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Décision du CSA

Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l’élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

 

Vu le code électoral ;

 

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

 

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

 

Vu le décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen ;

 

Après consultation des présidentes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision ;

 

Après en avoir délibéré, décide :

 

Art. 1er. - Chaque liste habilitée à participer à la campagne indique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le lundi 6 mai 2019, le nom de la ou des personnes qu’elle mandate pour effectuer en son nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

 

Art. 2. - Les émissions de la campagne électorale diffusées par les chaînes des sociétés nationales de programme dans les conditions fixées par la présente décision sont de deux types :

– des émissions de petit format, d’une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes ;

– des émissions de grand format, d’une durée supérieure à deux minutes trente secondes.

 

Art. 3. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à son siège, en présence des représentants dûment mandatés par les listes, au tirage au sort, au plus tard le 9 mai 2019, destiné à fixer les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne électorale.

 

Les résultats du tirage au sort sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Journal officiel de la République française.

 

Art. 4. - Les personnes participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

 

Art. 5 - Les difficultés que pourraient soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

 

Sur proposition de la société France Télévisions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne le coordonnateur des opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale ainsi que la personne appelée à le suppléer en son absence.

 

 

TITRE Ier

PRODUCTION

 

CHAPITRE Ier 

Généralités

 

 

Art. 6. - La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l’ensemble des opérations liées à cette production.

 

Le coordonnateur remet aux listes un dossier agréé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

 

Art. 7. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée et conformément au II de l’article 8 du décret susvisé du 28 février 1979, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 8 mai à 18 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante : elections@csa.fr.

 

Art. 8. - La société France Télévisions met à la disposition de chaque liste habilitée à participer à la campagne électorale des moyens de production identiques.

 

Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l’ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les listes.

 

Art. 9. - Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement.

 

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

–  porter atteinte à l’ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

–  recourir à tout moyen d’expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ;

–  porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

–  tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

–  procéder à des appels de fonds.

 

Ils ne peuvent en outre :

–  recourir à tout moyen d’expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d’autres listes, partis ou groupements politiques, leurs représentants ou des candidats ;

–  apparaître dans l’enceinte des bâtiments officiels de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l’enceinte de toute autre institution publique ou de l’Union européenne, identifiables comme tels ;

–  faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

–  faire apparaître tout emblème national ou européen ;

–  utiliser l’hymne national, l’hymne européen, un hymne officiel de pays d’outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;

–  utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l’accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

 

Art. 10. - Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :    

–  aucun numéro d’appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l’article L. 50-1 du code électoral ;

–  lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste  ou à ses représentants de s’assurer du respect des droits y afférents ;

–  lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient à la liste ou à ses représentants de s’assurer du respect des droits y afférents.

 

Art. 11. - Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision.

 

Art. 12. – Lorsqu’une liste n’utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d’émission qui lui a été alloué, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à une autre liste.

 

Art. 13. - Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, les émissions des autres listes, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu’elles succèdent immédiatement à l’émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

 

Art. 14. – Une liste peut utiliser tout ou partie de l’enregistrement d’une précédente émission dans une émission ultérieure.

 

Art. 15. - Conformément au VI de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au III de l’article 8 du décret du 28 février 1979, les listes peuvent additionner la durée des émissions qui leur sont attribuées en vue de la réalisation d’une ou plusieurs émissions communes. Les demandes doivent être adressées par les candidats têtes de liste au Conseil supérieur de l’audiovisuel par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 8 mai à 18 heures, heure de Paris à l’adresse suivante : elections@csa.fr.

 

 

 

 

CHAPITRE II

Emissions télévisées

 

Section 1

Enregistrement

 

 

Art. 16. - Les émissions télévisées sont composées au choix des listes en intégralité ou en partie :

 

1° A partir d’éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

 

Ces éléments peuvent être de trois sortes :

–  éléments réalisés dans des lieux choisis par les listes ;

–  éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des listes ;

–  éléments fabriqués à l’aide d’une station infographique.

 

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l’article 25.

 

Chaque liste indique au coordonnateur, au plus tard le 10 mai, la proportion du temps d’émission qu’elle souhaite réaliser avec ses propres moyens.

 

 

Sous-section 1

Eléments réalisés avec les moyens humains et techniques mis à disposition

 

 

Art. 17. - Une équipe et des moyens techniques (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les listes.

 

Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique mentionné à l’article 6. Ils sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen.

 

Art. 18. - La durée de mise à disposition de l’équipe technique est de huit heures pour le tournage de deux émissions de petit format ou pour le tournage d’une émission de grand format. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le tournage d’une série de deux émissions de petit format ne peut être dissocié.

 

Un temps de transport d’une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s’ajoute à la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d’un lieu à l’autre au cours d’un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition de l’équipe technique.

 

Art. 19. - Les lieux d’enregistrement sont choisis par les listes en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l’article 9. Ils sont agréés par le coordonnateur qui peut demander aux listes de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l’émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.

 

Les listes s’assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel résultant de la mise à disposition ou de l’aménagement des lieux de tournage est à la charge des listes.

 

Art. 20. - Les listes qui le souhaitent peuvent disposer d’un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l’article 6. Ces moyens sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen.

 

Art. 21. - La durée de mise à disposition du studio et de l’équipe technique qui lui est rattachée est de quatre heures pour le tournage de deux émissions de petit format ou pour le tournage d’une émission de grand format. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le tournage d’une série de deux émissions de petit format ne peut être dissocié.

 

Art. 22. - Le réalisateur est choisi par la liste. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Au cas où un même réalisateur serait choisi par plusieurs listes, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des émissions. 

 

Art. 23. - Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.

 

Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant leur diffusion.  

 

Art. 24. - A la fin de chaque tournage, un représentant de la liste signe un document d’acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l’article 30.

 

 

Sous-section 2

Utilisation de documents vidéographiques  

 

 

Art. 25. - Les listes peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques.

 

Ces documents vidéographiques peuvent représenter 100 % de la durée attribuée à chaque liste. Les coûts de ces documents vidéographiques doivent être intégrés aux comptes de campagne des listes concernées.

 

Doivent être également décomptés à ce titre :

 

–  le traitement éventuel au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par la liste ;

–  l’incrustation sur une partie de l’écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de séquences vidéographiques réalisées par la liste avec ses moyens propres.

 

Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l’importance de la place qu’elles occupent à l’écran.

 

Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.

 

Art. 26. - Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 6.

 

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.

 

 

 

Section 2

Mise à disposition de moyens infographiques

 

 

Art. 27. - Deux stations infographiques sont mises à la disposition des listes.  Les moyens techniques et modalités d’utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l’article 6.

 

Art. 28. - Une station infographique est mise à la disposition des listes à concurrence de :

–  une heure pour chaque émission de petit format ;

–  deux heures pour chaque émission de grand format.

 

Les listes qui envisagent de recourir à l’utilisation de la station infographique le font savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d’utilisation de la cellule.

 

Les listes ont en outre la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les proportions mentionnées à l’article 25.

 

 

Section 3

Post-production des émissions

 

 

Art. 29. - Huit cellules de post-production sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l’article 6.

 

Art. 30. - La durée impartie pour le visionnage des séquences tournées et le montage de chaque émission de petit format est de quatre heures. Pour chaque émission de grand format, cette durée est portée à huit heures.

 

Art. 31. - A l’issue de chacun des délais mentionnés à l’article 30, l’émission correspondante est réputée achevée. Le représentant de la liste signe sur place le bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel valide le bon à diffuser.

 

Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.

 

Art. 32. - Les émissions diffusées par la société France Télévisions et par France 24 sont intégralement sous-titrées à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes. Il peut être procédé à l’incrustation de la traduction en langue des signes pour tout ou partie des émissions.

 

Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l’article 3, de la proportion d’émissions qui donnera lieu à une traduction en langues des signes.

 

La société France Télévisions rend accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes par un procédé d’audiodescription les émissions diffusées sur France 2 et France 3.

 

Les modalités techniques du sous-titrage, de l’audiodescription et de la traduction en langue des signes sont décrites dans le dossier mentionné à l’article 6.

 

Les opérations de sous-titrage, d’audiodescription et, le cas échéant, la traduction en langue des signes, doivent être terminées au plus tard à 18 heures l’avant-veille de la diffusion de l’émission concernée.

 

 

Section 4

Mise en ligne des émissions de la campagne électorale

 

Art. 33. - Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions, la société France Télévisions les met en ligne sur son site internet après avoir procédé à l’incrustation de la traduction en langue des signes.

 

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur France 24, la société France Médias Monde met en ligne sur le site internet de la chaîne, les émissions de la campagne électorale traduites en langue des signes.

 

 

CHAPITRE III

Les émissions radiophoniques

 

 

Section 1

Production et post-production

 

 

Art. 34. - Les listes peuvent :

 

–  soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Elles disposent de quarante-cinq minutes pour l’enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage des émissions de petit format ; soixante minutes pour l’enregistrement et quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions de grand format ;

–  soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d’un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, elles doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Elles disposent alors de trente minutes pour le montage final des émissions de petit format et quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions de grand format ;

–  soit reprendre le son des émissions télévisées. Dans ce cas, un montage des bandes son est effectué afin d’éviter les silences à l’antenne ;

–  soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 6.

 

Le montage final d’une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion. Les supports mentionnés à l’alinéa précédent doivent être transmis à la société Radio France dans le même délai.

 

Un réalisateur-conseil est mis à la disposition des listes pour la durée du temps de montage.

Les opérations de vérification, d’enregistrement et de montage, se déroulant au sein des locaux de postproduction et de montage, sont effectuées sous la responsabilité d’un technicien.

 

 

Section 2

Mise en ligne des émissions de la campagne électorale

 

 

Art. 35. - Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de France Inter, la société Radio France les met en ligne sur le site internet de la chaîne.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de Radio France Internationale, la société France Médias Monde, met en ligne sur le site internet de la chaîne, les émissions de la campagne électorale.

 

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

 

 

 

Art. 36. − La prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et l’utilisation de la station infographique est assurée par le coordonnateur mentionné à l’article 5 en fonction des contraintes de planification et en tenant compte des heures et lieux d’enregistrement souhaités par les listes.

 

Le montage final d’une émission, sous-titrage inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion.

 

Art. 37. - Les listes ont la faculté d’être assistées de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage.

 

Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d’enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par la liste au coordonnateur vingt-quatre heures avant l’enregistrement.

 

Art. 38. - Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces. Avant l’émission, sont indiqués le nom de la liste concernée. Après l’émission, ce nom est indiqué.

 

Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas décompté  sur le temps d’émission alloué aux listes.

 

A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

 

Art. 39. - En cas d’incident technique non imputable aux listes, les temps prévus aux articles 18, 21, 23, 26, 28 et 33 de la présente décision sont prolongés d’une durée égale à celle de cet incident.

 

Art. 40. - Les enregistrements des émissions de la campagne électorale radiotélévisée sont déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel par la société France Télévisions.

 

 

 

 

 

 

TITRE II

PROGRAMMATION

 

 

Art. 41. - Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle sont programmées du mardi 14 mai au jeudi 23 mai 2019. 

 

Art. 42. - Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l’objet de bandes-annonces diffusées à des heures d’écoute favorable.

 

 

CHAPITRE Ier

Programmation sur les antennes de la société France Télévisions 

 

Section 1

Télévision

 

 

Art. 43. - Les horaires de diffusion des émissions de petit format sont les suivants :

 

- sur France 2, vers 13 h 40, après le journal d’information et le bulletin météo, du lundi au vendredi et vers 14 heures le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai.

- sur France 3, vers 12 h 55 après « Le 12-13 » du lundi au vendredi et vers  10 h 30 avant 
« On a la solution » le samedi 18 mai et avant « Parlement hebdo » le dimanche 19 mai.

-  sur franceinfo:, vers 10 h 30.

- sur France Ô, vers 19 h 35.

- sur les services de télévision Outre-mer 1re, vers 11 h 15 sur Guadeloupe La 1re, vers 19 h 55 sur Martinique La 1re, vers 10 h 30 sur Guyane La 1re, vers 18 h 45 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1re, vers 15 h 30 sur Réunion La 1re, vers 12 h 45 sur Mayotte La 1re, vers 13 heures sur Wallis et Futuna La 1re, vers 7 h 15 sur Nouvelle Calédonie La 1re, vers 11 h 40 sur Polynésie La 1re.

 

Les émissions de petit format seront également diffusées aux horaires suivants :

 

- sur France 2, vers 20 h 35 après « Le Journal de 20 heures » et le bulletin météo.

- sur France 3, vers 23 h 45 avant l’édition du « Soir 3 » le 14 mai, vers 23 h 10 le 15 mai, vers
22 h 35 le 16 mai, vers 23 heures le 20 mai, vers 23 h 50 le 21 mai, vers 23 h 10 le 22 mai et vers 22 h 50 le 23 mai, vers 23 h 15, entre les programmes de première et de deuxième partie de soirée, vers 23 h 10 le 17 mai, vers 22 h 35 le 18 mai, vers 22 h 35 le 19 mai.

- sur franceinfo: vers 13 h 30.

- sur France Ô vers 20 h 45.

- sur les services de télévision Outremer 1ère , vers 20 heures sur Guadeloupe La 1re, vers 21 h 30  sur Martinique La 1re, vers 20 heures sur Guyane La 1re, vers 22 h 30 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1re, vers 19 h 45 sur Réunion La 1re, vers 18 h 50 sur Mayotte La 1re, vers 22 h 30 avant le programme de la deuxième partie de soirée sur Wallis et Futuna La 1re, vers 20 heures sur Nouvelle Calédonie La 1re, vers 19 h 30 sur Polynésie La 1re.

 

 

Art. 44. - Les horaires de diffusion des émissions de grand format sont les suivants :

 

- sur France 2, vers 9 h 25, après « Télématin » du lundi au vendredi, vers 9 h 50 le samedi
18 mai et vers 8 h 10  le dimanche 19 mai.

- sur France 3, vers 17 h 55 avant « Question pour un champion » du lundi au vendredi et vers
17 h 40 avant « Questions pour un super champion » le samedi 18 mai et avant « Le grand Slam » le dimanche 19 mai.

- sur franceinfo :, vers 4 h 45.

- sur France Ô, vers 8 heures.

- sur les services de télévision du réseau Outre-mer 1re, vers 8 heures sur Guadeloupe La 1re, vers
7 h 35 sur Martinique La 1re, vers 7 h 55 sur Guyane La 1re, vers 13 heures sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1re, vers 6 h 30 sur Réunion La 1re, vers 19 h 55 sur Mayotte La 1re, vers 7 h 35 sur Wallis et Futuna La 1re, vers 14 h 20 sur Nouvelle Calédonie La 1re, vers 13 heures sur Polynésie La 1re.

 

 

Section 2

Radio

 

 

Art. 45. - Les horaires de diffusion des émissions sur les services radiophoniques des stations du réseau Outre-mer 1ère sont les suivants :

- les émissions de petit format sont programmées vers 5 h 45 sur Guadeloupe La 1re, vers 8 h 20 sur Martinique La 1re, vers 5 h 55 sur Guyane La 1re, vers 7 h 35 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1re, vers 8 h 15 sur Réunion La 1re, vers 8 h 15 sur Mayotte La 1re, vers 6 heures sur Wallis et Futuna La 1re, vers 8 h 05 sur Nouvelle Calédonie La 1re, vers  8 h 10 sur Polynésie La 1re.

 

- les émissions de petit format sont également programmées vers 8 h 15 sur Guadeloupe La 1re, vers 5 h 35 sur Martinique La 1re, vers 18 h 20 sur Guyane La 1re, vers 15 h 30 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1re, vers 17 h 15 sur Réunion La 1re, vers 17 h 15 sur Mayotte La 1re, vers 12 h 30 sur Wallis et Futuna La 1re, vers 13 heures sur Nouvelle Calédonie La 1re, vers  16 h 10 sur Polynésie La 1re.

 

- les émissions de grand format sont programmées vers 19 h 30 sur Guadeloupe La 1re, vers 14 h 05 sur Martinique La 1re, vers 14 h 10 sur Guyane La 1re, vers 19 h 10 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1re, vers 20 h 30 du lundi au vendredi et vers 18 h 15 le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai sur Réunion La 1re, vers 20 h 10 sur Mayotte La 1re, vers 17 heures sur Wallis et Futuna La 1re, vers
21 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1re, vers 13 h 10 sur Polynésie La 1re.

 

CHAPITRE II

Programmation sur les antennes de la société Radio France

 

Art. 46. - Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France Inter sont les suivants :

 

- les émissions de petit format sont programmées vers 14 h 50.

- les émissions de petit format sont également programmées vers 20 h 50.

- les émissions de grand format sont programmées vers 23 h 15.

 

 

CHAPITRE III

Programmation sur les antennes de la société France Médias Monde

 

 

Art. 47. - Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de Radio France Internationale sont les suivants :

- les émissions de petit format sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes, le même jour qu’en métropole, vers 12 heures (14 heures, heure de Paris) ;

- les émissions de petit format sont également programmées, vers 19 h 40 (21 h 40, heure de Paris) ;

- les émissions de grand format sont programmées vers 17 heures (19 heures, heure de Paris).

 

Art. 48. - Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France 24 sont les suivants :

-  les émissions de petit format sont programmées vers 10 h45 du lundi au samedi et vers 11 h 15 le dimanche 19 mai ;

-  les émissions de petit format sont également programmées vers 16 h 45 le vendredi 17 mai et vers
16 h 15 du lundi au dimanche ;

- les émissions de grand format sont programmées vers 4 h 45.

 

 

TITRE III

DIFFUSION

 

 

Art. 49. - Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et France Médias Monde veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale.

 

Art. 50. - En cas d’incident de diffusion, la société concernée en informe immédiatement le coordonnateur.

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut décider de la rediffusion nationale ou régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.  

 

En cas de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité, et sous réserve de l'accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la diffusion des émissions de la campagne électorale peut être différée dans les conditions qu'il détermine.  

 

Art. 51. - Les dispositions de la présente décision sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 

Art. 52. - Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 24 avril 2019.

 Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le Président,

R-O. MAISTRE