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Décision du CSA

Décision du 16 mai 2018 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation d’une fréquence en vue de l’exploitation d’un service de radio en modulation de fréquence à temps complet sur les autoroutes A41, A43, A430, A432, A48, A480, A49 et A51

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n’étant pas susceptible d’être modifié de façon importante par le maintien de l’offre d’un service unique de radio diffusée par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A41, A43, A430, A432, A48, A480, A49 et A51 pour la section située dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’usage d’une fréquence en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet sur les A41, A43, A430, A432, A48, A480, A49 et A51 pour la section située dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon.

Le présent appel aux candidatures s’adresse à des services de « radio d’autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l’information et à la sécurité routières le long des autoroutes.

La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’usage de cette fréquence et les conditions techniques d’utilisation de cette dernière sont précisées à l’annexe de la présente décision. La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l’emprise faisant l’objet de la concession d’autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.

Chapitre 1er – Retrait et dépôt des dossiers de candidature

Les candidats retirent le dossier de candidature au siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Tour Mirabeau – 39/43, Quai André-Citroën – 75015 Paris, où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées.

Le dossier de candidature peut, à leur demande, leur être adressé par voie postale. Il est également disponible sur le site internet du csa.fr, dossier « Les stations de radio privés hertziennes-leur procédure d’autorisation ».

La demande doit être présentée par la société qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.

Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent : 

  • soit être remis, avant le 26 juin 2018 à 17 heures, au siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel (Tour Mirabeau – 39/43, Quai André-Citroën – 75015 Paris), un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
  • soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard le 26 juin 2018, le cachet de la poste faisant foi. 

Les candidats doivent transmettre concomitamment trois exemplaires complets et identiques de leur dossier de candidature : un exemplaire sur papier et deux exemplaires sous forme dématérialisée.

Les exemplaires dématérialisés sont fournis soit sur clés USB, soit sur cédéroms (la transmission de ces exemplaires par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée).

Les deux exemplaires dématérialisés doivent être fournis sur des supports distincts.

En cas de différence entre l’exemplaire sur papier et les exemplaires dématérialisés, seul le contenu de l’exemplaire sur papier sera retenu pour l’instruction de la candidature.

Chapitre 2 – Contenu du dossier de candidature

Le dossier de candidature est constitué sur le modèle « Radio d’autoroute » disponible sur le site internet du conseil csa.fr. Il est rédigé en langue française.

La production du dossier est un élément d’appréciation essentiel pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Ce dossier doit être constitué au nom de la personne morale candidate.

Il comprend six parties :

1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.

2° Informations sur la personne morale candidate.

3° Caractéristiques générales du service.

4° Modalités de financement du service.

5° Caractéristiques techniques d’émission.

6° Éléments constitutifs de la convention.

Chapitre 3 – Déroulement de la procédure

1. Liste des candidats recevables

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l’audiovisuel.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

  • dépôt des dossiers au Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les délais fixés au chapitre 1er de la présente décision ;
  • projet dont l’objet correspond au texte de l’appel aux candidatures ;
  • existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
  1.  pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
  2.  pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d’un compte bloqué. 

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie les rejets de candidatures. 

2. Sélection des candidatures

Le comité territorial de l’audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus.

Il transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel un avis sur le candidat qui lui parait pouvoir bénéficier d’une autorisation.

Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection du candidat. Il notifie cette sélection au candidat et lui propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La sélection du candidat fait l’objet d’une publication sur le site internet csa.fr. Elle peut être envoyée, par voie postale ou électronique, sur simple demande.

3. Site d’émission

Le candidat sélectionné confirme ou modifie par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre lui notifiant sa sélection, les sites d'émission ainsi que les caractéristiques retenues. Le cas échéant, les modifications sont transmises sous format électronique (CD Rom ou clé USB).

A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.

Les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il a mandaté, permet de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.

Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation auprès de l’Agence nationale des fréquences.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande.

Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

4. Élaboration de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec le candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du Conseil csa.fr, dossier « Les stations de radio privées hertziennes - leur procédure d’autorisation ».

La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.

Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

  • la durée et les caractéristiques générales du programme, y compris celui relatif à l’information routière ;
  • l’origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, éducative, sociale et économique des régions traversées ;
  • la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
  • le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.

A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.

Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à la sélection d’un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.

5. Autorisation ou rejet des candidatures

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.

Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur.

Si cette condition n’est pas satisfaite, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut constater la caducité de l’autorisation.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 16 mai 2018.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
N. CURIEN

 

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