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Texte juridique

Avis sur le projet de décret relatif à la contribution des chaînes hertziennes au développement de la production d'oeuvres

Publié le

Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, a formulé, le 11 décembre 2001, l'avis suivant sur les différentes mesures envisagées par le projet de décret :
 

S'agissant de la production cinématographique, le Conseil approuve les deux mesures proposées.

- Article 2
Le Conseil approuve la modification proposée, qui constitue une harmonisation avec les pratiques contractuelles en vigueur.

- Article 3
Le Conseil constate avec satisfaction que le gouvernement sur ce point a apporté une réponse à une des observations qu'il avait formulée dans son avis n° 2001-8 du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Il tient à rappeler par ailleurs que les observations qu'il avait formulées dans cet avis se voulaient d'une portée générale. Il estime logique que la notion d'indépendance soit appréhendée de manière cohérente, en ce qui concerne la production tant cinématographique qu'audiovisuelle. C'est dans cet esprit qu'il a approuvé, dans son avis n°2001-4 du 9 mai 2001 sur le projet de décret relatif à la contribution des éditeurs de services diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, l'introduction de critères d'indépendance liés à l'oeuvre pour la production cinématographique, à l'instar de ce qui existait déjà pour la production audiovisuelle. Le Conseil ne peut donc que regretter aujourd'hui que la modification apportée sur ce point dans ce nouveau projet de décret exclue de son champ l'un des deux secteurs. Il souhaite donc l'extension de cette mesure à la production audiovisuelle.
 

S'agissant de la production audiovisuelle, le Conseil approuve les modifications proposées aux articles 5 et 6 et se montre en partie réservé sur celles figurant aux articles 4 et 7.

- Article 4
Cet article du projet de décret prévoit de limiter aux seuls droits exclusifs le critère d'indépendance relatif à la durée des droits qui figure au 1° du I de l'article 11. Une telle mesure semble en effet correspondre à la situation des chaînes du câble et du satellite qui acquièrent souvent des droits non exclusifs. En conséquence, cette mesure ne devrait figurer que dans les projets de décrets propres aux chaînes du câble et du satellite et de la télévision hertzienne numérique.

- Articles 5 et 6
Le Conseil approuve les modifications proposées à ces articles du projet, qui permettent en effet pour les sociétés nationales de programme, à l'instar des services autorisés, d'acquérir avec le préachat des droits de diffusion hertziens analogiques, des droits pour la reprise intégrale et simultanée de leurs programmes pour la diffusion à venir en mode hertzien numérique.

- Article 7
Dans la mesure où le décret du 9 juillet 2001 et les projets de décrets permettent d'intégrer, dans la contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles, des achats de droits qui occuperont une place importante au sein des investissements réalisés par les chaînes du câble et du satellite et de la télévision numérique de terre, le Conseil estime, comme il l'a souligné dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret des chaînes numériques, que l'appréciation de l'indépendance appliquée à ce mode d'acquisition mérite un traitement adapté.
La mesure visée à l'article 7 aura des effets secondaires sur l'activité de distribution des programmes audiovisuels jusque-là non réglementée. Cette activité, dont la concentration des acteurs constitue une des caractéristiques, contribue au financement des oeuvres inédites et participe à leur circulation. Le Conseil estime ne pas être en mesure d'apprécier aujourd'hui toutes les conséquences d'une telle disposition en l'absence d'une étude d'impact préalable, notamment pour les chaînes du câble et du satellite et a fortiori pour celles de la télévision numérique de terre. Il suggère, en tout état de cause, qu'une telle étude soit menée dans le cadre de l'Observatoire de la production audiovisuelle dont la création est envisagée par le gouvernement.
Jusqu'à présent, le Conseil appliquait strictement le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié en examinant, pour décompter des achats de droits au titre de l'obligation de production indépendante, l'indépendance du producteur initial de l'oeuvre même si celui-ci n'était pas le contractant et si la chaîne avait acquis ces droits auprès d'une société de distribution qui lui était capitalistiquement liée.
Le Conseil considère que la prise en compte du critère de la propriété des droits constitue le critère pertinent et suffisant pour qualifier un achat. En effet, tout critère supplémentaire relatif à la société qui effectue la transaction aurait pour effet d'encadrer le métier de distributeur, ce qui ne paraît pas souhaitable au Conseil. Il est favorable à un critère d'indépendance destiné à qualifier les achats relevant du 3° de l'article 9 reposant sur le seuil de détention directe ou indirecte par le diffuseur de la propriété de l'oeuvre. Ce seuil doit être prévu à un niveau suffisamment élevé pour éviter que soient qualifiés de dépendants des rachats d'oeuvres coproduites par l'éditeur de services dans le cadre de la réglementation précédente.
L'extension de ces dispositions aux chaînes du câble et du satellite et à celles diffusées par voie hertzienne en mode numérique doit être assortie d'une possibilité de modulation du taux de l'obligation de production indépendante par le Conseil. Celui-ci devrait pouvoir fixer dans les conventions des éditeurs de services un taux compris entre 50 et 66 % de l'obligation globale annuelle, adapté aux formats et à la nature de la programmation.