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Texte juridique

Avis du CSA du 15 juin 2010 relatif à un projet de décret portant application de l'article 42-12 de la loi modifiée relative à la liberté de communication

Publié le

Avis n° 2010-15 du 15 juin 2010 relatif à un projet de décret portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
 
  
 Saisi, en application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant application des dispositions de l'article 42-12 de cette loi qui concilie les principes applicables en matière de procédure collective et ceux qui régissent la communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, émet un avis favorable.
 
 Le Conseil approuve dans son ensemble le projet de décret qui actualise et clarifie la procédure de saisine lorsque, dans le cadre d'une procédure collective, un tribunal envisage la cession d'une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle. Il est notamment favorable aux dispositions qui mentionnent expressément que le Conseil doit être saisi avant que le tribunal ne se prononce sur les offres de reprise, comme à celles qui prévoient que le procureur de la République doit lui adresser l'ensemble des offres de reprise ainsi que le jugement du tribunal statuant sur la cession et un certificat du greffe de la cour d'appel attestant de l'absence de recours ou indiquant la date d'un recours éventuel. Il est en effet indispensable que le Conseil dispose d'informations sur les suites de la procédure.
 
 En ce qui concerne l'absence, dans le projet de décret, de disposition relative à la transmission au Conseil des projets de contrat de location-gérance, la circulaire du 27 septembre 1989 relative à l'application de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui devra faire l'objet d'une actualisation, pourrait utilement prévoir que les procureurs de la République veillent à transmettre au Conseil ces projets lorsqu'ils ont été adressés à l'administrateur judiciaire.
 
 S'agissant des modalités d'application dans le temps du nouveau décret et des mesures transitoires, le Conseil propose également que la circulaire précise, dans les cas de saisines qui resteraient régies par le décret du 2 septembre 1994, que les dispositions de ce texte relatives aux délais dans lesquels le Conseil doit rendre son avis ne sont pas applicables et que l'avis doit être rendu dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986.
 
 Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.