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Décision du CSA

Décision du 5 février 2020 relative à un appel aux candidatures pour l’édition d’un service de radio multiplexé à temps complet diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L-43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu l’arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération no 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération no 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2018-626 du 25 juillet 2018 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III ;

Vu les décisions du Conseil n° 2019-166 à 2019-177 du 24 avril 2019 autorisant l’exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la couche métropolitaine M1 des services de radio Air Zen, Chérie FM, Fun Radio, Latina, M Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Rire et Chansons, RTL, RTL 2 et Skyrock ;

Vu la décision du Conseil n° 2019-634 du 18 décembre 2019 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex M1 à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes d’éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Après en avoir délibéré,
Décide :

Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’édition d’un service de radio multiplexé à temps complet diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Chapitre I – Nature de l’appel aux candidatures et description de la ressource disponible

1. Définitions

I. - En application de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ».

Un service de radio peut, en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.

II. - En application de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service.

Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l’article 30-2 précité.

III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d’un allotissement représente 1 000 millièmes.

IV. - Une couche métropolitaine est un ensemble d’allotissements qui forment une partition du territoire métropolitain. Une couche métropolitaine permet donc la diffusion d’un multiplex sur ce territoire. La totalité de la ressource radioélectrique d’une couche métropolitaine représente 1 000 millièmes.

2. Candidatures

Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio.

I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le candidat s’engage à assurer l’exploitation effective du service. L’exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.

II. - Le présent appel concerne exclusivement les deux catégories de services de radio suivantes :

CATÉGORIE D. ― SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d’un programme thématique sur le territoire national sans décrochages.

CATÉGORIE E. ― SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d’une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l’information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d’émissions.

3. Dispositif anti-concentration

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

4. Description de la ressource radioélectrique

L’appel aux candidatures couvre une zone géographique correspondant à l’ensemble du territoire métropolitain. La ressource radioélectrique disponible en bande III et faisant l’objet du présent appel correspond à 76 millièmes de la couche métropolitaine définie à l’annexe I. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986, selon les modalités décrites à l’annexe II de la présente décision.

5. Utilisation de la ressource radioélectrique

Si de la ressource devient indisponible, notamment en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services de radio des sociétés nationales de programme, le Conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.

6. Norme de diffusion

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu’au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du Conseil. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».

7. Engagements de couverture

Les engagements de couverture portent, d’une part, sur la couverture de certaines routes et autoroutes et, d’autre part, sur la couverture de la population.

La couverture des routes et autoroutes est mesurée par le nombre de kilomètres linéaires de ces routes et autoroutes où le service de radio est réputé être reçu. Les engagements de couverture qui se rapportent aux routes et autoroutes s’expriment par le rapport du cumul de la longueur des sections de routes et autoroutes couvertes au cumul de la longueur de ces routes ou autoroutes hors tunnels.

Les engagements de couverture des routes et des autoroutes se décomposent en trois sous-engagements :

  • couverture des autoroutes ;
  • couverture des routes nationales de la région administrative Bretagne ;
  • couverture de certaines routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse.

Les autoroutes concernées par le premier sous-engagement de couverture sont les autoroutes existantes au 25 juillet 2018.

Les routes nationales de la région administrative Bretagne concernées par le deuxième sous-engagement sont les routes nationales existantes au 25 juillet 2018.

Les routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse concernées par le troisième sous-engagement sont les routes territoriales RT10, RT11, RT12, RT20, RT21, RT22, RT30, RT40 et RT50.

La couverture de la population métropolitaine est mesurée par le nombre d’habitants réputés recevoir le service de radio à l’extérieur des bâtiments et à 1,5 m du sol. Les engagements de couverture qui se rapportent à la population s’expriment par le rapport de la population métropolitaine couverte à la population métropolitaine totale. L’évolution de la population légale est prise en compte pour le calcul de ce rapport.

Les candidats s’engagent, à compter du démarrage des émissions, sur les taux de couverture effectifs suivants dans les délais ci-après :

- au démarrage des émissions :

  • au moins 20 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 20 % de la population métropolitaine ;

- dans un délai de deux ans :

  • au moins 50 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 20 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 20 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;

- dans un délai de quatre ans :

  • au moins 70 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 50 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 50 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant;

- dans un délai de six ans :

  • au moins 90 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 70 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 70 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 60 % de la population métropolitaine ;

- dans un délai de huit ans :

  • au moins 80 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 80 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
  • au moins 75 % de la population métropolitaine ;

À la fin de chaque année à compter de la date de début des émissions fixée dans l’autorisation, le candidat autorisé communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les taux de couverture relatifs à chacun des engagements et l’informe des difficultés qu’il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée.

Les taux de couverture et l’assiette des engagements de couverture portant sur les routes et autoroutes sur lesquels les candidats s’engagent à partir de la quatrième année à compter du démarrage des émissions peuvent être révisés à la demande d’un ou plusieurs titulaires d’autorisations délivrées sur l’une des deux couches métropolitaines et après consultation publique afin de tenir compte notamment de l’évolution de l’équipement du public et des usages. Cette demande doit parvenir au Conseil au début de la quatrième année suivant le démarrage des émissions.

Chapitre II – Déroulement de la procédure

1. Retrait des dossiers

Les modèles de dossiers de candidature sont consultables et téléchargeables sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (csa.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction des médias radio du CSA (dabplus@csa.fr).

2. Dépôt des candidatures

Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :

  • soit être remis avant le 25 mars 2020 à 17 heures au Conseil supérieur de l’audiovisuel (Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris), un récépissé de dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
  • soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA – Appel aux candidatures DAB+ métropolitain – 39-43, quai André-Citroën – 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 25 mars 2020, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.

Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

Chaque dossier doit être fourni en deux exemplaires sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom.

La transmission de l’exemplaire sous forme dématérialisée par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée. En cas de différence entre l’exemplaire sur papier et l’exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l’exemplaire sur papier sera retenu pour l’instruction de la candidature.

Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l’autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

3. Contenu du dossier de candidature

Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de services de radio de leur choix et concernée par l’appel. Un seul dossier par projet doit être rempli.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l’irrecevabilité.

4. Recevabilité

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l’audiovisuel ayant assuré l’instruction des dossiers de candidature.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt ou envoi des dossiers au siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;

- projet correspondant à l’objet de l’appel aux candidatures ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

  • pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
  • pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
  • pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.

L’existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l’autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.

5. Instruction et sélection des dossiers

Conformément à l’article 9 du décret du 24 juin 2011 susvisé, le Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne le comité territorial de l’audiovisuel de Dijon afin d’assurer l’instruction des dossiers de candidature. Le comité territorial de l’audiovisuel de Dijon peut demander l’avis des autres comités territoriaux de l’audiovisuel de métropole.

Il transmet au Conseil un avis sur la sélection d’un candidat qui paraît pouvoir bénéficier d’une autorisation.

Au vu de cet avis, le Conseil procède, à titre préparatoire, à la sélection d’un candidat. Il lui notifie sa sélection et lui propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.

Le choix du candidat fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil : csa.fr.

6. Élaboration de la convention

Le cas échéant, le Conseil supérieur de l’audiovisuel négocie la convention prévue à l’article 28 de la loi précitée avec le candidat sélectionné. Des modèles de convention pour les services de radio sont disponibles sur le site internet du Conseil : csa.fr.

À défaut d’accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. Le Conseil procède alors à la sélection d’un nouveau candidat dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.

7. Autorisation ou rejet des candidatures

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre l’autorisation, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Les critères pris en considération par le Conseil pour l’attribution de l’autorisation et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour les services de radio.

Conformément aux dispositions de l’article 29-1 précité, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le Conseil autorise en priorité le service de radio préalablement autorisé en mode analogique sur le fondement de l’article 29 de la même loi, qui est reçu dans la même zone géographique.

L’autorisation est d’une durée maximale de dix ans. Le Conseil appelle l’attention des candidats sur le fait que cette autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée dans le cadre du présent appel pourrait l’être pour une période allant jusqu’à la date d’échéance des autorisations déjà délivrées sur la couche métropolitaine M1 dans le cadre de l’appel du 25 juillet 2018 (cette date sera déterminée lorsque le Conseil aura fixé la date de démarrage des émissions dans la zone dans le cadre de l’appel du 25 juillet 2018).

L’autorisation délivrée au service de radio sur le fondement de l’article 29-1 précité est susceptible d’être reconduite par le Conseil, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.

Le Conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

La délivrance de l’autorisation et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d’appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’autorisation de l’opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à l’éditeur autorisé dans le cadre du présent appel.

8. Démarrage des émissions

L’éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date fixée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dans les conditions fixées par son autorisation. À défaut, le Conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE


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