Recommandation no 2001-1 du 13 mars 2001 du Conseil supérieur de
l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision en Polynésie
française en vue des élections du 6 mai 2001 pour le renouvellement de
l'assemblée de la Polynésie française
NOR : CSAX0101001X
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 2001-40 du 15
janvier 2001 destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la
Polynésie française ;
Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française ;
Vu la loi no 85-1337 du 18 décembre 1985 modifiant et complétant
la loi du 21 octobre 1952 susvisée ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles
1er, 13, 14 et 16 ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2000-350 du 19
avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable
outre-mer ;
Vu le décret no 2001-160 du 20 février 2001 fixant la date des
élections pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française
;
Vu le code électoral ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision en
Polynésie française la recommandation suivante qui s'applique à compter de la
date d'ouverture de la campagne électorale, le 30 mars 2001.
I. - Actualité liée à l'élection
1o Lorsqu'il est traité
d'une circonscription électorale donnée les services de télévision et de radio
veillent à ce que les listes de candidats et les personnalités qui les
soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne,
en rendant compte de toutes les listes.
2o Lorsque le traitement de cette
élection dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et
de radio veillent à ce que les différentes forces politiques présentant une ou
des listes bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à
l'antenne.
3o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels
donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci
constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix
des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires
auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
4o En
ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le conseil demande aux
services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soient
respectés les principes mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus.
5o Dans les
émissions du programme autres que celles d'information, le conseil considère
qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes
mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus ne peuvent être respectés.
6o L'équité doit
être réalisée dans les programmes en tahitien, d'une part, dans les programmes
en français, d'autre part.
7o Les principes définis dans la présente
recommandation s'appliquent à l'ensemble du programme diffusé, y compris aux
éléments de programme qui peuvent émaner d'autres services de communication
audiovisuelle. Il convient donc de porter une attention particulière à ces
reprises de programmes.
II. - Actualité non liée à l'élection
1o En ce qui
concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée à
l'élection, les services de radio et de télévision doivent respecter un
équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des
personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités
appartenant à l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de
programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un
temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations
politiques non représentées au Parlement.
2o En ce qui concerne la couverture
de l'actualité locale non liée à l'élection, les services de radio et de
télévision doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des
membres du gouvernement de la Polynésie française, celui des personnalités
appartenant à la majorité de l'assemblée de la Polynésie française et celui des
personnalités appartenant à l'opposition de l'assemblée de la Polynésie
française et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre,
les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux
personnalités appartenant à des formations politiques non représentées à
l'assemblée de la Polynésie française.
3o Pour l'actualité non liée aux
élections, le conseil considère qu'il est préférable de ne pas inviter de
candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.
III. - Autres obligations
1o Transmission d'éléments
d'information au conseil.
Les services de radio et de télévision doivent
pouvoir fournir au conseil, à sa demande, tous les éléments d'information
nécessaires à l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées,
notamment des relevés de temps de parole de personnalités politiques et des
bandes sonores ou visuelles des diverses émissions concernant la campagne
électorale.
2o Obligations particulières.
Jusqu'à la date d'ouverture de
la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services
de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veillent à ce
que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir
aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des
candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du
scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de
s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de
l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 6 mai 2001.
Les
services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui
pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles
de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou
utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit
systématiquement assortie de leur source et de leur date.
Les principes
dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement
respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers,
injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date
ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de
nature à fausser la sincérité du scrutin et partant à entraîner son annulation.
En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et
exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à
disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait
être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son
annulation. Au surplus, les sommes correspondant à la réalisation des émissions
pourraient être regardées comme des dépenses électorales et, à ce titre,
intégrées dans le compte de campagne du candidat.
IV. - Dispositions diverses
L'article 14 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou
télévisées à caractère politique.
Conformément à l'article L. 49, alinéa 2,
du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit
de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle,
tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à
l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et
à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de
tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont
interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le
scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Les services de
communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas
échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet
1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée
susvisée.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis