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Texte juridique

Décret du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception télévisuelle (version consolidée)

Publié le

Décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique
(Journal officiel du 30 décembre 2009)

modifié par :
 
- Décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique
(Journal officiel du 28 août 2010)
 
- Décret n° 2011-71 du 18 janvier 2011 portant adaptation à l'outre-mer du décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009

(Journal officiel du 20 janvier 2011) 

Le Premier ministre,
 
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
 
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1605 et 1605 bis ;
 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 99, 100 et 102 ;
 
Vu la décision de la Commission européenne C (2006) 5848 final du 6 décembre 2006 ;
 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 2009 ;
 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
 
Décrète :

Article 1er
Les aides instituées par les premier et deuxième alinéas de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, destinées à permettre la continuité de la réception des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique, après l'extinction de ce mode de diffusion, et gérées par le groupement d'intérêt public créé à l'article 100 de cette même loi, sont attribuées dans les conditions fixées aux articles suivants.

CHAPITRE Ier : LES FONDS D'AIDE

Article 2
Les ressources des fonds comprennent les subventions et concours financiers de l'Etat, ainsi que toutes participations apportées par les collectivités territoriales ou toutes personnes publiques ou privées intéressées, les produits des dons et des legs et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 3
Les dépenses du fonds créé par le premier alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée comprennent les aides mentionnées à l'article 5. Celles du fonds créé par le deuxième alinéa du même article de la loi comprennent les aides mentionnées à l'article 5-1. Les frais exposés au titre de la gestion de chacun de ces fonds sont compris dans les dépenses de ce fonds.

Article 4
La gestion comptable et financière des fonds est assurée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.
Le groupement rend compte chaque année avant le 31 mars aux ministres chargés de la communication, du budget et de l'outre-mer de l'intervention des fonds, dans un rapport présentant notamment les demandes reçues, les dépenses effectuées, les opérations en cours et les orientations retenues pour l'année suivante.

CHAPITRE II : LES AIDES

Article 5
L'aide instituée par le premier alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l'article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers :
- soit pour acquérir un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en tant que de besoin pour adapter l'antenne permettant leur réception ;
- soit pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

Article 5-1
L'aide instituée par le deuxième alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l'article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

Article 5-2
Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.

Article 6
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 5, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :
En métropole, il a bénéficié d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public en application du 2° et du 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;
2° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
En métropole, il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé :
- soit dans une zone géographique où l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique sont connues ;
- soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est susceptible d'être perturbée par la mise en service de stations d'émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
4° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer ;
a) En métropole, le montant de son revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée n'excède pas 20 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

b) Outre-mer, il satisfait aux conditions de ressources définies en annexes I et II. Le nombre de parts est déterminé conformément aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts dans les départements d'outre-mer, et par référence à ces mêmes dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et Wallis-et-Futuna. En Nouvelle-Calédonie le nombre de parts est déterminé selon les dispositions du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
 

Article 6-1
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 5-1, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :
1° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
En métropole, il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé :
- soit dans une zone géographique où l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourra pas, à la date d'extinction de cette diffusion, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
- soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut pas, à la date de la demande, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique et où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est susceptible d'être perturbée par la mise en service de stations d'émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
3° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer.

Article 7
La demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d'habitation en cause.
La demande d'aide est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au moyen d'un formulaire qu'il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l'éligibilité au fonds.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 6-1, lorsque la demande est issue d'un foyer dont le local d'habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur
et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.
 

Article 7-1
Il ne peut être accordé plus d'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.
 

Article 8
I. - En métropole, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux fixés dans le tableau [cf. Journal officiel du 28 août 2010 - haut de cette page]
II. - Outre-mer, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné et fixés dans le tableau [cf. Journal officiel du 20 janvier 2011 - haut de cette page]

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9
Lorsqu'une collectivité territoriale souhaite contribuer à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er par l'octroi d'aides supplémentaires à celle fixée par le présent décret, le groupement d'intérêt public lui propose de conclure une convention destinée à coordonner leurs interventions respectives.

Article 10
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
 
__________________________________ 

Article 14

du décret n° 2010-993 du 26 août 2010
 

Par dérogation au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 décembre 2009 susvisé, tel que modifié par le présent décret :
1° Dans les zones géographiques où l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique est intervenue depuis plus de trois mois à la date de publication du présent décret, l'aide attribuée en vertu de l'article 5 doit être demandée au plus tard dans les trois mois suivant cette date de publication ;
2° Dans les zones géographiques où l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique est intervenue avant la publication du présent décret, l'aide attribuée en vertu de l'article 5-1 doit être demandée au plus tard dans les six mois suivant cette date de publication.
___________________________________

A N N E X E S  I et II

du décret n° 2011-71 du 18 janvier 2011

[cf. Journal officiel du 20 janvier 2011 - haut de cette page]