Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Décision du CSA

Modification des cahiers des charges de France 2 et France 3 : l"avis du CSA

Publié le

Saisi pour avis par le gouvernement d'un projet de décret portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, le CSA a formulé l'a vis suivant :


En ce qui concerne la protection de l'enfance et de l'adolescence

L'article 3 des cahiers des charges, relatif à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne humaine, remplace un régime relativement souple par la disposition suivante : "la société met en oeuvre les règles de diffusion des programmes et la signalétique définies en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel".

Le Conseil se félicite d'une telle introduction, qui a pour effet d'étendre officiellement à France 2 et France 3 un dispositif jusqu'ici juridiquement applicable uniquement à TF1, M6 et Canal + ainsi qu'aux télévisions locales et à certaines chaînes thématiques. Cette disposition consacre en outre le rôle joué par le CSA en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, y compris vis-à-vis des chaînes publiques.

Le Conseil considère cependant que la référence aux "règles de diffusion des programmes et la signalétique" , peu claire, mériterait d'être écartée au bénéfice des "règles de respect des horaires et de la programmation et du dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique". La modification de l'article 3 suppose, en tout état de cause, celle de l'article 5, en partie relatif aux déprogrammations.


En ce qui concerne la contribution à la production audiovisuelle

- A titre liminaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle que le fait d'être saisi en décembre pour une obligation dont les modalités d'application doivent être connues par le diffuseur et par l'organisme de contrôle avant l'exercice concerné, met en exergue les inconvénients d'un régime reposant sur une distinction entre chaînes privées (négociations avec le CSA) et chaînes publiques (acte réglementaire) : l'incertitude pour les chaînes publiques est trop importante s'agissant d'obligations qui sont susceptibles d'être modifiées chaque année.

Il conviendrait par conséquent qu'en matière de contribution à la production audiovisuelle, le Conseil soit également compétent à l'égard des chaînes publiques. La référence faite au CSA en fin du III montre d'ailleurs que le Conseil peut jouer un rôle vis-à-vis de ces chaînes et plaide en faveur d'une telle compétence.

- Sur les modifications figurant dans le projet de décret :

. En ce qui concerne la durée des droits de diffusion détenus par les chaînes, alors que le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié prévoit, en contrepartie d'un investissement supérieur à 15 %, un allongement de cette durée, le Conseil constate que le texte qui lui est soumis prévoit une diminution de la durée.

. S'agissant de l'acquisition par France 2 et France 3 de droits "câble et satellite", le Conseil se félicite de la volonté du gouvernement de favoriser une meilleure valorisation des parts antenne et surtout une meilleure identification des droits par support, territoire et diffusion.

. La limitation de la durée des droits correspondant à la première multidiffusion "câble et satellite" à deux ans, sous réserve que les sociétés conservent un droit de priorité pour toute cession ultérieure, est appréciable. On rappellera néanmoins qu'en pratique France 2 et France 3 font systématiquement jouer leur droit de priorité pour toute cession ultérieure, ce qui réduit quelque peu la portée de la disposition.

. La référence dans le projet à un barème négocié avec les représentants de la profession n'est sans doute pas opportune dans la mesure où en pratique seule l'USPA négocie un tel barème.

. Le Conseil relève par ailleurs une imprécision rédactionnelle : le texte prévoit la passation de commandes à des producteurs indépendants à hauteur d'un certain pourcentage alors que ce sont les commandes qui doivent être qualifiées d'indépendantes et pas seulement les sociétés de production. La disposition pourrait par conséquent être rédigée de la sorte : "La société s'engage à réserver chaque année au moins X % de ses commandes d'oeuvres audiovisuelles à des commandes répondant aux conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié" (conclusion des contrats avec des producteurs indépendants, interdiction de prendre l'initiative et la responsabilité de la réalisation des oeuvres, limitation de la durée des droits).

- Le Conseil suggère deux autres obligations que le texte pourrait reprendre.

. Il s'agirait d'intégrer dans les cahiers des charges les dispositions applicables à TF1 et M6 relatives au versement d'acomptes : "La société s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'oeuvres audiovisuelles et s'attache, dans le cadre de relations contractuelles avec les organisations professionnelles, à réduire les délais de paiement à l'égard des producteurs d'oeuvres audiovisuelles.
Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse".

. Il s'agirait également de prévoir une disposition relative au mandat de distribution du type de celle retenue par le CSA pour TF1 et M6 : "La société s'engage à ce que les droits d'exploitation commerciale détenus notamment dans le cadre d'un mandat de distribution soient valorisés lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un contrat spécifique. En l'absence de minimum garanti et si aucune vente n'a lieu dans les dix-huit mois à compter de la première diffusion sur l'antenne de la société, ces droits reviennent à leur titulaire, que ce soit la société ou le producteur délégué".

- Enfin, le Conseil rappelle qu'une disposition visant à consacrer l'individualisation et une meilleure identification des droits "câble et satellite", telle que celle venant d'être intégrée dans le cahier des charges de France 2 et de France 3, mériterait également de figurer dans le cahier des charges de La Cinquième.


En ce qui concerne la diffusion des oeuvres cinématographiques

Le Conseil formule sur ce point quatre remarques :

- Le CSA va être conduit à examiner dans le cadre de la convention Canal + le récent accord passé entre la chaîne et le BLIC (diffusion de certaines oeuvres le vendredi soir dès 21 h). Il réfléchit en outre à la possibilité d'assouplir la grille de diffusion des chaînes en clair. Aussi, compte tenu des dispositions de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui prévoit le caractère identique des dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée pour les chaînes publiques et privées diffusées en clair et en raison de la possible modification du régime applicable aux services autorisés, les règles que le gouvernement compte introduire dans les cahiers des charges risquent d'être rapidement obsolètes.

- Il semble opportun d'étendre à France 2 et France 3 les exigences de promotion pluraliste et diversifiée des oeuvres cinématographiques sorties en salle telles que rappelées dans les conventions conclues avec TF1 et M6.

- Le Conseil souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le caractère trop contraignant des conditions devant être remplies pour bénéficier d'une diffusion supplémentaire de 52 oeuvres d'art et d'essai.

- Le Conseil regrette la référence, pour les films de ciné-club, à la notion, peu explicite, d'"heure d'écoute appropriée", qui conduit bien souvent à une diffusion très tardive de ces oeuvres.


En ce qui concerne la durée maximale de publicité

Le Conseil se félicite que, dans un souci d'égalité de traitement entre diffuseurs et afin d'être en conformité avec l'article 18 de la directive européenne "Télévision sans frontières", France 2 et France 3 soient dorénavant soumises à un contrôle quotidien et non plus annuel du temps maximum de publicité.

Enfin, le Conseil formule quelques observations complémentaires

- Outre la protection de l'enfance et de l'adolescence, il serait souhaitable d'étendre à France 2 et France 3 l'ensemble des règles déontologiques figurant dans les conventions conclues avec TF1 et M6 (droits de la personne, honnêteté de l'information et des programmes...).

- Le Conseil rappelle que la disposition relative à la "cessation concertée du travail" prévoit que soit assurée la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation, conditions qui, à ce jour, n'ont pas été précisées.

- Les conventions devant être conclues entre les sociétés et La Cinquième, telles que prévues par les cahiers des charges, devraient être communiquées au Conseil.

- Les dispositions relatives à la conclusion de conventions entre les sociétés et tous les organismes sportifs afin de déterminer les conditions dans lesquelles elles assurent la retransmission de manifestations sportives, prévoient la communication de ces conventions aux conseils d'administration de France 2 et de France 3. Il serait heureux que le CSA en soit également destinataire.

- Les dispositions des articles 55 pour France 2 et 57 pour France 3 prévoient la remise chaque année par les sociétés au ministre chargé de la Communication et au CSA d'un rapport sur l'exécution des cahiers des charges. Il conviendrait que France 2 et France 3 soient également tenues, à l'instar de TF1 et M6, de communiquer au CSA toutes les informations qu'il juge nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations légales et réglementaires. Devraient en particulier être communiquées les copies intégrales des contrats de commandes d'oeuvres, les informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres, le budget détaillé des programmes ainsi que, dans la mesure du possible, les études d'audience réalisées par les chaînes.