Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2003-581 du 4 novembre 2003 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société France 2  

NOR : CSAX0301581S  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, notamment son annexe 1 ;

Vu les délibérations en date des 21 novembre 2000, 16 janvier 2001 et 23 avril 2002 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société France 2 de se conformer aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;

Vu la délibération en date du 18 mars 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société France 2 après avoir relevé sur son antenne, au sein du journal de 20 heures du 15 janvier 2003, une pratique qui pouvait contrevenir aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;

Vu le rapport de présentation rédigé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société France 2 ;

Après avoir entendu le 4 novembre 2003 MM. Christopher Baldelli, François Tron et Olivier Mazerolle et Mme Brigitte Polio, représentant la société France 2 ;

Considérant que les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé prohibent la publicité clandestine ; qu'aux termes de ces dispositions « constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibérations des 21 novembre 2000, 16 janvier 2001 et 23 avril 2002, a mis en demeure la société France 2 de respecter ces dispositions ;

Considérant que la société France 2 a diffusé le 15 janvier 2003 dans son journal de 20 heures un reportage sur l'évolution des habitudes alimentaires des Français et notamment la diminution du temps consacré à la confection des repas, au bénéfice de la consommation de plats préparés ; qu'à cette occasion a été interrogée une mère de famille contrainte par son activité professionnelle de consommer en grande quantité des plats préparés ; que, pour illustrer son propos, cette personne ouvrait son réfrigérateur, dans lequel sont apparues en gros plan deux barquettes cuisinées de la marque « Marie », dont le nom est apparu très distinctement à l'antenne ; qu'à cette interview a succédé la présentation d'un rayon de supermarché, balayé par une caméra dont le parcours s'est achevé sur un plan de barquettes de la marque « Marie » ; qu'au surplus la personne interrogée au cours du reportage s'est avérée être un des cadres commerciaux de la société qui exploite la marque « Marie » ;

Considérant que la diffusion d'un reportage présentant visuellement, à deux reprises, des barquettes alimentaires d'une même marque illustré par l'interview d'une personne responsable de leur commercialisation confère à l'ensemble de la séquence un caractère publicitaire ;

Considérant que la société France 2 a ainsi méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;

Considérant qu'il ressort de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée que, si la société France 2 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par l'éditeur du service de télévision France 2, il y a lieu d'infliger à la société France 2 une sanction pécuniaire d'un montant de 60 000 EUR ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société France 2 est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle) la somme de 60 000 EUR.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société France 2, au ministre de la culture et de la communication, ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale n° 902-103 (soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle) et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2003.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis