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Texte juridique

Recommandation du 20 décembre 2005 sur la retransmission de certains types de combats

Publié le

Il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la personne humaine et par la sauvegarde de l'ordre public. En outre, aux termes de l'article 15 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de télévision.
 
 Au regard de ces deux articles, la diffusion à la télévision de certains types de combats très violents est susceptible d'être encadrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
 
 Dans une recommandation n° R 99-11 du 22 avril 1999, le Conseil de l'Europe recommande aux gouvernements des Etats membres "d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et empêcher les  combats libres [...]". Il considère que ces combats "constituent un danger pour les spectateurs, compromettent la santé des combattants et ont des liens avec des activités illégales [...]".
 
 En France, les combat classés par les organisateurs d'une manifestation sous l'appellation de "Free Fight", "MMA" ou "Combat Libre" ne sont reconnus par aucune fédération nationale. L'organisation de ce type de combat sur le sol français a fait l'objet d'interdictions par arrêté préfectoral.
 
 En effet, ces pratiques ne répondent pas aux exigences suivantes :
 - des règles de compétition respectant l'intégrité physique et morale des sportifs ;
 - la transmission de valeurs éducatives ;
 - un encadrement médical adapté ;
 - des contrôles anti-dopage ;
 - un encadrement formé : arbitres, juges, officiels, ... ;
 - combattants d'égale valeur technique et de poids comparable.
  
 En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que la retransmission de ce type de combat à la télévision :
 - porte atteinte à la dignité des participants ;
 - est susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
 - est contraire à la sauvegarde de l'ordre public.
 
 A ce titre, il recommande aux éditeurs de services de télévision de ne pas diffuser de combats qui ne seraient pas régis par une fédération nationale agréée par le ministère en charge des Sports ou, s'agissant des manifestations se déroulant à l'étranger, qui ne répondraient pas aux critères définis précédemment.
  
  

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