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Texte juridique

Décret du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Publié le

Décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu
 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,

Décrète :

CHAPITRE IER : MESSAGE DE MISE EN GARDE ACCOMPAGNANT TOUTE COMMUNICATION COMMERCIALE EN FAVEUR D'UN OPERATEUR DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

Article 1
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie de l'un des messages de mise en garde suivants :
« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
« Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
« Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
Les messages de mise en garde susmentionnés apparaissent en alternance sur chaque support publicitaire ou promotionnel.

Article 2
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er sont :
1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;
2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message.

Article 3
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés à la radio, le message de mise en garde, diffusé immédiatement après le message publicitaire ou promotionnel, est le suivant :
« Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
La présentation des messages de mise en garde respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession.
En cas de parrainage, le message de mise en garde ainsi que le message faisant référence au service d'information et d'assistance sont diffusés dans l'écran publicitaire suivant immédiatement l'émission parrainée, ou pendant l'émission, si la longueur de celle-ci le justifie.

Article 4
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er s'inscrivent dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er peuvent n'être apposés qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.
Pour les messages publicitaires ou promotionnels, diffusés sur un support imprimé, par les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux et paris sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), dans les lieux où sont proposés leurs jeux et paris, les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de leur publication.

Article 5
Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.

Article 6
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au public en ligne, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er apparaissent en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.

CHAPITRE II : INTERDICTION DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR DES OPERATEURS DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD SUR CERTAINS MEDIAS

Article 7
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
1° Dans les publications destinées à la jeunesse, au sens de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 susvisée ;
2° Sur les services de communication au public en ligne, ou les rubriques de ces services, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux mineurs.

Article 8
La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.