Recommandation no 2001-4 du 23 octobre 2001 du Conseil supérieur de
l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de
l'élection présidentielle
NOR : CSAX0104004X
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1
et L. 52-2 ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à
l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,
notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet
1977 modifiée, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 2001-213 du 8
mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à
l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'avis du
Conseil constitutionnel rendu le 15 octobre 2001 ;
Après en avoir
délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle à l'ensemble des
services de radio et de télévision que, jusqu'au 31 décembre 2001, ils doivent
respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du
Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et
celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et leur assurer
des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent
veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités
appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
Sauf
exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités
de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps
d'intervention cumulé des membres du Gouvernement et des personnalités de la
majorité parlementaire.
Les services de radio et de télévision ayant des
programmes locaux ou régionaux assurent la couverture de l'actualité locale ou
régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de
télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du
1erjanvier 2002 et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection
présidentielle :
I. - Pour la période allant du 1erjanvier 2002 à la veille
de l'ouverture de la campagne officielle pour le premier tour de scrutin
Il
est rappelé que la campagne électorale officielle en vue de l'élection du
Président de la République française est ouverte à compter du jour de la
publication au Journal officiel de la République française de la liste des
candidats, laquelle doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant
le jour du scrutin pour le premier tour et le deuxième vendredi précédant le
jour du scrutin pour le second tour.
Durant la période énoncée, les
interventions à caractère électoral (A) sont à distinguer des autres
interventions (B).
A. - Concernant les interventions des candidats déclarés
ou présumés et les interventions de soutien à leur candidature
1o Principes généraux
a) La notion de candidat
La notion de « candidat » n'est
définie par aucun texte jusqu'à la date de publication de la liste officielle
des candidats par le Conseil constitutionnel. Jusqu'à cette date, le CSA entend
par candidats déclarés ou présumés, d'une part, les personnes ayant manifesté
publiquement leur volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant
de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de leur
candidature à l'agrément d'un parti politique et, d'autre part, toute personne
qui concentre autour d'elle des soutiens à sa candidature.
b) Interventions de candidats déclarés
ou présumés, investis de fonctions officielles
Le
conseil les considère comme communications à caractère électoral à l'exception
des propos tenus dans le cadre de fonctions officielles. Ces derniers sont
néanmoins comptabilisés au titre du candidat s'ils contribuent à dresser un
bilan de l'action passée ou à exposer les éléments d'un programme.
Cette
répartition s'applique également aux personnes apportant leur soutien à une
candidature.
c) Accès et présentation à l'antenne
Les services de
radio et de télévision veillent à une présentation et à un accès équitables à
l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les
soutiennent.
Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne
lieu l'élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant
d'équilibre et d'honnêteté. Elles veillent également à ce que le choix des
extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires
auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
2o Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio de
veiller aux dispositions suivantes
a) En ce qui concerne les journaux
ou émissions d'information quotidiennes
L'équité
concernant l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de leurs
soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables.
Cette équité doit être respectée sur le mois de janvier d'abord, sur le mois de
février ensuite, et enfin du 1ermars à la veille de l'ouverture de la campagne
officielle.
b) En ce qui concerne les magazines
ou émissions spéciales d'information
Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision d'être attentifs,
dans ces émissions, à leur politique d'invitation des candidats déclarés ou
présumés et de ceux qui les soutiennent afin de parvenir à l'équité sur
l'ensemble de la période allant du 1erjanvier 2002 à la veille de l'ouverture
de la campagne officielle.
c) En ce qui concerne les autres émissions du
programme
Le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les
interventions des candidats déclarés ou présumés ou les interventions de soutien
si les principes généraux précédemment mentionnés ne peuvent être respectés.
3o Relevés des interventions des candidats déclarés
ou présumés et de ceux qui les soutiennent
Afin de
veiller au respect des principes précédemment mentionnés :
a) Pour les
chaînes nationales hertziennes TF 1, France 2, France 3 (programme national),
Canal Plus (pour les programmes en clair) et M 6 (programme national), le CSA
établira un décompte des temps consacrés aux candidats déclarés ou présumés et
de leurs soutiens ;
b) Les relevés des interventions des candidats déclarés
ou présumés et de ceux qui les soutiennent seront transmis au CSA conformément
aux indications qui leur seront données, par :
- les sociétés RFO, France 3,
M 6, Radio France pour leurs programmes régionaux et locaux ;
- les
télévisions locales de métropole et d'outre-mer ;
- les services La
Cinquième, TV 5, LCI, Euronews, I Télévision, France Inter, France Info, RTL,
Europe 1, RMC Info, BFM, Radio Classique ;
c) En outre, tous les services de
radio et de télévision doivent pouvoir fournir au CSA, à sa demande, tous les
éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des
saisines qui pourraient lui être adressées (temps de parole, bandes sonores et
visuelles...).
B. - Concernant les autres interventions
Sont
applicables les principes évoqués dans les observations liminaires de la
présente recommandation.
II. - De l'ouverture de la campagne officielle à la date
du scrutin où l'élection est acquise
A. - Application du principe d'égalité entre les candidats
1o Le principe d'égalité entre les candidats
a) Article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001
Selon
l'article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1299 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la
République au suffrage universel : « A compter de la publication au Journal
officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est
acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les
programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de
communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la
reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la
présentation de leur personne. »
b) Les interventions de candidats
investis de fonctions officielles
Le conseil les
considère comme communications à caractère électoral à l'exception des propos
tenus dans le cadre de fonctions officielles. Ces derniers sont néanmoins
comptabilisés au titre du candidat s'ils contribuent à dresser un bilan de
l'action passée ou à exposer les éléments d'un programme.
Cette répartition
s'applique également aux personnes apportant leur soutien à une candidature.
c) Accès et présentation à l'antenne
Le principe
d'égalité mentionné ci-dessus implique :
- que les temps consacrés aux
candidats et à leurs soutiens soient égaux ;
- que la présentation et les
commentaires relatifs à chacune des candidatures n'en défavorisent
aucune.
Les services veillent à ce que le choix des extraits des déclarations
et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner
lieu n'en dénaturent pas le sens général.
2o Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio de
veiller aux dispositions suivantes
a) En ce qui concerne les journaux ou émissions
d'information quotidiennes
L'égalité concernant l'accès
à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des
conditions de programmation comparables. Cette égalité doit être respectée, pour
le premier tour de scrutin, sur l'ensemble de la campagne officielle. Pour le
second tour, elle doit être respectée, d'une part, du lundi suivant le premier
tour de scrutin au dimanche suivant, et, d'autre part, du lundi au vendredi
minuit précédant le second tour de scrutin.
b) En ce qui concerne les magazines
ou émissions spéciales d'information
Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio d'être
attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des candidats et de
ceux qui les soutiennent afin de parvenir à l'égalité. Cette égalité doit être
respectée, pour le premier tour de scrutin, sur l'ensemble de la campagne
officielle. Pour le second tour, elle doit être respectée, d'une part, du lundi
suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant, et, d'autre part, du
lundi au vendredi minuit précédant le second tour de scrutin.
c) En ce qui concerne les autres émissions du
programme
Le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les
interventions des candidats ou les interventions de soutien si les principes
précédemment mentionnés ne peuvent être respectés.
3o Relevés des interventions des candidats
et de ceux qui les soutiennent
Afin de veiller au
respect des principes précédemment mentionnés :
a) Pour les chaînes
nationales hertziennes TF 1, France 2, France 3 (programme national), Canal Plus
(pour les programmes en clair) et M 6 (programme national), le CSA établira un
décompte des temps consacrés aux candidats et à leurs soutiens ;
b) Les
relevés des interventions des candidats et de ceux qui les soutiennent seront
transmis au CSA, conformément aux indications qui leur seront données, par
:
- les sociétés RFO, France 3, M 6, Radio France pour leurs programmes
régionaux et locaux ;
- les télévisions locales de métropole et d'outre-mer
;
- les services La Cinquième, TV 5, LCI, Euronews, I Télévision, France
Inter, France Info, RTL, Europe 1, RMC Info, BFM, Radio Classique ;
c) En
outre, tous les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au
CSA, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier
pour l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées (temps de
parole, bandes sonores et visuelles...).
B. - Concernant les autres interventions
Sont
applicables les principes évoqués dans les observations liminaires de la
présente recommandation.
III. - Autres dispositions
1o L'article 14 de la loi du
30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées
ou télévisées à caractère politique.
2o Conformément à l'article L. 49,
alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est
interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication
audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
3o
L'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral dispose que : « à compter
du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le
territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des
dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la
présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de
l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient
ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions
relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues
au chapitre V bis du présent titre. ».
4o Conformément à l'article L. 52-2 du
code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être
communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la
fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est
de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau
de vote dans chacun des départements concernés.
5o L'article 11 de la loi du
19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains
sondages d'opinion dispose que la publication, la diffusion et le commentaire de
tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont
interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le
scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. Néanmoins, par un arrêt du
4 septembre 2001, la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives à
cette interdiction étaient incompatibles avec la Convention européenne des
droits de l'homme. Les condamnations pénales qui seraient prononcées en
application de cette disposition encouraient l'annulation par la Cour de
cassation et semblent donc dépourvues de portée. Une telle diffusion pourrait
toutefois être considérée par le Conseil constitutionnel comme de nature à
altérer la sincérité du scrutin, avec les conséquences électorales que cela
pourrait comporter.
6o Les services de communication audiovisuelle ont
l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué
par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du
30 septembre 1986 modifiée.
7o Les services de communication audiovisuelle
veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives
audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie
publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de
déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de
leur source et de leur date.
8o La programmation des émissions d'expression
directe est suspendue du 1erjanvier jusqu'à la date du scrutin où l'élection
est acquise.
9o Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de
l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la
diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des
éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions
rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la
sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne
les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à un
candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à
des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la
sincérité du scrutin. Au surplus, de telles émissions pourraient être regardées
comme un concours en nature apporté au candidat par une personne morale (prohibé
par l'article L. 52-8 du code électoral) et entraîner de ce fait le rejet du
compte de campagne d'un candidat.
Fait à Paris, le 23 octobre 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis