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Décision du CSA

Arrêt de la télévision analogique en Ile-de-France

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 99 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2, France 3 et France 5 ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2009 approuvant la révision du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ;
Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision Française 1 (TF1) ;
Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
 
Considérant qu'en application de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les conditions fixées par le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ; que ce schéma prévoit qu'il doit être procédé à l'e xtinction de la diffusion analogique en Ile-de-France au premier semestre 2011 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
 

Article 1er : La diffusion analogique des services TF1, France 2, France 3, France 5, ARTE et M6 sur la zone desservie par les émetteurs figurant en annexe prendra fin le 8 mars 2011.
 

Article 2 : Les droits d'usage des ressources radioélectriques assignées aux services mentionnés à l' article 1 pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones mentionnées en annexe leur sont retirés le 8 mars 2011.
 

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux sociétés éditrices des services mentionnés à l'article 1.
 
 
Fait à Paris, le 15 septembre 2009
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Michel BOYON

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