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Décision du CSA

Décision n° 2019-198 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard en Martinique

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d’un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en définition standard.

La zone géographique concernée par l’appel aux candidatures est définie à l’annexe 1.

I. Présentation de l’appel aux candidatures

I.1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel

Le présent appel aux candidatures porte sur une ressource numérique disponible sur une fréquence diffusant en simplex en Martinique et disponible à compter du 1er avril 2020.

L’annexe 1 de la présente décision établit les sites et les lieux d’émission, ainsi que les fréquences disponibles pour la diffusion d’un service de télévision en définition standard, à vocation locale et à temps complet. L’annexe 2 précise les conditions techniques d’utilisation de cette fréquence.

Cette ressource est attribuable sous réserve de l’exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 de cette même loi.

I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.

Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du Conseil (csa.fr).

I.3. Les catégories de services faisant l’objet du présent appel

Le présent appel porte sur l’édition d’un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en définition standard.

I.3.1. Définition d’un service de télévision

Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. »

Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

I.3.2. Définition d’un service de télévision à vocation locale

Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l’ensemble du territoire métropolitain.

I.4. Personnes morales susceptibles d’être candidates

I.4.1. Règles applicables à l’appel aux candidatures

Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

  • les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;
  • les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
  • les établissements publics de coopération culturelle ;
  • les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
  • les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est considéré comme un service à caractère national.

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :

  • 41 à 41-2-1 pour les associations ;
  • 39 à 41-2-1 pour les sociétés.

I.5. Caractéristiques de la programmation locale ou régionale

a) L’éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes relatifs à la zone dans laquelle le service est autorisé.

b) Ces programmes comprennent au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d’information traitant uniquement de la zone de l’appel en veillant à une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les horaires de diffusion de cette heure sont fixés en concertation avec le candidat entre 6h00 et 9h00, ou entre 12h00 et 14h00, ou entre 18h00 et 20h00.

c) L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse.

d) L’identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l’écran.

I.6. Adhésion à un réseau de télévisions locales

L’éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l’indépendance éditoriale du service ou de l’indépendance économique de la société éditrice.

Préalablement à cette adhésion, l’éditeur communique le projet de contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que tout document émis par le réseau susceptible d’avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

I.7. Règles relatives à la reprise de programmes d’un tiers identifié

L’éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d’un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil soit d’un réseau tel qu’il est défini au I.6.

Le volume de ces émissions ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l’antenne.

I.8. Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.

Le candidat doit s’assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État (1). L’éditeur transmet au Conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

II. Modalités générales de la procédure d’autorisation

II.1. Dossiers de candidature

II.1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en six exemplaires dont un sous forme numérique (cd-rom, dvd-rom ou clef USB), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Direction des médias télévisuels, Tour Mirabeau, 39 – 43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, le mardi 25 juin 2019 au plus tard, sous peine d’irrecevabilité.

Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil par voie postale au plus tard le mardi 25 juin 2019, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante :

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL
Direction des médias télévisuels
Appel aux candidatures TNT – Martinique
39 – 43 quai André Citroën
75739 Paris Cedex 15

Les dossiers doivent être paginés, reliés et rédigés en langue française.

II.1.2. Désistement

Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le Conseil sans délai par courrier recommandé avec avis de réception. Sa candidature est immédiatement écartée.

Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II.1.3. Contenu du dossier de candidature

Un modèle de dossier de candidature est présenté à l’annexe 3.

Après la date limite de dépôt des dossiers, si le Conseil considère qu’une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature sera regardée comme nouvelle et, dès lors, déclarée irrecevable.

II.2. Conditions de recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;

2. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

  • pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;
  • pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la publication ;
  • pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;
  • pour une société non encore immatriculée à ce registre : attestation bancaire de l’existence d'un compte bloqué.

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

Le Conseil établit la liste des candidats recevables.

II.3. Audition publique

Le Conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II.4. Sélection

À l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le Conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au II.7.

Le nom du candidat sélectionné fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil (csa.fr).

II.5. Élaboration de la convention

Le Conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II.6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d’une convention avec le candidat sélectionné, le Conseil lui délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

La décision d’autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.

L’autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.

II.7. Critères de sélection

Le Conseil délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, au terme d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le Conseil dans l’instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le Conseil pour l’attribution des autorisations sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.

Extraits de l’article 29 (alinéas 6 à 14) :

« Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

« Il tient également compte :

« 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
« 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
« 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
« 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;

« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

Extraits de l’article 30 (alinéas 4 et 5) :

« (…) le Conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29.
« Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l’article 29. »

Extraits du III de l’article 30-1 :

« [Le Conseil] accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu’à renforcer le pluralisme de l’information, tous médias confondus.

« Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l’article 33-1. »

II.8. Début des émissions

L’éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixés par son autorisation. À défaut, le Conseil peut constater la caducité de l’autorisation et prononcer son abrogation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2019

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE


(1) Voir la circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises parue au Journal officiel le 31 janvier 2006.


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