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Texte juridique

Avis sur le projet de décret relatif à la constitution du Conseil consultatif des programmes créé auprès de la société France Télévision

Publié le

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi pour avis d'un projet de décret pris pour l'application de l'article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et relatif à la constitution du Conseil consultatif des programmes créé auprès de la société France Télévision.
 
Il formule les observations suivantes :
- Aux termes de l'article 1er du projet de décret, les membres du Conseil consultatif des programmes sont tirés au sort par le service de la redevance de l'audiovisuel parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que cette procédure, qui résulte des termes de l'article 46 précité de la loi du 30 septembre 1986, ne garantit pas une représentativité satisfaisante. Procéder au tirage au sort des membres de l'instance parmi les "redevables" de la redevance risque en effet d'aboutir à une sur-représentation de certaines catégories de téléspectateurs, au détriment des jeunes en toute hypothèse.
Afin d'améliorer la représentativité du Conseil consultatif des programmes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime possible de respecter le principe du tirage au sort voulu par le législateur en l'aménageant de deux façons :
- pour assurer une meilleure répartition par tranches d'âge, le décret pourrait laisser à la personne redevable de la redevance la faculté de se faire représenter par un autre membre de son foyer ;
- pour assurer une meilleure représentation géographique, le tirage au sort pourrait être organisé dans chaque centre régional de perception de la redevance, en proportion du nombre de redevables.
- L'article 2 du projet de décret, qui fixe les modalités de recueil du consentement des personnes appelées à composer le Conseil consultatif des programmes, prévoit la possible récusation par le ministre chargé de la communication de "toute personne dont un intérêt direct, tenant notamment à sa situation professionnelle ou personnelle, apparaîtrait susceptible de porter atteinte à un bon exercice des missions confiées au Conseil consultatif".
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que les conditions de récusation des membres devraient être mieux encadrées afin que la mesure ne puisse être suspectée d'être arbitraire. Il conviendrait notamment de préciser ce que recouvre la notion "d'intérêt direct".
- L'article 3 du projet de décret précise que, dans l'hypothèse où un membre devrait être remplacé, le nouveau membre est nommé "pour la durée du mandat en cours". Si la loi fixe cette durée à trois ans, en revanche le décret ne la mentionne pas. Le Conseil propose que, dans un souci de clarté, il soit remédié à cette omission.
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate que le Conseil consultatif des programmes, appelé à être un "lieu d'écoute représentant les téléspectateurs", va cohabiter avec les médiateurs des sociétés du groupe France Télévision, également en charge de tenir un rôle d'intermédiaire entre ces sociétés et les téléspectateurs. Il considère que l'efficacité de chacune de ces instances pourrait être optimisée si elles oeuvraient de concert. Ce rapprochement pourrait se concrétiser par la désignation d'un des médiateurs au poste de secrétaire du Conseil consultatif, tel que visé dans le projet de décret portant approbation des modifications statutaires du décret n° 2000-846 du 31 août 2000 portant approbation des statuts de la société France Télévision.
- Enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime souhaitable que les travaux du Conseil consultatif des programmes fassent l'objet d'un rapport annuel qui serait transmis aux membres du conseil d'administration de France Télévision et au CSA.