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Texte juridique

Recommandation du 7 mars 2006 en vue des élections du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon les 19 et 26 mars 2006

Publié le

Recommandation du 7 mars 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio reçus à Saint-Pierre-et-Miquelon en vue du renouvellement du Conseil Général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des 19 et 26 mars 2006
 
Vu le code électoral et notamment ses articles L.49 alinéa 2, L.52-1 et L.52-2 ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée et notamment son article 11 ;
Après en avoir délibéré,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio reçus à Saint-Pierre-et-Miquelon la recommandation suivante qui s'applique à compter du 11 mars 2006.
 

I - Actualité liée aux élections

1°) Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats, les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les listes de candidats.
2°) Lorsque le traitement de ces élections dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des différentes forces politiques présentant des listes de candidats.
3°) Les compte-rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
4°) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information.
5°) Dans les autres émissions du programme, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.

II - Actualité non liée aux élections
 
En ce qui concerne l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, dans des conditions de programmation comparables. En outre, les services de télévision et de radio continuent de veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
Dans leurs programmes locaux, les services de télévision et de radio concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux. Ces équilibres s'apprécient au regard des votes exprimés à l'occasion de scrutins précédents.

III - Autres dispositions
 
1°) La transmission des relevés et la conservation des bandes
 
a) Les relevés
La société Réseau France Outremer (pour ses programmes de télévision et de radio) transmet au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques sur ses antennes toutes les semaines à compter du 11 mars 2006.
 
b) La conservation des bandes
La société Réseau France Outremer garde à la disposition du Conseil les bandes visuelles des émissions concernant la campagne électorale.
Les services de radio gardent à la disposition du Conseil les bandes sonores des émissions concernant la campagne électorale.

2°) Dispositions particulières
 
- Les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au 19 ou 26 mars 2006 inclus, en cas de présence au second tour de scrutin.
- Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
  - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
  - soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
- Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.
La diffusion de propos diffamatoires, injurieux , mensongers, ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
Un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
 

IV - Obligations diverses

Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49, alinéa 2,  du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L.52-1 du code électoral l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout  procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du
1er septembre 2005.
Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation , le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
 
Fait à Paris, le 7 mars 2006
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel,
Le Président,
Dominique BAUDIS

 

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