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Décision du CSA

Message publicitaire en faveur de la marque « Nana » : réponse aux plaignants

Publié le

Assemblée plénière du

Le CSA a été saisi par de très nombreux téléspectateurs de la diffusion sur différentes chaînes de télévision d’un message publicitaire en faveur des protections hygiéniques de la marque Nana.

L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le CSA « assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille (…) à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ». L'article 14 de la loi de 1986 dispose que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect de la dignité de toutes les personnes et à l'image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. » Enfin, l'article 3 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat prévoit que « la publicité doit être conforme aux exigences (…) de décence ».

Le Conseil a examiné le message publicitaire et n’a pas constaté de manquements à ces dispositions. Les images en cause, si elles ont pu surprendre, sont directement en lien avec les produits promus et ne peuvent être considérées comme véhiculant une image dégradante de la femme.