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Décision du CSA

Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société NKL Associates s.r.o. en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xnxx »

Publié le

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu l’article 227-24 du code pénal ;

Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;

Vu le constat d’huissier de justice établi le 12 février 2021, relatif au service de communication au public en ligne « Xnxx » accessible depuis l’adresse internet https://www.xnxx.com ;

Vu le courrier du 15 mars 2021 par lequel la société NKL Associates s.r.o. a présenté ses observations en réponse à la demande du directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel formulée par courrier du 1er mars 2021 ;

Vu le constat d’huissier de justice établi le 28 septembre 2021, relatif au service de communication au public en ligne « Xnxx » accessible depuis l’adresse internet https://www.xnxx.com ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique

1. D’une part, aux termes de l’article 227-24 du code pénal, « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (…). Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans ».

2. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, « lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l'injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent fin à l'accès à ce service (…) ».

Sur les faits de l’espèce

3. Il ressort des constats d’huissier de justice établis les 12 février et 28 septembre 2021 que l’accès à des contenus à caractère pornographique proposés sur le service de communication au public en ligne dénommé « Xnxx », édité par la société NKL Associates s.r.o. et accessible depuis l’adresse internet https://www.xnxx.com, résulte d’une simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer.

4. Cette mesure ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le site internet « Xnxx » comme en dispose le dernier alinéa de l’article 227-24 du code pénal.

5. Par courrier en date du 1 er mars 2021, le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel a demandé à la société NKL Associates s.r.o. de lui communiquer, au plus tard le 16 mars 2021, les observations qu’elle estimait utile à l’instruction du dossier. Par courrier du 15 mars 2021, la société NKL Associates s.r.o. a présenté ses observations, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du manquement aux dispositions précitées du code pénal.

6. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne « Xnxx » en violation de l'article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure.

Décide :

Art. 1er . – La société NKL Associates s.r.o. est mise en demeure, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xnxx », de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Elle dispose de ce même délai pour présenter ses observations.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la société NKL Associates s.r.o. et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2021

Le président,

R.-O. MAISTRE

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