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Texte juridique

Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion des événements d'importance majeure

Publié le

Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, au sujet de la diffusion des événements d'importance majeure
 

Article 1
 
Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée par les éditeurs de services de télévision la retransmission exclusive des événements d'importance majeure afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.
 

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DIFFUSION DES ÉVÉNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
 

Article 2
 
Pour l'application du présent titre, est regardé comme :
a) "Editeur de services de télévision à accès libre" : tout éditeur d'un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine ;
b) "Editeur de services de télévision à accès restreint" : tout éditeur d'un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l'alinéa précédent.
 

Article 3
 
La liste des événements prévue à l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est arrêtée comme suit :
1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;
2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;
3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;
4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;
5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
6° La finale de la Ligue des champions de football ;
7° La finale de la Coupe de France de football ;
8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;
9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;
10° La finale du championnat de France de rugby ;
11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;
13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;
14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;
15° Le Tour de France cycliste masculin ;
16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ;
17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;
18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;
19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;
20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;
21° Les championnats du monde d'athlétisme.
 

Article 4
 
L'exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l'un des événements d'importance majeure mentionnés à l'article précédent ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct, sauf dans les cas suivants :
1° La retransmission de l'événement mentionné au 15° de l'article 3 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l'usage de diffusion de cet événement ;
2° La retransmission des événements mentionnés aux 1° et 21° de l'article 3 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément ;
3° La retransmission des événements d'importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque l'événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures ;
Le fait, pour un éditeur de services de télévision à accès restreint faisant appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être reçues dans les conditions mentionnées au a de l'article 2 du présent décret, de diffuser cet événement intégralement et en direct, sous réserve des dispositions qui précèdent, sans le soumettre à des conditions d'accès particulières, n'est pas regardé comme faisant obstacle à la retransmission d'un événement d'importance majeure par un service de télévision à accès libre.
 

Article 5
 
Afin de permettre la retransmission d'un événement d'importance majeure par un éditeur de services de télévision à accès libre dans les conditions prévues à l'article 4, un éditeur de services de télévision titulaire de droits exclusifs de retransmission pour tout ou partie d'un événement d'importance majeure et qui n'est pas en mesure de respecter ces conditions doit, dans un délai raisonnable avant l'événement, formuler, selon des modalités de publicité permettant l'information des éditeurs de services de télévision à accès libre, la proposition de céder des droits permettant d'assurer la retransmission de cet événement dans les conditions prévues à l'article 4. Cette offre doit être faite selon des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si, en réponse à cette offre, aucune proposition d'un éditeur de services de télévision n'est formulée ou si la proposition n'est pas formulée selon des termes et conditions de marchés équitables, raisonnables et non discriminatoires, l'éditeur titulaire de droits exclusifs peut exercer ceux-ci sans satisfaire aux conditions prévues à l'article 4.
 

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DIFFUSION DES ÉVÉNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE SUR LE TERRITOIRE D'AUTRES ÉTATS EUROPÉENS
 

Article 6
 
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France qui assurent la retransmission télévisée, sur le territoire d'un autre Etat, membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, d'un événement désigné par cet Etat comme d'une importance majeure pour la société de ce pays au sens des dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 susvisée et ont acquis les droits de retransmission de cet événement après le 23 août 1997.
 

Article 7
 
Les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France exercent, dans un Etat visé à l'article 6, les droits de retransmission acquis sur un événement d'importance majeure, tel que défini par cet Etat, d'une manière qui ne prive pas une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé, sur un service de télévision à accès libre au sens des dispositions de l'article 3 bis de la directive du 3 octobre 1989 précitée.
 

Article 8
 
Lorsqu'un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d'un événement d'importance majeure dans l'un des Etats visés à l'article 6, il doit satisfaire aux conditions mises par cet Etat pour la retransmission de l'événement par l'éditeur de services de télévision.
 

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES
 

Article 9
 
Saisi par un éditeur de services de télévision ou de sa propre initiative, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rendre un avis sur les conditions d'application des dispositions du présent décret.
 

Article 10
 
Un décret en Conseil d'Etat ultérieur fixera la liste des événements d'importance majeure et les conditions de leur retransmission télévisée pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, en prenant notamment en considération les spécificités de chacune de ces collectivités et les particularités techniques de la diffusion télévisée outre-mer.
 

Article 11
 
Le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.