le cadre des principes de sécurité, de sûreté, de liberté et de salubrité publique.


Historique des plans de services

Tenu en partie pour responsable du faible impact du câble lors de son lancement, le secteur de l'édition de programmes a été restructuré en 1991 sous l'effet des prises de participation conjointes dont il a été l'objet de la part des trois principaux câblo-opérateurs (Lyonnaise Communications, Compagnie Générale de Vidéocommunication, Communication Développement) et de Canal +. Cette situation a autorisé le développement des chaînes thématiques. Le câble se caractérisait alors par des chaînes thématiques de qualité distribuées sur des réseaux ayant un faible nombre d'abonnés. Les éditeurs de programmes indépendants trouvaient difficilement place (affaire TV Monde), à l'exception de quelques situations particulières : RTL 9 et TMC diffusées aussi en hertzien, TV 5 et Euronews.

Jusqu'en 1997, les plans de services de Lyonnaise Communications et de la Compagnie Générale de Vidéocommunication ont présenté d'é troites similitudes. Ils comprenaient l'ensemble des chaînes dites historiques, dont Lyonnaise Communications et la Compagnie Générale des Eaux étaient actionnaires. S'y ajoutaient LCI, Série Club, TV5, Euronews, CNN et MTV avec souvent d'autres chaînes étrangères. Les services de base étaient composés de 20 à 25 chaînes pour un tarif de 160/180 francs.

En prenant, en 1995, le contrôle d'une partie des réseaux de Communication Développement, France Télécom a modifié les conditions générales de l'offre en proposant une nouvelle offre commerciale axée sur un service de base réduit suivi de « paquets » de 5 chaînes. Cette nouvelle stratégie commerciale, qui ne faisait que proposer les mêmes chaînes sous une forme d'abonnement différent, suscita des réactions des éditeurs de chaînes, qui se trouvaient pour la première fois dans une situation où le client allait pouvoir s'abonner librement aux seules chaînes l'intéressant. Le CSA avait alors souligné que l'i ntroduction du numérique pourrait conduire à une nouvelle méthode de rétribution et que l'avenir serait sans doute à une disparition du service de base au profit de la vente des chaînes par « paquet » de quatre ou cinq, voire, sur le long terme, à l'unité.


Situation depuis le lancement des bouquets satellitaires

Le CSA précisait, dans son rapport annuel 1997 : « la bataille que se livrent actuellement TPS et CanalSatellite pose des problème aux éditeurs de programme qui doivent choisir l'un ou l'autre bouquet avec les conséquences qui en découlent pour leur reprise sur un certain nombre de réseaux câblés. Les offres numériques étant encore relativement récentes sur le câble, il est trop tôt pour apprécier cette évolution ».
Avec le lancement des bouquets satellite, les plans de services des câblo-opérateurs évoluent de façon divergente :

NC Numéricâble, ex CGV sous le contrôle de Canal + depuis le 1er novembre 1997, distribue la plupart des chaînes de CanalSatellite et quelques chaînes AB en option ;
Lyonnaise Câble distribue des chaînes en provenance des trois bouquets ;
France Télécom Câble a introduit des chaînes provenant majoritairement du bouquet TPS.


Il faut remarquer les mouvements qui ont affecté les services de base analogiques :

NC numéricâble a introduit Comédie! (Canal+), L'Équipe TV (Groupe Amaury) et Voyage (Pathé), tandis que La Chaîne Météo (France Télécom) et Télé-Achat ont disparu de l'offre de base ;Lyonnaise Câble a introduit Téva (M6), Télétoon (TPS) et Odyssée (TF1) ; CNN et Euronews ont disparu du service de base ;France Télécom Câble propose depuis l'origine dans son service de base analogique les chaînes historiques et n'avait pas procédé, jusqu'à ce jour, à des modifications particulières.


La situation actuelle

Depuis 1993, le CSA a conclu 116 conventions. A ce jour, 73 chaînes françaises sont distribuées sur tout (satellites) ou partie (câble) du territoire. La concurrence entre les bouquets satellite entraîne la création de plusieurs chaînes sur des thèmes identiques et toutes les chaînes souhaitent être reprises sur les réseaux câblés (les abonnements représentant encore près de 75% de leurs ressources).

Les relations entre les éditeurs de programmes et les entreprises de câblo-distribution se tendent du fait de la multiplication du nombre de services et de la difficulté qu'il peut y avoir pour certains d'entre eux à trouver une place dans les réseaux câblés analogiques. Cette difficulté s'accroît, certains câblo-diffuseurs paraissant reprendre de façon privilégiée, voire exclusive, des chaînes appartenant à leurs groupes. Par ailleurs, les entreprises de câblo-distribution, soumises à la concurrence des bouquets satellite, entendent réduire le prix de leurs abonnements.

Les entreprises de câblo-distribution sont en mesure de mettre les chaînes en concurrence et d'en exclure certaines au profit d'a utres. Cette situation de concurrence peut avoir pour conséquence de faire baisser les prix de reprise. Elle est donc susceptible de porter préjudice à la survie de certaines chaînes, particulièrement celles qui sont indépendantes des groupes dominants.

Les entreprises de câblo-distribution paraissent d'autant plus enclines à s'engager dans cette stratégie de baisse des coûts de reprise et de choix sélectif qu'elles sont concurrencées par l'o ffre des bouquets satellite, alors qu'elles-mêmes n'ont pas atteint l'équilibre financier. Ces entreprises de câblo-distribution doivent par ailleurs financer la modernisation de leurs réseaux.

Dans ce contexte, France Télécom Câble a pris la décision de cesser la diffusion dans ses services de base des chaînes Planète au profit d'Odyssée (site de Biarritz) et Canal J au profit de Télétoon (site de Metz).


La position du CSA

Dans une telle situation et en l'état actuel des textes, le CSA ne peut qu'entériner les demandes de modifications des plans de service des câblo-opérateurs qui lui sont proposées par les communes.

A cet égard, le CSA souhaite le maintien, dans le service de base des réseaux câblés, des chaînes qui ont su acquérir une forte notoriété et contribuer à la production de programmes frais. Parallèlement, il estime légitime l'exposition de nouvelles chaînes aptes à diversifier l'offre globale de programmes.

Dans cette optique, le CSA s'interroge sur le bien fondé des clauses d'exclusivité qui, compte tenu de la situation de quasi monopole de fait des câblo-opérateurs sur un site donné, limitent arbitrairement la liberté de choix du téléspectateur.

Dans la perspective des travaux législatifs et réglementaires à venir, le CSA souhaite donc que soient prévus des outils juridiques lui permettant une meilleure régulation du marché :

1° - capacité donnée au CSA d'arbitrer, en cas de conflit, la composition des services de base, afin de favoriser le pluralisme de l'offre, la qualité des programmes, la prise en compte des investissements des chaînes dans la production …

2° - examen d'un dispositif réservant une partie du service de base à des chaînes d'éditeurs n'ayant aucun lien direct ou indirect avec le distributeur (opérateur du câble ou du satellite).