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Texte juridique

Recommandation du 6 avril 2004 en vue des élections des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004

Publié le

Recommandation n° 2004-3 du 6 avril 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004
  
 
 Vu le code électoral et notamment ses articles L.49 alinéa 2, L.52-1 et L.52-2 ;
 Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28 ;
 Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
 Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée et notamment son article 11 ;
 Après en avoir délibéré,
 le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du 26 avril 2004 et jusqu'au 13 juin 2004 inclus.
  

I - Traitement de l'actualité
 

1°) Actualité liée à l'élection
  
 a) Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les listes de candidats.
 b) Lorsque le traitement de ces élections dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des différentes forces politiques présentant des  listes de candidats.
 c) A compter de l'ouverture de la campagne officielle, les interventions de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen par ailleurs investis de fonctions officielles européennes, nationales ou locales (ministres, parlementaires, élus régionaux, départementaux ou municipaux) ou de responsabilités politiques nationales sont considérées comme interventions liées aux élections lorsqu'elles ne relèvent pas strictement de ces fonctions ou responsabilités.
 d) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
 e) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information.
 Dans les autres émissions du programme, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.
  

2°) Actualité non liée à l'élection
  
 En ce qui concerne l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, dans des conditions de programmation comparables. En outre, les services de télévision et de radio continuent de veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
 Dans leurs programmes locaux, les services de télévision et de radio concernés assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux. Ces équilibres s'apprécient au regard des votes exprimés à l'occasion de précédents scrutins.
 

II - Autres dispositions
 

1°) Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats
  
 Jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne portent pas atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
 Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au 13 juin 2004 inclus.
  

2°) Utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique
  
 Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
  - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
  - soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
  

3°) Transmission des relevés
  
 La société RFO (pour ses programmes de télévision), les sociétés France 3 et Métropole Télévision (M6) (pour leurs programmes régionaux ou locaux), les télévisions locales privées, les éditeurs des services LCI, I Télé et Euronews, transmettent au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne pour la période du 26 avril 2004 au 7 mai 2004, puis toutes les semaines à compter du 8 mai 2004. Les autres services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite communiquent au Conseil, sur sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques.
 La société RFO (pour ses programmes de radio), les éditeurs des services Radio France, Radio France Internationale, Europe 1, RTL, BFM, RMC info et Radio Classique transmettent au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques pour la période du 26 avril 2004 au 7 mai 2004, puis toutes les semaines à compter du 8 mai 2004. Les autres services de radio communiquent au Conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
 

4°) Conservation des bandes
  
 Les sociétés France 3, RFO et Métropole Télévision (M6), pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées et les services de télévision distribués par câble ou satellite gardent à la disposition du Conseil les bandes visuelles des émissions concernant la campagne électorale.
 Les services de radio gardent à la disposition du Conseil les bandes sonores des émissions concernant la campagne électorale.
  

III - Obligations diverses
 

1°) Publicité
  
 Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
 Les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou listes de candidats, à une compétition dans une ou plusieurs circonscriptions, ou aux conséquences éventuelles du scrutin.
 Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par les élections européennes, ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection.
  

2°) Propagande électorale
  
 Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49, alinéa 2,  du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
 Conformément à l'article L.52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout  procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du 6ème mois précédant celui-ci.
 Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernées.
 Pour que chacun puisse constater la bonne application de la loi, il incombe, le dimanche 13 juin 2004, à l'ensemble des chaînes de télévision d'incruster à l'écran en permanence, au plus tard à 21 h 55, heure, minute et seconde.
 

3°) Sondages et droit de réponse

 
 Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
 Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
 

4°) Jurisprudence du juge de l'élection

 
 Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.
 La diffusion de propos diffamatoires, injurieux , mensongers, ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
 
 Un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
  
 La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
  

Consultez aussi la recommandation n° 2004-5 du 28 mai 2004 sur la communication des résultats des élections.