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Texte juridique

Avis n° 2014-12 du 30 juillet 2014 sur un projet de décret relatif à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et portant modification du code des postes et des communications électroniques

Publié le

Saisi, en application de l’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par le Gouvernement, le 10 juillet 2014, d’un projet de décret relatif à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et portant modification du code des postes et des communications électroniques, visant à compléter les missions de l’Agence concernant l’attribution d’aides aux téléspectateurs pour assurer la continuité de la réception des services de télévision, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, réuni le 30 juillet 2014, émet l’avis suivant. 

S’agissant du II de l’article 1er et de l’article 2 du projet de décret, le Conseil est favorable au projet de modification des articles R. 20-44-11 et R. 20-44-14 du code des postes et des communications électroniques qui attribue à l’ANFR la mission de participer à la continuité de la réception par les téléspectateurs des services télévision autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Cette modification permettra de pérenniser le dispositif destiné à assurer la continuité de réception des services de télévision. 

Cependant, conformément à l’article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires », le Conseil propose que soit ajoutée la mention « sous réserve des missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel » au II de l’article 1er à l’article 2 du projet de décret. 

Par ailleurs, le Conseil relève que le projet de texte dont il est saisi prévoit que les conditions de mise en œuvre de la nouvelle mission de l’ANFR seront « fixées par décret ». Le Conseil regrette de ne pas avoir été saisi de ce projet de décret et souhaite que ces dispositions soient adoptées dans les meilleurs délais afin de permettre le maintien du dispositif assurant la continuité de la réception par les téléspectateurs des services télévisions. 

En outre, le Conseil demeure cependant très préoccupé du financement de ce dispositif qui n’est pas garanti, qu’il s’agisse du Fonds d’aménagement du numérique (FAN) ou du fonds de roulement de l’ANFR. 

En effet, ce dispositif d’aide est indispensable, notamment, au bon déroulement du processus de déploiement jusqu’en juin 2015 des nouveaux multiplex de la télévision numérique terrestre, mais plus durablement, au suivi des difficultés chroniques de réception. Il répond aux attentes fortes des usagers et de leurs élus pour lesquels ils interviennent très régulièrement auprès du Conseil. 

Le Conseil souhaiterait que les conditions de mise en œuvre de ce dispositif prévues par le décret n° 2007-957 du 5 mai 2007 soient maintenues afin de permettre d’assurer, aux foyers en habitat individuel ou collectif, en résidence principale ou secondaire, la continuité des services de télévision en cas de brouillages liés à des émissions étrangères ou en cas de perte de réception consécutive à des décisions du Conseil. De telles décisions imposant aux chaînes de la TNT des changements de fréquences peuvent en effet conduire, à la marge, à des pertes de réception pour certains foyers, en raison du caractère aléatoire de la propagation des ondes radioélectriques. Par ailleurs, le Conseil estime qu’il serait souhaitable d’étendre le bénéfice de ce dispositif aux collectivités bénéficiant d’une autorisation de réémetteurs conformément à l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 et contraintes de procéder à des modifications techniques consécutives à la mise en œuvre des décisions du Conseil prises par application des articles 22, 25, 26 et 30-1 de la loi. 

Cette extension à l’ensemble des bénéficiaires mentionnés ci-dessus semble au Conseil tout aussi souhaitable pour les zones qui connaissent des phénomènes de perturbations chroniques (notamment dus aux propagations exceptionnelles ou encore à des brouillages, dit « iso-fréquences », irréductibles). 

S’agissant de l’article 4, le Conseil propose qu’il vise également le II de l’article 1er et l’article 2 afin que le dispositif assurant la continuité des services de télévision soit applicable dans les îles de Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, comme cela était prévu par le décret du 5 mars 2007. 

Les autres dispositions du projet de décret n’appellent pas d’observation du Conseil.