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Décision du CSA

Télévision en haute définition : le Conseil lance un appel aux candidatures

Publié le

Version consolidée à la suite de la décision du CSA du 26 juin 2007.
 

Note de présentation de la décision d'appel aux candidatures
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé, le 19 décembre 2006, une consultation publique destinée à recueillir la position des acteurs sur les conditions d'introduction de la haute définition au sein des réseaux diffusant des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il a alors été précisé que la diffusion de services de télévision en haute définition était envisageable par deux types de ressources : en premier lieu, par le recours à un ou plusieurs multiplex, comme le réseau R5, et en second lieu, par l'utilisation des gains de compression prévisibles sur les multiplex de la télévision numérique de terre transportant des services MPEG-SD.
 
Les réponses à la consultation publique, ainsi que les expertises dont dispose par ailleurs le Conseil, s'accordent pour reconnaître qu'il est possible dès 2008 de diffuser trois services de télévision en haute définition sur un même multiplex. Trois places sont donc disponibles sur le réseau R5 qui, en effet, est actuellement inoccupé.
 
Toutefois, le ministre de la Culture et de la Communication ayant indiqué qu'une place devait être réservée, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, pour le secteur public, seules deux places sur le R5 peuvent être attribuées par appel aux candidatures.
 
Dans ces conditions, le présent appel ne porte que sur deux canaux du réseau R5.
 
Sur les multiplex déjà constitués, le Conseil a décidé de suspendre l'introduction de services de télévision en haute définition, dans l'attente, en premier lieu, de la constatation des gains de compression que permettront les développements de la norme MPEG-4 et, en second lieu, des conséquences que pourraient avoir sur la composition actuelle des multiplex les engagements de couverture du territoire que les éditeurs seront appelés à prendre, en application des dispositions de l'article 97 de la loi.
 
Le Conseil devrait lancer prochainement une consultation des acteurs de façon, d'une part, à fixer la quantité de ressource attribuée aux services diffusés en haute définition et, d'autre part, à actualiser celle qui est utilisée par les autres services diffusés avec la norme de compression MPEG-4.
 
 

DÉCISION PORTANT APPEL AUX CANDIDATURES POUR L'ÉDITION DE SERVICES DE TÉLÉVISION À VOCATION NATIONALE DIFFUSÉS PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE ET EN HAUTE DÉFINITION
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 décembre 2006, en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré,
 
Décide :
 

Art. 1er - : Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition.
 

Chapitre I
 

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPEL AUX CANDIDATURES
 

I. 1 Engagements de couverture
 
L'appel aux candidatures porte sur le réseau R5 de la télévision numérique terrestre (TNT). L'annexe 1 indique la liste des zones du réseau R5 qui sont planifiées à ce jour.
 
Le candidat devra couvrir, dans les meilleurs délais, la liste des zones du réseau R5 figurant en annexe 1. Il devra également préciser le taux de couverture qu'il s'engage à réaliser à terme et qui pourra porter sur 91, 93 ou 95 % de la population métropolitaine. Le calendrier de déploiement sera fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après consultation des éditeurs et de l'opérateur de multiplex concernés.
 
Conformément aux dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986, l'usage de nouvelles fréquences et de nouveaux sites sera autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de cette loi et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.
 

I.2 Nombre de services
 
Le présent appel aux candidatures porte sur deux services de télévision (équivalent-temps complet).
 

I.3 Catégories de services
 
Seuls peuvent répondre à cet appel les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du 1er alinéa du I de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés en haute définition, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
 
Pour être qualifié de service diffusé en haute définition, le service doit nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;
- les programmes en haute définition réelle (native) représentent en 2008, en moyenne hebdomadaire, au moins 25 % des programmes diffusés entre 16 heures et 24 heures. Ce taux sera au moins de 30 % à partir de 2009.
 
Indépendamment de ces taux dont le respect constitue une condition de recevabilité des candidatures, le Conseil tiendra notamment compte, pour la sélection des services, des engagements de montée en charge que les candidats présenteront pour la diffusion de programmes en haute définition.
 
Ne peuvent être qualifiées de "haute définition réelle" que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion (2).
 
Les services peuvent être en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou partagé. Si, pour un même service, l'éditeur envisage de présenter une candidature soit pour un temps complet, soit pour un temps partiel, il transmet deux dossiers de candidatures distincts.
 
Les services peuvent être généralistes ou thématiques.
 
Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour, en tenant compte des caractéristiques techniques inhérentes au réseau R5. Ces décrochages ne peuvent comporter de messages publicitaires, ni d'émissions parrainées.
 
Les candidatures peuvent être présentées pour des services bénéficiant déjà d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en mode numérique en définition standard ou pour d'autres services. Le candidat devra indiquer clairement si sa demande porte sur l'un ou l'autre cas.
 
Il est rappelé qu'en application des dispositions du 8° de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les éditeurs titulaires d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision en clair seront tenus de continuer à diffuser leur service en définition standard, en cas d'autorisation pour une reprise de ce service en haute définition.
 

I.4 Personnes morales susceptibles d'être candidates
 
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
 

I.5 Dispositif anticoncentration
 
L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par les articles 39 (pour les sociétés), 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
 
Le V de l'article 30-1 de cette loi dispose qu'un service diffusé en définition standard et en haute définition est regardé comme un service unique.
 

Chapitre II
 

RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE D'AUTORISATION
 

II.1 Dossiers de candidatures
 

II.1.1 Dépôt
 
Les dossiers de candidatures doivent être remis, en dix exemplaires dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le lundi 20 août 2007 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil par voie postale au plus tard le lundi 20 août 2007, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
 

II.1.2 Désistement
 
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui en prend acte.
 
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
 

II.1.3 Contenu du dossier de candidature
 
Les modèles de dossier de candidature sont fournis en annexes 2 et 3.
Annexe 2 : pour les services de télévision qui disposent d'une autorisation en mode numérique et qui sollicitent une diffusion en haute définition.
Annexe 3 : pour les services de télévision qui ne disposent pas d'une autorisation en vue de leur exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
 
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conduirait à ce que la candidature correspondante soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
 

II.2 Liste des candidats
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables.
 
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
 
- dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
 
- présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature, mentionnés aux annexes 2 et 3 : 
  - objet et caractéristiques générales du service, 
  - prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus,
  - pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle,
  - pour une association : liste des dirigeants ;
 
- projet correspondant à l'objet de l'appel et, notamment, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmes en "haute définition" tels qu'ils sont définis au I.3 ;
 
- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures, justifiée par :
  - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, copie des statuts datés et signés ;
  - pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, copie des statuts datés et signés. La société devra être effectivement immatriculée avant la délivrance des autorisations ;
  - pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, copie des statuts datés et signés.

II.3 Audition publique
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend les candidats en audition publique.
 

II.4 Présélection
 
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
 
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil (www.csa.fr) et est notifiée aux candidats présélectionnés.
 

II.5 Élaboration de la convention
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit avec les candidats présélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
 

II.6 Autorisation ou rejet  des candidatures
 
Après la conclusion des conventions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
 
Les critères pris en considération par le Conseil pour l'attribution des autorisations sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément au III de l'article 30-1 de cette loi, le Conseil favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
 
Le Conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

II. 7 Durée des autorisations
 
Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans, conformément aux dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Elles sont susceptibles d'être reconduites pour une période de cinq ans.
 

II.8 Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
 

II.8.1 Choix de l'opérateur de multiplex
 
Conformément aux I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leur autorisation, les éditeurs de services proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux.
 
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la même loi.
 

II.8.3 Début des émissions
 
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.
 

Art. 2 - : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, 
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Président
Michel BOYON

(1) Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis qui fait référence au document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).

(2) Comme indiqué ci-dessus, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720, selon les modalités du document TS 101 154 précité.

 

Version consolidée avec délibération du 26 juin 2007.
 
 

Téléchargez aussi les annexes ci-dessus.

 

 
Consultez les pages du Journal officiel :
- Décision n° 2007-392 du 12 juin 2007
- Délibération du 26 juin 2007

Ressources à télécharger