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Décision du CSA

Décision n° 2018 - 584 du 25 juillet 2018 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l’autorisation délivrée à la société NRJ 12 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé NRJ 12

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

 

Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

 

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société d’exploitation du multiplexe R6 – SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

 

Considérant qu’en application du I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l’autorisation accordée à la société NRJ 12 est susceptible de faire l’objet d’une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;

 

Considérant qu’en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l’expiration de l’autorisation ;

 

Considérant que l’Etat n’a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

 

Considérant que, depuis la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003, la société NRJ 12 n’a fait l’objet d’aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l’autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

 

Considérant qu’eu égard à la composition de l’offre audiovisuelle, la reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société NRJ 12 n’est pas de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ;

 

Considérant que la situation financière de la société NRJ 12 lui permet de poursuivre l’exploitation du service autorisé dans des conditions satisfaisantes ;

 

Considérant, en conséquence, qu’aucun des motifs prévus au I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l’autorisation délivrée à la société NRJ 12 fasse l’objet d’une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;

 

Après en avoir délibéré,

 

Décide : 

 

Art. 1er. – La reconduction de l’autorisation délivrée à la société NRJ 12 sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. 

 

Art. 2. – Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou par l’éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision. 

 

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à la société NRJ 12 et publiée au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 25 juillet 2018. 

           

                                                                                Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

                                                                                                        Le président, 

                                                                                                   O. SCHRAMECK 

 

 

 

 ANNEXE

 

 

I-         Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l’audiovisuel souhaite voir révisés en vue de la reconduction : 

 

-       mise à jour rédactionnelle de certaines stipulations afin de les aligner sur celles des conventions des éditeurs de services de télévision en clair à vocation nationale reconduits en 2017, et notamment :

-       actualisation des stipulations relatives : aux données sociales de l’éditeur ; aux événements d’importance majeure ; au témoignage de mineurs ; à la signalétique jeunesse et à la classification des programmes ; aux programmes en haute définition ; à la publicité ; au parrainage ; au téléachat ; aux communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ; à la production d’œuvres audiovisuelles ; à la diffusion d’œuvres cinématographiques ; au quantum et à la grille de diffusion des œuvres cinématographiques ; à la présentation pluraliste de l'actualité cinématographique ; aux données associées ; à l’évolution de l’actionnariat et des organes de direction ; aux modalités de modification de la convention ;

-     renforcement des stipulations relatives à la vie publique ;

-     renforcement des stipulations relatives à la représentation de la diversité ;

-     renforcement des stipulations relatives aux droits de la personne ;

-     renforcement des stipulations relatives aux droits des participants à certaines émissions ;

-     introduction d’un nouvel article relatif à la représentation des femmes ;

-     actualisation et renforcement des stipulations relatives à l’accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes ;

-     introduction d’un nouvel article relatif à l’accès à des programmes audiodécrits ;

-     introduction d’un nouvel article relatif aux programmes en faveur d’une alimentation et d’une activité physique favorables à la santé ;

-     mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 « visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » et notamment :

-     adaptation des stipulations relatives au pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à l’honnêteté de l’information et des programmes, à l’indépendance de l’information ainsi qu’aux procédures judiciaires afin de renvoyer à la délibération du Conseil relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent ;

-     introduction d’un nouvel article relatif au respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

-     adaptation des stipulations relatives à l’objet de la convention, notamment les caractéristiques principales du programme ;

-     renforcement des stipulations relatives aux droits des intervenants à l’antenne ;

-     précision et amélioration de certaines stipulations relatives à la nature et à la durée de la programmation ;

-     révision des stipulations relatives aux informations économiques ;

-     révision des stipulations relatives aux informations sur le respect des obligations et avancement de la date limite de remise du rapport sur les conditions d'exécution des obligations et des engagements de l’éditeur.

 

II-      Points principaux de la convention dont l’éditeur du service demande la modification en vue de la reconduction :

 

-     révision du mode de calcul de l’obligation d’offrir une large variété de programmes dont une majorité consacrée au divertissement, figurant à l’article 1-1 de la convention, pour déduire du temps total de diffusion la durée des écrans publicitaires, des bandes annonces et de l’habillage ;

-     adaptation de l’article 1-1 de la convention afin de déplacer vers l’article 3-1-1 les stipulations relatives aux caractéristiques principales du programme ;

-     révision de l’article 3-1-1 de la convention afin de remplacer le terme « principalement » par le terme « notamment » ;

-     suppression des vidéomusiques et de l’engagement de « traiter de la vie culturelle et des loisirs à Paris et en régions » figurant à l’article 3-1-1 de la convention ;

-     suppression de l’obligation de consacrer au moins 20 % de la programmation de vidéomusiques d’expression française du service à de nouveaux talents ou à de nouvelles productions figurant à l’article 3-1-1 de la convention;

-     révision des heures de grande écoute du service pour les aligner sur le régime prévu au troisième alinéa de l’article 14 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 ;

-     suppression des stipulations relatives au respect des quotas de diffusion sur le sous-ensemble constitué des vidéomusiques figurant à l’article 3-2-1 de la convention.