IV - Le contrôle des programmes

1 - Le pluralisme de l'information
    Le pluralisme en période électorale
    Élections cantonales et municipales (11 et 18 mars 2001)
    Élections pour le renouvellement de l'Assemblée
     de la Polynésie française (6 mai 2001)

    Élection présidentielle (21 avril et 5 mai 2002)
    Le pluralisme hors période électorale
2 - La déontologie des programmes
    Télévision
    Radio
3 - La protection de l'enfance et de l'adolescence et de la dignité de la personne à la télévision
    Les chaînes nationales
    Les chaînes du câble
    Les chaînes locales
4 - La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
    Œuvres audiovisuelles
    La diffusion
    La production
    Œuvres cinématographiques
    La diffusion
    La production
5 - La publicité, le parrainage et le téléachat
    La publicité à la télévision
    Le parrainage à la télévision
    Le téléachat à la télévision
    La publicité et le parrainage à la radio
6 - La langue française
7 - La diffusion de la musique
    Télévision
    Radio
8 - Les suites données au contrôle : les sanctions et les saisines du procureur de la République
    Les sanctions administratives
    Télévision
    Radio
    Réseaux câblés
    Les saisines du procureur de la République

La mise en œuvre de la liberté de communication implique la possibilité, à tout moment, d'en contrôler le respect. C'est une des missions confiées au CSA que d'être le garant de la bonne application des textes.

Le contrôle exercé par le Conseil a pour but de veiller à la sauvegarde de principes fondamentaux comme le respect, par les médias audiovisuels, de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'opinion, de l'ordre public (article premier de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

Le contrôle du Conseil a également pour objectif d'assurer le respect, par les diffuseurs, de leurs obligations en matière de programmes.

Ces obligations portent essentiellement sur six domaines : pluralisme et éthique de l'information ; contribution des chaînes de télévision au développement de la production audiovisuelle et cinématographique ; régime de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; protection de l'enfance et de l'adolescence ; publicité, parrainage et téléachat ; défense et illustration de la langue française. Les règles relatives à ces obligations peuvent avoir un caractère quantitatif ou qualitatif.

Depuis 1996, le contrôle porte également sur le respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un minimum de 40 % de chansons francophones.

Le contrôle s'exerce enfin sur le respect des règles relatives à la concurrence et à la concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle.

Le contrôle porte, chaque année, sur environ 50 000 heures de programmes des télévisions nationales qui sont observés exhaustivement. Celui des télévisions régionales et locales, des réseaux câblés, ainsi que des radios publiques et privées est fait à partir des informations communiquées par les diffuseurs et par des sondages.

1 - Le pluralisme de l'information

Le pluralisme en période électorale

La loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, donne pour mission générale au Conseil de veiller au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Le législateur a décidé que les périodes de campagne électorale (qui ne se limitent pas à la seule période de campagne officielle définie par le code électoral) appellent une vigilance toute particulière en ce domaine.

Aussi demande-t-il au CSA d'adresser « pour la durée des campagnes électorales [...] des recommandations aux exploitants des services de radio et de télévision autorisés en vertu de la présente loi (article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée). Le Conseil précise ainsi, à l'approche d'une échéance électorale, les conditions du respect du pluralisme selon le type de scrutin concerné.

Cet article 16, en son premier alinéa, donne également pour mission au CSA de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de campagne officielle radiotélévisées quand les textes législatifs ou réglementaires les prévoient. Ces émissions sont diffusées sur les seules antennes du service public de l'audiovisuel.

Au cours de l'année 2001, le Conseil a eu à exercer ces missions :

- à l'occasion des élections cantonales et municipales des 11 et 18 mars 2001 ;

- lors des élections pour le renouvellement de l'assemblée de Polynésie française du 6 mai 2001 ;

- ainsi que dans la perspective de l'élection présidentielle de 2002.

ÉLECTIONS CANTONALES ET MUNICIPALES (11 ET 18 MARS 2001)

Les élections municipales et, dans une moindre mesure, les élections cantonales des 11 et 18 mars 2001 constituaient un rendez-vous déterminant dans la perspective des échéances majeures de 2002. Cette dimension n'en a pas pour autant occulté leur propre et forte signification locale.

Cette oscillation constante entre enjeux de proximité et enjeux nationaux a permis à l'ensemble des médias audiovisuels - chaînes nationales, programmes régionaux, télévisions et radios locales, canaux locaux du câble - d'être partie prenante au débat public afin d'éclairer l'opinion sur les choix qu'elle était appelée à opérer.

Dans ce contexte, il appartenait au CSA de jouer pleinement son rôle de régulateur en proposant aux diffuseurs un cadre de référence en matière de couverture de l'actualité électorale, propre à assurer aux électeurs une information complète et pluraliste.

Ce fut tout le sens de son action consistant à sensibiliser, dès la fin de l'année 2000, les rédactions des diffuseurs aux problématiques spécifiques à ce type de scrutins et à veiller, tout au long de la campagne, au respect des principes qui fondent la liberté de communication.

Le respect du principe d'équité peut être, en dernier ressort, soumis à l'appréciation du juge de l'élection, s'il vient à être saisi. Le rôle du CSA consiste donc à éviter des annulations pour ce motif.

La recommandation du CSA

Le Conseil a adopté, le 28 novembre 2000, une recommandation en vue des élections cantonales et municipales des 11 et 18 mars 2001 qu'il a adressée à l'ensemble des services de télévision et de radio (cf. annexe).

L'application de cette recommandation a porté sur la période du 1er janvier au 18 mars 2001, durée de nature à favoriser un traitement approfondi et pluraliste de la campagne électorale.

Afin de pouvoir apprécier la particularité du débat électoral, le Conseil a distingué, comme à l'habitude, l'actualité liée aux élections de l'actualité non liée à celles-ci.

L'actualité liée aux élections

Dans un souci de clarté, et comme cela avait déjà été le cas à l'occasion des élections régionales et cantonales de 1998, une distinction a été introduite selon qu'il était traité à l'antenne d'une circonscription donnée ou que le traitement de l'actualité électorale dépassait le cadre des circonscriptions.

La première hypothèse s'inscrivait dans le contexte de la compétition électorale stricto sensu. C'est pourquoi il y était fait exclusivement référence aux candidats ou aux listes de candidats pour lesquels une présentation et un accès équitables à l'antenne étaient demandés.

La seconde hypothèse, dépassant la notion de circonscription, se référait au traitement global des enjeux liés à ces élections.

Dans ce cas, la notion de candidats ou de listes s'effaçait au profit de la notion de forces politiques présentant des candidats ou des listes de candidats, notion permettant de recouvrir les formations politiques proprement dites mais, au-delà, les coalitions électorales.

Pour celles-ci, il était également demandé qu'elles bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.

Recevant les responsables des principales rédactions, le 11 décembre 2000, le président du CSA a souhaité les éclairer sur la notion d'équité. Celle-ci est en effet à distinguer de la notion d'égalité, dont le code électoral ne prévoit la stricte application entre les candidats qu'à l'occasion de la période de campagne officielle de l'élection présidentielle. Le Conseil a invité les responsables des rédactions à fonder leur appréciation de la notion d'équité sur la représentativité des candidats et des forces politiques en présence, qui peut s'évaluer sur le plan national comme sur le plan local au regard des résultats des scrutins précédents, de la dynamique de la campagne électorale et des manifestations qui y sont liées.

Le Conseil a rappelé à cette occasion qu'il importait que tous les candidats et les forces politiques puissent disposer d'un réel accès à l'antenne et de veiller à ce qu'aucune, sous prétexte qu'elle serait marginale, ne s'en trouve écartée.

L'actualité non liée aux élections

Par « actualité non liée aux élections », on entend l'ensemble des interventions politiques portant sur des sujets autres que la campagne électorale et ne présentant aucun lien, direct ou indirect, avec celle-ci.

En ce qui concerne cette actualité nationale ou internationale, il était demandé de respecter le principe défini par le Conseil au début de l'année 2000 et qui s'est substitué à la règle des trois tiers.

Pour les programmes régionaux ou locaux, les diffuseurs concernés devaient assurer la couverture de l'actualité régionale ou locale en tenant compte des équilibres politiques régionaux ou locaux.

Le Conseil ajoutait qu'il était préférable, pour ce type d`actualité, de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité. Par cette disposition, le Conseil visait la couverture audiovisuelle de personnalités candidates, exerçant également des fonctions officielles au titre desquelles elles pouvaient être sollicitées, ou de personnalités candidates ayant une notoriété personnelle et invitées, à ce titre, à s'exprimer sur tel ou tel sujet ne relevant pas de la campagne électorale.

En tout état de cause, si l'actualité non liée aux scrutins le nécessitait, le passage à l'antenne de ces personnalités devait s'accompagner de l'assurance qu'elles n'aborderaient pas leur propre candidature.

Les communiqués du CSA

Au cours de la campagne électorale, le Conseil a souhaité compléter les dispositions contenues dans sa recommandation relative aux élections cantonales et municipales, sous la forme de deux communiqués portant sur l'organisation de débats télévisés ou radiophoniques.

Dans le communiqué no 443, publié le 8 février (cf. annexe), le Conseil, tout en indiquant que les modalités d'application de sa recommandation relevaient de la responsabilité éditoriale des diffuseurs, rappelait qu'il lui revenait de veiller à ce que ces modalités s'inscrivent dans le strict respect du pluralisme et du principe d'équité à l'égard de tous les candidats.

Observant que la tendance à anticiper sur les enjeux présumés du second tour de scrutin ne devait pas prévaloir à l'excès sur la diversité de l'offre politique soumise dès le premier tour au choix des électeurs, le Conseil demandait aux diffuseurs de prévoir, pour les candidats exclus des débats organisés par les services de radio et de télévision, un dispositif leur permettant de développer leur arguments de manière significative.

Le communiqué no 445, publié le 13 mars (cf. annexe), précisait pour sa part que dans la perspective du second tour de scrutin, l'ensemble des listes se maintenant dans les communes formant une circonscription unique devaient pouvoir participer à ces débats.

S'agissant de Paris, Lyon et Marseille, l'ensemble des listes se maintenant dans un nombre significatif d'arrondissements ou de secteurs devaient pouvoir participer aux débats, un accès à l'antenne devant être proposé aux listes ne pouvant se maintenir que dans un nombre restreint d'arrondissements ou de secteurs.

L'application de la recommandation

Le CSA a veillé, tout au long de la campagne, au respect des dispositions de sa recommandation en se fondant à la fois sur l'analyse des relevés des temps d'antenne et des temps de parole des candidats et des forces politiques, et sur l'examen des saisines qui lui ont été adressées.

Les temps d'antenne et les temps de parole

Le Conseil a mis en place un dispositif renforcé de recueil et de comptabilisation des temps d'antenne et des temps de parole à caractère politique dans les programmes nationaux de TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6, impliquant la mobilisation de quinze observateurs de programmes et analystes pendant onze semaines.

Deux comptabilisations distinctes ont été établies : l'une portant sur les temps d'antenne et les temps de parole consacrés à la campagne électorale sur le plan local, classés par listes de candidats, l'autre sur les interventions de personnalités politiques sur le plan national, classées par formations politiques.

Le dispositif de contrôle mis en place a permis de réduire au minimum le délai entre la diffusion des émissions et leur visionnage. Le Conseil a ainsi disposé d'un état de la répartition des temps d'antenne et des temps de parole des listes en présence dans les villes traitées à l'antenne et des formations politiques dans des délais lui permettant, le cas échéant, d'intervenir de manière pertinente auprès des chaînes.

Au terme des sous-périodes qu'il avait lui-même déterminées (1er au 26 janvier, 27 janvier au 16 février, 17 au 23 février, 24 février au 2 mars, 3 au 9 mars et 12 au 16 mars), le Conseil a adressé à chacune des chaînes nationales hertziennes un bilan d'étape des temps liés aux élections, relevés dans les journaux, les magazines d'information et les autres émissions du programme.

L'examen de ces relevés a permis, tout au long de la campagne, au groupe de travail « pluralisme » du Conseil de s'assurer du respect du principe d'équité, en signalant aux chaînes les déséquilibres observés et la nécessité de les corriger avant la fin de la période d'application de sa recommandation.

Pour les autres médias audiovisuels, il est apparu au Conseil inutile de leur demander de lui adresser régulièrement des relevés de temps de parole qui, dans le cas d'élections municipales, n'auraient eu de sens qu'établis par candidat.

Néanmoins, les services de télévision et de radio concernés devaient pouvoir fournir au Conseil, à sa demande et dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information nécessaires, notamment des relevés de temps de parole permettant d'analyser les conditions d'accès et de traitement à l'antenne de candidats. Ce dispositif a été essentiel pour l'examen des plaintes reçues par le CSA relatives au respect de sa recommandation.

Au terme de la campagne électorale, le Conseil a pu constater que, grâce à ce dispositif, les diffuseurs s'étaient acquittés de manière globalement satisfaisante de leurs obligations au regard du respect du principe d'équité.

Les saisines

Le Conseil a été amené en effet à se prononcer sur le respect du principe d'équité au travers des saisines qui lui ont été adressées.

En période électorale, le nombre de ces saisines s'accroît notablement, le Conseil faisant fonction de médiateur dans les litiges qui peuvent opposer les candidats ou les formations politiques et les diffuseurs sur l'accès à l'antenne et le traitement de l'actualité de la campagne, notamment sur le plan local.

À l'occasion des élections cantonales et municipales des 11 et 18 mars 2001, le Conseil a eu à traiter près de cent saisines, chiffre particulièrement élevé, qui confirme à la fois l'importance de la couverture de ces élections par les médias audiovisuels et la reconnaissance du rôle du Conseil par tous les acteurs de la vie politique.

Comme c'est habituellement le cas pour ce type de scrutin à caractère local, l'essentiel des saisines émanant de candidats a porté sur les conditions de leur accès à l'antenne, considérées comme insatisfaisantes. Pour chacune d'elles, le Conseil a procédé aux vérifications en visionnant les séquences incriminées et demandant, si nécessaire, des éléments d'appréciation complémentaires aux diffuseurs concernés.

Dans de nombreux cas, les recherches diligentées par le Conseil ont fait apparaître que le principe d'équité avait été respecté, soit parce que le requérant avait, contrairement à ce qu'il avançait, bénéficié d'un accès à l'antenne, soit que son intervention était programmée à une date ultérieure à sa saisine, soit enfin que le visionnage des séquences incriminées révélait que le plaignant n'avait pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire.

Dans un nombre de cas plus limité, le Conseil a toutefois été conduit à intervenir auprès des diffuseurs pour leur rappeler l'importance qu'il attachait à ce que l'ensemble des candidats d'une circonscription bénéficient d'un traitement et d'un accès à l'antenne équitables.

Le Conseil a notamment été sollicité à plusieurs reprises par des candidats exclus de débats programmés par certains diffuseurs avant le premier tour de scrutin. Le cas de figure le plus marquant a concerné le débat organisé le 28 février par Canal+ entre MM. Bertrand Delanoë et Philippe Séguin, candidats aux municipales à Paris, pour lequel le Conseil a été saisi par certains de leurs concurrents, au premier rang desquels M. Jean Tiberi.

Dans les réponses qui leur ont été adressées, le Conseil rappelait la teneur de son communiqué no 443, publié le 8 février, qui demandait aux diffuseurs, dès lors que deux candidats étaient susceptibles de bénéficier d'une tribune importante dans la perspective du premier tour de scrutin, de prévoir pour leurs concurrents un dispositif leur permettant de développer de manière significative leurs arguments, conformément au principe d'équité.

M. Dominique Baudis, président du CSA, devait d'ailleurs réitérer publiquement cette position lors d'un point de presse tenu le 22 février.

Le même jour, M. Jean Tiberi saisissait le juge des référés du Conseil d'État afin qu'il fasse injonction au CSA d'enjoindre à Canal+, soit d'élargir le débat télévisé projeté entre MM. Bertrand Delanoë et Philippe Séguin à l'ensemble des candidats têtes de listes représentés dans tous les arrondissements de Paris, soit de renoncer au débat.

L'audience du juge des référés s'est tenue le 24 février et l'ordonnance a été rendue le jour même. Le juge a rejeté la requête de M. Jean Tiberi sous réserve que le Conseil poursuive, en liaison avec Canal+, la recherche de solutions appropriées à l'exigence d'un traitement équitable des candidats.

Le Conseil a par conséquent veillé à ce que le projet de débat ne réunissant que deux candidats, MM. Bertrand Delanoë et Philippe Séguin, soit assorti de la part de Canal+ de propositions compensatoires aux autres candidats, propres à assurer des conditions équitables à leurs interventions respectives.

Le dispositif retenu par Canal+ et avalisé par le Conseil a finalement permis aux principaux concurrents de MM. Delanoë et Séguin de disposer, à un horaire de programmation identique, les 1er et 5 mars, d'un espace d'expression respectueux du principe d'équité.

ÉLECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (6 MAI 2001)

Pour ce scrutin, le Conseil a adopté une recommandation destinée à assurer un traitement équitable des différentes listes en présence, mais également une décision fixant l'organisation d'une campagne officielle sur les antennes de RFO Polynésie.

Ces élections ont donné lieu, en effet, pour la première fois, à une campagne officielle radiotélévisée comme le prévoit désormais l'article L. 414 du code électoral issu de l'ordonnance du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer. Trois représentants du Conseil ont successivement veillé aux opérations sur place et à l'application des textes : du 30 mars au 16 avril, M. Jean Szilagyi, membre titulaire du comité technique radiophonique de Polynésie, puis Mme Jacqueline de Guillenchmidt, membre du CSA, du 17 au 25 avril, enfin M. Joseph Daniel, membre du CSA, du 26 avril au 4 mai.

La recommandation

Le Conseil a adopté le 13 mars 2001, une recommandation destinée à l'ensemble des services de radio et de télévision, qui s'appliquait à compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, soit le 30 mars 2001 (cf. annexe). Elle préconisait le respect d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables, soit entre les listes, lorsqu'il était traité d'une circonscription électorale donnée, soit entre les forces politiques présentant une des listes, lorsque le traitement de l'élection dépassait le cadre d'une seule circonscription.

Le CSA a demandé à la chaîne TNTV de bien vouloir modifier, en l'avançant d'au moins 24 heures, la date d'un débat réunissant les représentants de quatre formations politiques programmé pour le vendredi 4 mai (soit le vendredi précédant le scrutin). L'article L-49 du code électoral, et l'interprétation stricte qu'en fait le juge électoral, empêchait toute réaction ou réponse éventuelles de la part d'autres personnalités politiques non invitées ou non présentes.

La chaîne a avancé ce débat au 3 mai et a également répondu aux interrogations du Conseil sur le dispositif mis en place pour l'accès à l'antenne des listes, autres que celles présentées par les formations politiques invitées.

La campagne officielle radiotélévisée

Conformément à l'article L. 414 du code électoral, les listes dont les candidatures avaient été régulièrement enregistrées devaient se partager également une durée totale de trois heures à la télévision d'une part, à la radio d'autre part sur l'antenne de RFO Polynésie dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée.

Le 27 mars 2001, le Conseil a adopté une décision sur les conditions de production, de programmation et de diffusion de ces émissions (cf. annexe).

Le 6 avril 2001, une fois connu l'arrêté du Haut Commissaire déterminant les listes candidates, le Conseil a décidé de la répartition des 3 heures prévues par la loi, en nombre et durée d'émissions pour chacune des listes en présence, qui étaient au nombre de 32.

Chacune d'elle bénéficiait d'une émission de 5 minutes 37 secondes à la télévision et d'autant à la radio.

Le 6 avril également, le Conseil a, par tirage au sort effectué à Paris, en présence de M. Alfred Poupet, président du comité technique radiophonique de Polynésie, déterminé le jour et l'ordre de passage de chacune des interventions (cf. annexe).

Les émissions ont été enregistrées à la station de RFO Polynésie et diffusées du lundi 23 au vendredi 27 avril pour la première semaine, et du lundi 30 avril au vendredi 4 mai pour la seconde semaine.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE (21 AVRIL ET 5 MAI 2002)
La recommandation du CSA

Le 23 octobre 2001, le Conseil a adopté une recommandation destinée à l'ensemble des services de radio et de télévision, et définissant les conditions du respect du pluralisme pendant la campagne précédant le scrutin de l'élection présidentielle prévue au printemps 2002 (cf. annexe).

Le Conseil a souhaité que ce texte soit adopté suffisamment tôt, afin que les diffuseurs puissent établir leurs choix éditoriaux en toute connaissance de cause. Il l'a d'ailleurs présenté aux directeurs de l'information des services de télévision et de radio lors d'une réunion tenue au CSA, le 24 octobre.

Ce texte s'est largement inspiré des recommandations adoptées lors des élections présidentielles de 1988 et 1995. Toutefois, le Conseil a innové en intégrant en une seule et même recommandation les dispositions applicables à deux périodes bien distinctes : d'une part, celle allant du 1er janvier 2002, date d'application de la recommandation à l'ouverture de la campagne officielle et, d'autre part, celle allant de l'ouverture de la campagne officielle jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise. Lors des élections présidentielles précédentes, le CSA avait publié deux recommandations distinctes, chacune applicable à l'une de ces deux périodes.

De plus, le Conseil profitant de l'expérience acquise lors des campagnes électorales précédentes, a intégré dans ce projet des clarifications qui avaient pu être données aux diffuseurs, soit par lettre, soit par communiqué, postérieurement à la publication de la recommandation de 1995.

Les dispositions applicables à la période précédant l'ouverture de la campagne officielle

Pendant cette période sont distinguées les interventions à caractère électoral, à savoir celles des « candidats déclarés ou présumés » et de leurs soutiens, des autres interventions pour lesquelles s'applique le principe de référence retenu depuis janvier 2000 pour le respect du principe de pluralisme et rappelé en préambule de la recommandation.

La notion de candidat

La notion de candidat n'est définie par aucun texte jusqu'à la publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel. Aussi le CSA a-t-il précisé dans son texte la notion de candidat, définie comme « les personnes ayant manifesté publiquement leur volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de leur candidature à l'agrément d'un parti politique et, d'autre part, toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens à sa candidature ».

Les modalités de prise en compte des propos des candidats déclarés ou présumés investis de fonctions officielles

Les propos de tels candidats sont considérés comme des communications à caractère électoral, à l'exception des propos tenus dans le cadre de leurs fonctions officielles. Néanmoins, ces derniers sont comptabilisés au titre du candidat s'ils contribuent à dresser un bilan de l'action passée ou à exposer les éléments d'un programme.

Principes régissant l'accès et la présentation à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de leurs soutiens

En période de pré-campagne, c'est le principe d'équité qui a été retenu. Il doit être respecté pour les journaux ou émissions d'information quotidiennes sur le mois de janvier, d'une part, sur le mois de février, d'autre part, et du 1er mars à la veille de l'ouverture de la campagne officielle, et ce « dans des conditions de programmation comparables ». Pour les magazines ou émissions spéciales d'information, compte tenu de la périodicité de ces émissions, le principe doit être respecté sur l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2002 à l'ouverture de la campagne officielle et non pas chaque mois.

Les relevés des temps consacrés aux candidats

Les relevés de temps de parole (et d'antenne s'agissant des chaînes pour lesquelles le CSA effectue lui-même la comptabilisation) sont l'un des moyens par lesquels le Conseil s'assure du respect du principe d'équité. La recommandation explicite ce contrôle et désigne les sociétés soumises à l'envoi de relevés déclaratifs. Celles-ci ont été choisies en fonction de leur audience et/ou de leur thématique.

Les dispositions applicables à la seconde période

En application de l'article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001, c'est un principe d'égalité qui s'applique à compter la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au jour où l'élection est acquise.

La recommandation précise que ce principe implique que les temps consacrés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux et que la présentation et les commentaires relatifs à chacune des candidatures n'en défavorisent aucune.

Ainsi que cela a été fait pour la première période, le projet de recommandation spécifie les périodes sur lesquelles le principe d'égalité doit être respecté. Pour les journaux ou émissions d'information quotidiennes ainsi que pour les magazines d'information, cette égalité doit être obtenue sur l'ensemble de la période de campagne officielle précédant le premier tour. Pour le second tour, l'égalité doit être respectée sur chacune des deux semaines qui le précèdent.

Autres dispositions

La recommandation reprend, à titre pédagogique, les dispositions législatives (notamment celles issues du code électoral) applicables à l'audiovisuel.

S'agissant de la loi de 1977 sur les sondages, le Conseil a souhaité mentionner que, par un arrêt du 4 septembre 2001, la Cour de cassation a jugé que l'interdiction de publier, de diffuser ou commenter un sondage d'opinion dans la semaine précédant une élection, était incompatible avec la Convention européenne des droits de l'Homme. Les condamnations pénales prévues par cette loi pouvaient donc se trouver privées de leur portée.

La campagne officielle radiotélévisée

Dans la perspective des campagnes officielles radiotélévisées de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2002, le Conseil a souhaité réfléchir à une profonde réforme des conditions de production de ces émissions. Traditionnellement, les bénéficiaires de ces émissions produisent avec des moyens mis à disposition par le CSA et pris en charge financièrement par l'État, avec des conditions d'utilisation identiques pour chacun, les partis, listes ou candidats pouvant toutefois réaliser librement et à leur frais des tournages complémentaires équivalant à 40 à 50 % de la durée d'une émission.

Si ce système garantit une égalité de traitement, il présente l'inconvénient d'être contraignant.

L'objectif de la réforme était de revitaliser le système de production de ces campagnes officielles, en desserrant certaines contraintes et en accroissant la part de liberté - et par conséquent de responsabilité des acteurs politiques - de donner plus de chances à ces campagnes de trouver leur langage et leur public.

Le projet de réforme du CSA reposait sur trois points :

- les candidats, partis ou listes auraient eu la possibilité de produire l'intégralité de leurs émissions avec des moyens techniques et humains choisis par eux librement. Il n'y aurait plus eu ni date, ni durée imposée pour les tournages, mais simplement une date impérative de remise des émissions ;

- la prise en charge financière des émissions serait restée du ressort de l'État, mais déterminée dans la limite d'un plafond fixé à l'avance, variable suivant le nombre et la longueur des émissions à réaliser ;

- le CSA aurait, pour sa part, conservé sa mission de veiller à ce que les émissions réalisées soient conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Une telle réforme ne pouvait cependant se mettre en place que si 2 conditions étaient réunies :

• accord des formations politiques. À ce titre, le Conseil les a réunies fin septembre début octobre afin de leur exposer le projet. Leur consultation a suscité des interrogations pertinentes, notamment sur l'aspect financier de la réforme ;

• absence d'obstacles juridiques.

C'est ce dernier point qui a conduit le Conseil a renoncé à poursuivre la réflexion sur cette réforme, dont la mise en œuvre ne pouvait être effectuée à droit constant.

Néanmoins, le Conseil reste convaincu de la nécessité de repenser les conditions de production des émissions de la campagne officielle. Une fois passées les échéances électorales du printemps 2002, il compte reprendre sa réflexion et faire des propositions d'adaptation des textes législatifs et réglementaires.

Le pluralisme hors période électorale

Les chaÎnes nationales

En dehors des périodes électorales, durant lesquelles est mis en place un dispositif spécifique de relevé et de suivi des temps de parole et d'antenne des personnalités politiques, le Conseil vérifie, tout au long de l'année, l'application par TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6 du principe de pluralisme selon une méthodologie adoptée en janvier 2000. Il intervient régulièrement auprès des chaînes en cas de constat de déséquilibres.

Les éditeurs doivent en effet respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.

Afin de « lisser » les effets purement conjoncturels, les temps d'intervention sont non seulement analysés mois par mois, mais replacés dans une perspective trimestrielle (sous forme de « trimestre glissant »).

Figurent en annexe pour l'ensemble de l'année 2001 (hors temps liés aux élections municipales et cantonales) :

- les relevés des temps d'intervention dans les journaux télévisés, présentés selon le nouvel indicateur de référence (qui indique les temps du gouvernement, de la majorité parlementaire, de l'opposition parlementaire et des partis non représentés au Parlement) ;

- les relevés des temps d'intervention dans les magazines d'information et les autres émissions du programme ;

- les relevés des temps d'intervention des différentes formations politiques classés par genre d'émission.

Les télévisions par câble

En novembre 2001, après avoir dressé le bilan de l'exercice 2000 des chaînes du câble, le Conseil a écrit aux chaînes d'information continue LCI et I Télévision pour leur signaler qu'elles avaient insuffisamment respecté les équilibres, tels qu'ils ont été rappelés plus haut, en matière de pluralisme au cours de l'année considérée.

LES TÉLÉVISIONS LOCALES

Les télévisions locales de métropole et d'outre-mer, qui sont soumises à un régime déclaratif pour le contrôle du respect du pluralisme sur leurs antennes, se sont correctement acquittées de leurs obligations en la matière en 2001 et n'ont fait l'objet d'aucune intervention du Conseil.

LES ÉMISSIONS D'EXPRESSION DIRECTE

En raison de la tenue des élections cantonales et municipales, les émissions d'expression directe des formations politiques n'ont été programmées en 2001 qu'à partir de début avril (cf. annexe).

Pour leur part, les émissions d'expression directe des organisations syndicales et professionnelles ont été programmées de janvier à décembre 2001 (cf. annexe).

La liste des bénéficiaires et le nombre d'émissions qui leur ont été attribuées ont été inchangés au cours de l'année 2001.

Par ailleurs, le Conseil s'est rapproché de France Télévision pour étudier la possibilité de faire évoluer les modalités de programmation de ces émissions. La réforme envisagée a cependant été repoussée pour des raisons de délai de mise en œuvres .

2 - La déontologie des programmes

Télévision

DIFFUSION SUR AL JAZEERA D'INTERVENTIONS DE RESPONSABLES D'AL-QAEDA

Les événements internationaux survenus après les attentats perpétrés à New York, le 11 septembre 2001, ont amené le Conseil à prêter une attention toute particulière à leur traitement.

Dans ce cadre, le Conseil a procédé à l'audition, le 25 octobre 2001, de représentants de la chaîne arabe d'information continue Al Jazeera qui, à plusieurs reprises, avait diffusé en septembre, octobre et novembre des cassettes préenregistrées d'interventions de responsables de l'organisation Al-Qaeda.

Al Jazeera a en effet conclu avec le CSA une convention lui permettant d'être diffusée par satellite vers la France et d'être distribuée sur les réseaux câblés français. Dans ce cadre, le CSA doit veiller au respect par la chaîne des principes fondant le droit de l'audiovisuel.

Lors de cette audition, puis dans un courrier adressé au responsable de la chaîne, le Conseil a rappelé notamment l'article 11 de la convention selon lequel les images d'archives doivent être systématiquement assorties d'une mention précisant leur caractère, leur date et leur origine. Le Conseil rappelait également que, d'une manière générale, tout document fourni par des sources extérieures et diffusé sur l'antenne engage la responsabilité éditoriale du diffuseur, ce qui suppose qu'il ait été visionné avant diffusion et que les téléspectateurs soient clairement informés de ses conditions de réception.

Les responsables de la chaîne ont fait part au Conseil de leur volonté de respecter scrupuleusement le principe d'honnêteté avec une ligne éditoriale respectueuse de la diversité des opinions ne tolérant en aucun cas des appels à la haine ou à la violence.

Le visionnage auquel ont ensuite procédé les services du Conseil a permis de constater l'application de ces principes par la chaîne.

DIFFUSION SUR CANAL 10 DE PROPOS INCITATIFS À LA HAINE RACIALE

Dans le cadre d'une tribune quotidienne diffusée sur la chaîne guadeloupéenne Canal 10, le Conseil a constaté que l'animateur, M. Ibo Simon, tenait des propos susceptibles d'inciter les téléspectateurs à la violence et à la haine raciale. Ces propos ont en outre donné lieu à la saisine du Conseil par des particuliers, ainsi que par des mouvements associatifs et d'élus.

Aussi, par délibération en date du 4 septembre 2001, le Conseil a décidé de mettre en demeure la société Canal 10, rappelant les termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de se conformer aux dispositions de sa convention en matière d'obligations déontologiques.

Radio

Comme les années passées, le Conseil a reçu en 2001 des courriers d'auditeurs mettant en cause certains aspects des programmes diffusés sur les antennes de Radio France.

Dans le cadre de séquences ou d'émissions d'information diffusées sur France Info, France Inter et, à un degré moindre, sur France Culture et France Musiques, a notamment été reprochée la partialité de certains collaborateurs dans le compte rendu d'événements ou faits d'actualité, et en particulier ceux concernant la crise au Proche-Orient.

Saisi notamment par des auditeurs à propos d'un reportage diffusé le 8 janvier 2001 sur France Info, qui comportait des propos choquants à l'encontre de l'armée israélienne, le Conseil a fait part de ses remarques au président de Radio France.

D'autres critiques ont porté sur la diffusion de séquences d'information ou de divertissement contenant des propos ressentis comme préjudiciables à certaines communautés.

Le Conseil a notamment reçu de nombreux courriers de protestation à propos d'une séquence humoristique diffusée le 27 mai dans l'émission Les Agités du JT qui contenait des propos jugés injurieux à l'égard des Corses. Cette situation a conduit l'instance de régulation à demander à la société de prendre des mesures pour répondre à l'émotion suscitée par l'émission. Radio France a répondu à sa requête en programmant le 25 juillet sur France Inter, dans le cadre du journal de 13h, une séquence sous forme de débat permettant à des personnalités corses d'exprimer leur point de vue.

Par ailleurs, ont été critiquées des séquences qui abordaient des sujets frappés d'interdiction législative ou mettant en danger la santé du public (apologie du cigare et bienfaits des rayons ultraviolets dispensés dans les cabines de bronzage, respectivement relevés dans une chronique et un reportage diffusés sur France Info ; incitation à la consommation de cannabis dans une chanson diffusée sur FIP à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la mort de Bob Marley...). Ces différentes mises en cause ont conduit le Conseil à rappeler à la société les précautions particulières que doit requérir le traitement de sujets de ce type.

L'aggravation du conflit israélo-palestinien a conduit le Conseil à exercer une vigilance accrue sur le contenu des programmes des radios communautaires arabes, musulmanes et juives ; plusieurs saisines concernant des propos tenus sur ces radios sont parvenues au Conseil.

Ainsi, le 20 mars, à la suite de la diffusion sur Radio Méditerranée d'une émission de libre antenne durant laquelle un auditeur avait tenu des propos à caractère antisémite sans être interrompu, le Conseil a écrit à la station pour la mettre en garde et lui rappeler ses engagements conventionnels en matière de maîtrise de l'antenne.

De même, après les attentats du 11 septembre et pendant la guerre en Afghanistan, le Conseil a adressé en octobre une recommandation (communiqué no 463) à l'ensemble des services de communication audiovisuelle pour leur demander, dans l'exercice de leur responsabilité éditoriale, de porter une attention particulièrement scrupuleuse aux principes de liberté, de tolérance, de dignité des personnes, notamment des victimes, et de respect des valeurs républicaines, afin de ne pas alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population, voire d'entraîner, envers certaines communautés ou certains pays, des attitudes de rejet ou de xénophobie. Cette vigilance doit particulièrement s'exercer pour les émissions de débat ou de libre antenne, nombreuses en radio, dans lesquelles des invités ou auditeurs s'expriment en direct.

PROPOS ATTENTATOIRES AU RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée précise les missions du CSA en matière de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques. Les conventions signées entre le Conseil et les opérateurs radiophoniques privés reprennent en partie ces stipulations.

Au cours de l'année 2001, le Conseil a été amené à intervenir à trois reprises à l'encontre d'opérateurs en infraction par rapport à leurs obligations conventionnelles en la matière.

Skyrock

À la suite d'écoutes effectuées entre le 2 et le 10 mai 2001, le Conseil a estimé que certains propos tenus, par les animateurs ou les auditeurs de Skyrock, dans les émissions En direct du loft et Radio libre relatifs au programme Loft Story se révélaient gravement attentatoires au respect de la dignité de la personne humaine et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. En conséquence, il a mis en demeure, le 15 mai 2001, la SARL Vortex qui exploite la station de ne plus diffuser, à l'avenir, de propos de cette nature. Cette mise en demeure a été confirmée quelques semaines plus tard, à la suite d'un recours gracieux de Skyrock.

RTL

À la suite d'écoutes de RTL effectuées les 4 et 15 juin 2001 le Conseil a relevé, d'une part, la diffusion d'une blague à caractère pédophile racontée par l'animateur Laurent Gerra à 8 h 30, d'autre part, celle de commentaires obscènes émanant d'intervenants sur l'antenne à propos des participants de l'émission de télévision Loft Story . Le Conseil a en conséquence adressé une mise en demeure à cette radio fondée sur les mêmes manquements que ceux reprochés à la station Skyrock.

Ici et Maintenant

Pour le même motif, le Conseil a adressé à la station parisienne Ici et Maintenant, le 25 septembre 2001, une mise en demeure pour avoir laissé un auditeur tenir à l'antenne des propos à caractère pédophile et faire l'éloge de la prostitution enfantine en racontant l'expérience sexuelle qu'il avait eue avec une mineure de douze ans, sans aucune tentative de la part des animateurs de la station pour l'interrompre.

3 - La protection de l'enfance et de l'adolescence et de la dignité de la personne à la télévision

Dans le cadre du contrôle de la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que du respect de la dignité de la personne humaine, le Conseil est régulièrement intervenu auprès des chaînes de télévision à propos des programmes diffusés au cours de l'année 2001.

La plupart des observations formulées ont porté sur les modalités d'application du dispositif de la signalétique et en particulier la sous-classification ou le choix du jour ou de l'horaire de diffusion de certains programmes.

La classification des émissions est indépendante de l'horaire de diffusion, elle doit se faire, à l'instar de celle des films de cinéma, en considération de l'œuvres , dans l'absolu. Il arrive cependant qu'une chaîne préfère diffuser un épisode de série pendant la journée dans une version légèrement allégée des scènes difficiles pour tenir compte du public jeune, alors qu'elle le diffusera en intégralité, mais accompagné d'une signalétique en première, voire en deuxième partie de soirée. Ces cas sont exceptionnels. Ils ressortissent en tout état de cause à la politique éditoriale de la chaîne et à sa politique de classification.

Le contrôle du Conseil porte, pour sa part, sur chaque émission et tient compte de son horaire de diffusion. Mais lorsqu'il évalue la pertinence d'une classification, il prend en considération la possibilité réglementaire pour la chaîne de diffuser à toute heure de la journée des programmes sans signalétique ou classés en catégorie 2, à l'exception pour les seconds des plages réservées aux programmes pour la jeunesse. Le Conseil peut donc émettre des réserves sur la classification d'une émission et les possibilités qu'elle ouvre à des rediffusions durant la journée, quand bien même sa diffusion en soirée ne heurterait pas le principe de protection des mineurs.

Le choix de l'horaire de diffusion constitue aujourd'hui la mesure la plus efficace de protection des enfants et des adolescents.

On constate en effet que certains programmes violents, même accompagnés d'une signalétique, recueillent parfois une audience non négligeable auprès des jeunes lorsqu'ils sont diffusés en première partie de soirée. À titre d'exemples, on citera l'audience de Mad Max 2 (diffusé avec une signalétique 2 sur France 3, à 21h le lundi 17 septembre 2001, ce film a atteint 2 % chez les 4-10 ans, soit près de 98 000 enfants, et 2,7 % chez les 11-14 ans, soit 78 000 préadolescents) et celle de Souviens-toi... l'été dernier, film interdit aux moins de 12 ans (diffusé sur M6 avec une signalétique 3, le lundi 22 octobre 2001 à 21h, il a obtenu un score de 1,8 % auprès des 4-10 ans, soit 88 000 enfants, et de 5,4 % auprès des 11-14 ans, soit 155 000 préadolescents). Le Conseil demande aux chaînes de redoubler de vigilance en première partie de soirée les mardis, vendredis, samedis et durant les périodes de congés scolaires où l'audience enfantine est particulièrement forte.

Des échanges ont eu lieu au cours de l'année avec certaines chaînes à propos de la définition de la catégorie 3. Le recours à cette classification, qui indique un risque de perturbation des repères affectifs ou psychologiques des moins de 12 ans, se justifie en cas d'emploi répété et systématique de la violence physique ou psychologique. Toutefois, l'érotisme ou les sexualités adultes, qui font aussi partie des thèmes risquant de troubler profondément les moins de 12 ans (voire les moins de 16 ans), doivent donc également être pris en compte.

Aucun des programmes ayant appelé une intervention du Conseil n'a cependant justifié l'engagement d'une procédure de sanction. Seul un programme a donné lieu à une sévère mise en garde (Morning Live diffusé sur M6).

Les chaînes nationales

En 2001, les principaux points sur lesquels le CSA a appelé l'attention des responsables des chaînes en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence et de respect de la dignité de la personne ont été les suivants :

France 2

- Les Voleurs, film français tous publics assorti d'un avertissement de la Commission de classification a été diffusé, le dimanche 21 janvier 2001 à 20 h 55, avec une signalétique de niveau 2 jugée insuffisante (pour les films tous publics avec avertissement le Conseil recommande une classification de niveau 3), de plus l'avertissement a été omis par la chaîne ; la chaîne a fait valoir que ce film avait eu la même classification sur TF1 en 1998. Il avait cependant été classé en catégorie 3 sur Canal+ en 1997.

- Un épisode de la série Viper, Cul de sac, a été diffusé sans signalétique, le 5 février 2001 à 17 h 35, alors que la violence physique, quoique non intense sur le plan dramatique, y est omniprésente (recommandation : signalétique de niveau 2).

- Le reportage Sida : le retour du risque a été diffusé sans signalétique dans le magazine Envoyé spécial du 12 juillet 2001 à 21 h 25, alors qu'une signalétique de catégorie 3 aurait été nécessaire du fait de nombreuses séquences consacrées à une sexualité adulte.

- Au cours de l'émission Ça s'en va et ça revient du 19 juillet 2001, a été diffusé à 22 h 35, sans signalétique, un reportage traitant de la banalisation de l'échangisme chez les jeunes adultes qui aurait mérité une signalétique de catégorie 3.

- Dans Envoyé spécial du 13 septembre 2001 le reportage diffusé à 21 h 41 sur l'Afghanistan comportait des séquences très dures d'exécution. Il n'y a pas eu d'avertissement clair à l'intention du jeune public.

- George et Julia , documentaire de David Pearson consacré à la vie d'un transsexuel, a été diffusé le 23 septembre 2001 dans Les Documents du dimanche à 22 h 40 sans signalétique, alors qu'une signalétique de catégorie 3 aurait été nécessaire (thème et traitement angoissant pour les plus jeunes).

- US Marshals , film américain qui dispose en France d'un visa tous publics, a été diffusé le mardi 2 octobre 2001 à 20 h 50 sans signalétique, alors qu'il méritait à tout le moins une signalétique de catégorie 2, voire 3 à cause du sadisme de plusieurs scènes. Du fait de sa diffusion un mardi soir, il a recueilli une forte audience auprès des 4-10 ans. Ce choix de programmation est contraire aux recommandations du Conseil en matière de protection des mineurs. Ce film est d'ailleurs interdit aux moins de 12 ans en Allemagne et aux moins de 15 ans au Royaume-Uni.

- Au cours de l'émission Campus (le 6 septembre 2001 à 23 h 05), un risque de discrimination sexiste a été constaté dans un des reportages sur la prostitution aux Philippines, du fait du « floutage » systématique des hommes et non des femmes.

France 3

- Promotion de films interdits aux moins de 12 ans ou de programmes de catégorie 3 à proximité des émissions jeunesse (entre le journal pour les enfants À toi l'actu@ et le magazine C'est pas sorcier), contrairement à l'esprit et à la lettre du dispositif de la signalétique.

- Vendetta , épisode de la série Inspecteur Barnaby a été diffusé le dimanche 3 juin 2001 à 20 h 45 sans signalétique alors qu'une signalétique de catégorie 2 aurait été nécessaire du fait de nombreuses séquences d'électrocution, impressionnantes pour des enfants, d'autant que cette série s'adresse à un public familial.

- Cauchemar, téléfilm américain a été diffusé le 29 août 2001 à 20 h 55 avec une signalétique de catégorie 2, alors qu'une signalétique 3 aurait été préférable du fait du climat angoissant et de son thème.

- Le Métro de l'angoisse, téléfilm américain, a été diffusé le 5 septembre 2001 à 20 h 55 avec une signalétique de catégorie 2, alors qu'une signalétique 3 aurait été nécessaire du fait de la dureté des séquences de violence, du cynisme des personnages, ainsi que de la présence d'enfants au coeur des scènes de violence.

- Mad Max 2, film américain, a été diffusé le lundi 17 septembre 2001 à 21 h 00 avec une signalétique de catégorie 2, alors que ce film, qui dispose certes d'un visa tous publics en France, aurait largement mérité une signalétique de catégorie 3 du fait de son traitement spectaculaire et intense de la violence. Certaines bandes-annonces étaient également très violentes.

- Le choix du sujet J'ai une nette préférence pour l'un de mes enfants dans l'émission C'est mon choix du 20 septembre 2001 à 14 h 00 posait un problème, eu égard aux témoignages de mères mettant publiquement en cause le comportement de leurs très jeunes enfants. Le Conseil s'interroge sur les retombées d'une telle émission sur au moins l'un de ces enfants mal-aimés.

- Le reportage Anorexie : le goût de la vie, diffusé le 14 novembre 2001 à 20 h 55 dans le magazine Des racines et des ailes, manquait de recul par rapport aux cas gravissimes évoqués. Ceux-ci, concernant des mineurs en grande difficulté, intéressent en effet beaucoup de jeunes et leurs familles. La chaîne a fait savoir au Conseil que les auteurs du documentaire avaient veillé à valoriser l'encadrement médical et parental des jeunes filles dans le reportage et qu'ils étaient restés en contact avec les jeunes patientes et leurs parents, lesquels se sont montrés satisfaits du film, de sa sincérité et de ses retombées.

TF1

- Air Force One a été diffusé le mardi 22 mai 2001 à 20 h 50 avec une signalétique de niveau 2, alors que la classification en catégorie 3 aurait été préférable et que la programmation de ce film qui comporte un grand nombre de scènes d'action et de violence un mardi soir est contraire aux recommandations du Conseil (audience forte des 4-10 ans avec près de 470 000 enfants).

- Aucun avertissement n'a été donné le 26 avril 2001 dans le Journal de 20 heures avant la diffusion d'images particulièrement dures de la guerre civile au Rwanda.

- Au cours de l'émission Sept à huit du 16 septembre 2001, l'avertissement fait à l'intention du jeune public avant la diffusion d'un reportage sur l'Afghanistan à 19 h 16 qui comportait des séquences d'exécution très dures a été insuffisant ; l'audience des 4-10 ans a été élevée (près de 300 000 enfants).

- Dans les émissions de jeu Attention à la marche ! Spécial Parents-enfants des 13 et 14 octobre 2001 à 12 h 05 ainsi que dans celles des 22 et 23 décembre, le Conseil a contesté la participation d'enfants alors que les gains en nature ou en argent paraissent démesurés par rapport au budget moyen dont dispose un enfant ou un adolescent. Lorsque des enfants participent à de telles émissions, leur sensibilité doit être respectée et ils ne doivent pas être exposés à une pression psychologique trop forte. La chaîne a pris acte de ces remarques et a décidé de modifier les émissions suivantes.

M6

- L'émission Plus vite que la musique du 10 février 2001 comportait une séquence finale consacrée à la musique de films à caractère pornographique, signalisée en catégorie 3. La diffusion d'un tel sujet dans une émission de première partie de soirée d'un samedi, qui connaît une forte audience enfantine, est contraire aux recommandations du Conseil. Un nombre non négligeable d'enfants ont pu voir cette émission (environ 133 000 adolescents de 11 à 14 ans et 170 000 enfants de 4 à 10 ans).

- Joanna, Escort girl , téléfilm américain, a été diffusé le 15 mai 2001 à 23 h 01 et rediffusé le 21 mai à 13 h 35. Compte tenu de sa thématique axée sur la prostitution, du traitement de ce thème et du caractère violent de certaines scènes, il aurait mérité une signalétique de catégorie 2. Sa rediffusion au cours de l'après-midi était inadaptée, surtout sans signalétique. M6 a rappelé au Conseil que ce programme avait déjà été diffusé par une autre chaîne, le 5 février 1999 à 20 h 50, sans signalétique. Elle s'est toutefois engagée à appliquer la signalétique 2 en cas de rediffusion.

- Les Meilleurs, pilote de la série américaine Unité 9, a été diffusé sans signalétique, le samedi 6 octobre 2001 à 21 h 45. Cet épisode comportait cependant plusieurs scènes difficiles au début et à la fin du programme. Une signalétique de catégorie 2 aurait été nécessaire. La chaîne a tenu compte de cette remarque lors de la rediffusion de l'épisode le 1er mars 2002 à 0 h 50.

- Le magazine Zone interdite diffusé le dimanche 30 septembre 2001 à 21 h 00, a proposé un reportage sur le régime des talibans à 22 h 20, comportant des séquences très dures d'exécution avec un avertissement que le Conseil a jugé insuffisamment clair à l'intention du jeune public. Des images d'exécution avaient également été diffusées dès 21 h 39 dans un des sommaires de l'émission.

- M6 a reçu une mise en garde du Conseil pour l'émission Morning Live, diffusée le matin et dont certaines séquences ont été rediffusées l'après-midi dans Le Pire du Morning. Le Conseil a reçu de nombreuses plaintes de téléspectateurs mettant en cause plusieurs sketchs : encouragement à des comportements inciviques dans l'émission du 16 novembre 2001 ; risque d'encouragement à des comportements dangereux et agressifs dans l'émission du 4 décembre 2001 (vers 17 h 55) ; risque d'atteinte à la dignité de la personne dans l'émission du 12 décembre 2001 (7 h 35). S'agissant de cette dernière, l'avertissement formulé par l'animateur avant la diffusion du gag est une mesure tout à fait insuffisante au regard de la nature des actes représentés, de la valeur de modèle que l'animateur s'est acquise auprès du public jeune et de l'horaire de diffusion de l'émission.

Canal+

Le Conseil a constaté dans les programmes suivants la diffusion de séquences érotiques ou attentatoires à la dignité humaine n'ayant pas leur place dans des émissions diffusées en clair avant 22 h 00 : Nulle part ailleurs du 1er février et du lundi 12 février 2001 ; Nulle part ailleurs midi du 26 février 2001 à 13 h 15 pour un reportage complaisant sur le « Quick sex » ; Un monde de brutes du 7 avril 2001 faisant la promotion du Journal du hard ; Nulle part ailleurs du 13 juin 2001 pour une séquence d'extraits de films d'horreur ; Best of Nulle part ailleurs du 25 juin 2001 pour une séquence exhibitionniste consacrée à deux acteurs.

Le Conseil a par ailleurs demandé à la chaîne d'abandonner la dénomination « films érotiques » pour la présentation des programmes de catégorie 5 dans le journal des abonnés. Il souhaiterait que la chaîne reprenne la terminologie « programmes strictement réservés aux adultes » afin d'appeler à la vigilance les parents d'enfants mineurs.

(cf. annexe : Les programmes signalisés en 2001/les films interdits aux moins de 12 ans avant 22h).

Utilisation des pictogrammes dans un message publicitaire

Un message publicitaire en faveur d'un groupement d'agences immobilières (FNAIM), a utilisé, avec l'accord de TF1, les pictogrammes de la signalétique. Cette utilisation, en dehors du secteur de la protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision, est préjudiciable à l'image et à la crédibilité du dispositif dans son ensemble. Au nom du droit moral qu'il a sur ce dispositif dont il est le garant, le Conseil a demandé à TF1 de ne plus donner d'autorisation pour un usage commercial des pictogrammes de la signalétique en dehors du secteur de la protection de l'enfance et de l'adolescence.

Protection de l'identité des mineurs

Toutes les conventions des chaînes contiennent des dispositions les invitant à veiller à protéger l'identité des mineurs lorsqu'elles cherchent à recueillir leur témoignage et qu'ils sont placés dans des conditions difficiles. L'objectif ainsi visé n'est pas d'empêcher la présence à l'antenne de jeunes de moins de 18 ans. Il est important au contraire que les jeunes aient davantage accès à l'antenne, conformément au principe de liberté d'expression promu par la Déclaration internationale des droits de l'enfant de 1989 qui a été ratifiée par la France en 1990. Ces dispositions ont simplement pour but d'inciter les diffuseurs à veiller à ce que les mineurs qui acceptent de témoigner de situations difficiles, n'aient pas à en subir les conséquences négatives que sont la stigmatisation sociale, l'aggravation des conflits dont ils souffrent déjà, la fragilisation de leur entourage familial. À ce titre, l'autorisation parentale, qui fait partie du respect du droit à l'image, est aussi une des garanties minimales mais essentielles pour le jeune interviewé afin que son entourage familial ne se retourne pas contre lui et l'accompagne dans sa démarche.

La protection de l'identité n'est qu'une des mesures possibles, ce n'est pas obligatoirement la meilleure. Son efficacité est ainsi relativement faible par rapport à l'entourage proche et au voisinage. Le choix des questions de l'intervieweur, le respect de l'intimité et de la dignité du jeune au moment de l'interview afin que l'image qu'il donne de lui-même soit la plus juste et la plus positive possible, sont sans doute des moyens plus efficaces et plus protecteurs.

Le Conseil a été saisi par l'association Jeunesse feu vert, spécialisée dans l'accompagnement des jeunes en difficulté, à la suite de la diffusion du reportage Bandes de filles sur France 2 le 16 avril 2001 à 0h56. L'association informait le CSA des retombées très négatives qu'avait eu, en dépit de l'heure tardive, la diffusion de ce reportage sur la vie de certaines des jeunes filles qui y étaient filmées, et demandait à ce que leur identité soit protégée en cas de nouvelle diffusion.

La chaîne a pour sa part estimé que masquer les visages de ces jeunes filles aurait constitué un manque de respect à leur égard et risqué d'altérer la portée de leur témoignage.

S'il est vrai que le « floutage » ne constitue pas nécessairement la technique idéale dans un reportage visant à informer et à sensibiliser le public, il n'en demeure pas moins que le montage même du sujet, avec un autre document imbriqué présentant des cas de délinquance aggravée, a fait courir à ces jeunes filles, non délinquantes mais ayant une propension à l'agressivité, le risque d'une assimilation dégradante pour leur propre image.

Il est en outre apparu que la chaîne ne disposait pas des autorisations parentales obligatoires pour la diffusion d'images de ces mineures. Si l'association, qui s'était engagée à les lui fournir, ne l'a pas fait, cela n'éxonérait en rien la chaîne d'en faire directement la demande.

Dans l'émission Envoyé spécial diffusée le 22 novembre 2001 sur France 2, le reportage Les Voleurs d'innocence proposé à 22 h 42, où l'identité des mineures forcées à la prostitution n'a pas été préservée, pose le même type de problème. La chaîne, dans ce cas, a fait valoir le désir qu'ont exprimé ces jeunes filles de témoigner à visage découvert, en précisant qu'elles sont aujourd'hui en voie de réinsertion.

Ayant observé par ailleurs un certain nombre de programmes dans lesquels cette recommandation était appliquée de manière inégale, le Conseil a décidé d'engager une réflexion sur ce thème avec l'ensemble des diffuseurs.

Nouvelles conventions de TF1 et de M6 : une avancée dans la protection des mineurs

Dans les conventions de TF1 et de M6 négociées au cours de l'année 2001, le CSA a renforcé l'ensemble des dispositions relatives au respect de la dignité humaine, notamment dans les émissions de jeux et de divertissement. Il a également obtenu que les chaînes privées s'engagent à participer à une campagne annuelle d'information et de sensibilisation sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA (article 17 des deux conventions).

Pour les émissions destinées à la jeunesse, le CSA a également négocié avec TF1 et M6 le renforcement des dispositifs permettant une meilleure identification des écrans de publicité et donc une séparation plus nette entre ces écrans et les programmes proprement dits. Les chaînes se sont engagées à respecter une durée minimale de générique des écrans publicitaires de 4 secondes et à éviter toute interférence entre, d'une part, le nom d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci et, d'autre part, le nom du parrain de cette émission ou d'une de ses marques (articles 45 et 46 de la convention de TF1, articles 50 et 51 de celle de M6).

Les chaînes du câble

Les horaires de programmation de certaines émissions ou de bandes-annonces ont amené le Conseil à intervenir :

- auprès de TV5 qui avait diffusé le magazine Comme au cinéma consacré au thème érotisme et cinéma et signalisé en catégorie 3 un mardi à 18 h 15 ;

- auprès de MCM pour lui rappeler que la diffusion d'une bande-annonce d'un film signalisé en catégorie 4 ne pouvait intervenir un mercredi avant 20 h 30 ;

- auprès d'AB Sat, dont la chaîne cinéma Action a diffusé au cours de l'année 2001 des œuvres cinématographiques et audiovisuelles assez violentes sans veiller ni aux horaires ni aux jours de diffusion.

Par ailleurs, le Conseil a engagé une réflexion avec les opérateurs satellite concernés sur les possibilités techniques de blocage des programmes de catégorie 5 permettant d'éviter qu'ils soient vus par les enfants et les adolescents. Il souhaiterait en effet que ces programmes réservés aux adultes fassent l'objet d'un double cryptage de façon à ce que l'on ne puisse y accéder dans les foyers abonnés qu'en procédant à un déverrouillage volontaire au moyen d'un code confidentiel.

Les chaînes locales

Le Conseil n'a pas eu à constater la diffusion de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents sur les antennes des télévisions locales métropolitaines.

S'agissant des chaînes locales d'outre-mer, la mise en place par la plupart d'entre elles de la signalétique dès 1997 a témoigné de leur souci d'exercer une plus grande vigilance sur leur programmation dans le domaine de la protection de la jeunesse. Bon nombre de ces chaînes ayant conclu des accords de fourniture de programmes avec TF1 et M6, elles reprennent généralement la signalétique qui figurait à l'écran lors de leur diffusion en métropole. Toutefois, la classification de certaines œuvres de fiction télévisuelle acquises auprès d'autres fournisseurs peut être sujette à caution au regard du dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence. Elles sont ainsi parfois sous-qualifiées en catégorie 2, alors que leur diffusion mériterait être assortie d'un pictogramme permanent de catégorie 3.

Les bilans transmis par les chaînes en 2001 pour l'exercice précédent ont fait apparaître des manquements en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques assorties de restrictions de représentation aux mineurs.

Ces constats ont conduit le Conseil à mettre en demeure la chaîne polynésienne Tahiti Nui Télévision (TNTV) pour la diffusion, avant 20 h 30, de 14 œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans et à adresser une lettre de mise en garde à ATV pour la diffusion à 20 h 00 d'un film interdit aux mineurs de 16 ans.

4 - La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Œuvres audiovisuelles

LA DIFFUSION
Les chaînes hertziennes nationales

En 2001, l'ensemble des diffuseurs hertziens nationaux ont respecté la réglementation issue du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, en matière de quotas d'œuvres audiovisuelles européennes et d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, tant sur l'ensemble du programme qu'aux heures de grande écoute.

Le pourcentage exigé de 60 % d'œuvres européennes sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute est dépassé sur toutes les chaînes. L'offre d'œuvres européennes sur La Cinquième et France 2 est très élevée : respectivement 84,8 % et 68,3 % des œuvres audiovisuelles diffusées. France 2 a programmé une troisième case quotidienne supplémentaire de fictions européennes, principalement allemandes, dans l'après-midi. La grille de programmes de La Cinquième est composée essentiellement de magazines et de documentaires français et européens.

Aux heures de grande écoute, le taux d'œuvres européennes est renforcé sur la plupart des chaînes et peut atteindre 86,5 % sur France 3 et 75,6 % sur TF1. En effet, en première partie de soirée, ces deux chaînes programment essentiellement des œuvres françaises ou européennes ; la case du dimanche en première partie de soirée sur France 3 étant réservée aux fictions européennes, principalement anglaises et allemandes.

Au regard des résultats de l'année précédente, le taux d'œuvres européennes sur l'ensemble de la diffusion est cependant en recul sur toutes les chaînes, à l'exception de La Cinquième. Aux heures de grande écoute, la tendance est à la hausse.
 

Œuvres audiovisuelles diffusées en 2001*

 

France Télévision

 

 

France 2

France 3

La Cinquième

TF1

M6

Canal+

Quotas 24h/24h

œuvres européennes (60 %)

68,3 %

62,2 %

84,7 %

61,7 %

62 %

61,2 %

œuvres EOF (40 %)

45,6 %

51,4 %

69,9 %

51 %

43 %

44,1 %

Quotas heures de grande écoute (1) ou heures d'écoute significatives(2)

œuvres européennes (60 %)

66,7 %

86,5 %

-

75,6 %

62,5 %

66,3 %

œuvres EOF (40 %)

54,8 %

71,2 %

-

63,4 %

41,5 %

56 %

* Sous réserve de modifications ultérieures.
1. 18 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour TF1, F2, F3 ; 20 h 30-22 h 30 pour Canal+.
2. 17 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour M6.

 

Bien que dépassant largement le quota exigé de 40 %, l'offre d'œuvres d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion, comme pour les œuvres européennes, est plutôt à la baisse par rapport à l'année 2000, sauf sur La Cinquième qui présente le taux le plus élevé, soit 69,9 %.

Aux heures de grande écoute, ce taux est en hausse sur France 2 et TF1, en baisse sur France 3 et Canal+ et stable sur M6.
 

Composition des œuvres audiovisuelles

 

France Télévision

 

Genres

France 2

France 3

La Cinquième

TF1

M6

Canal+

Information
(magazines d'actualité)

7,7 %

2,1 %

0,1 %

5,1 %

3,5 %

0,6 %

Documentaire,
magazine d'images

22,1 %

24,2 %

82,8 %

27,6 %

8,9 %

27,7 %

Fiction cinématographique (court métrage) (1)

0,9 %

0,6 %

0,5 %

-

-

10,2 %

Fiction télévisuelle

66,4 %

66,9 %

15,4 %

64,3 %

50,7 %

51,5 %

Divertissement, musique, spectacle

2,9 %

6,2 %

1,2 %

3 %

36,9 % (2)

10 %

1. Les faibles volumes de courts métrages diffusés par TF1 et M6 ne permettent pas d'indiquer un pourcentage.
2. Y compris les vidéomusiques.
 

La définition de l'œuvres audiovisuelle issue du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié englobe différents genres de programmes : les documentaires, les magazines composés majoritairement de reportages, la fiction télévisuelle (y compris les œuvres d'animation), les courts métrages, les spectacles et les concerts. Les chaînes nationales hertziennes programment une majorité de fiction télévisuelle, mis à part La Cinquième qui se caractérise par une offre supérieure à trois quarts de magazines et de documentaires. La part d'émissions musicales sur M6, conformément à ses obligations, contrebalance l'offre de fiction. Sur les autres chaînes (France 2, France 3, TF1 et Canal+), les documentaires et les magazines constituent la deuxième composante des œuvres audiovisuelles.

Les heures d'écoute significatives

L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée donne la possibilité au Conseil de substituer aux heures de grande écoute, en ce qui concerne la diffusion des œuvres audiovisuelles, des heures d'écoute significatives qu'il fixe annuellement pour chaque service autorisé, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production.

Pour l'année 2001, considérant que M6 s'était engagée, dans le cadre de la convention signée le 31 juillet 1996, à consacrer annuellement 20 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent aux commandes d'œuvres audiovisuelles et que ce montant concerne, pour au moins 15 %, la commande d'œuvres d'expression originale française, le Conseil a fixé comme heures d'écoute significatives pour M6 celles comprises entre 17 h 00 et 23 h 00 (le mercredi entre 14 h 00 et 23 h 00).

Entrées en vigueur en 1997, ces heures ont été depuis lors régulièrement reconduites, le Conseil estimant que les paramètres retenus pour leur fixation n'ont pas été modifiés. Le Conseil les a également reconduites pour l'exercice 2002.

Les chaînes locales

Les télévisions locales métropolitaines ne diffusent feuilletons, séries, téléfilms ou œuvres cinématographiques qu'à titre tout à fait exceptionnel. En revanche, elles diffusent des documentaires d'expression originale française parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Ces coproductions permettent aux producteurs d'obtenir des aides financières auprès du Centre national de la cinématographie.

La plupart des télévisions d'outre-mer diffusent des œuvres audiovisuelles. Elles acquièrent leurs droits auprès de fournisseurs extérieurs et de diffuseurs métropolitains, principalement TF1 et M6. Dans l'ensemble, si les chaînes respectent leur quota de diffusion de 40 % d'œuvres d'expression originale française, elles n'atteignent pas le pourcentage requis de 60 % d'œuvres européennes.

LA PRODUCTION
Les chaînes hertziennes nationales

Le Conseil a effectué, au premier semestre 2001, le bilan des investissements réalisés en 2000 par les chaînes hertziennes françaises dans la production audiovisuelle. Il en ressort que l'ensemble des chaînes a respecté ses engagements de commande selon les tableaux figurent aux pages suivantes.

Pour l'exercice 2000, l'effort d'investissement des diffuseurs nationaux a progressé significativement pour s'établir à 574 M€ (3 765,2 MF), soit une hausse de plus 7 % par rapport à l'année précédente.

Cette croissance est due essentiellement à la progression du chiffre d'affaires des chaînes qui sert de référence pour le calcul de leurs investissements annuels dans la production audiovisuelle. Cette augmentation de près de 9 % pour les chaînes privées et de plus de 5 % pour les chaînes du secteur public a été particulièrement bénéfique pour la production d'œuvres audiovisuelles en 2000.

Après une année 1999 en recul, le volume horaire annuel d'œuvres produites par les chaînes a repris sa progression avec 377 heures supplémentaires en 2000, soit un volume total annuel de 3 194 heures. Les fictions, les documentaires et les divertissements ont sensiblement progressé au détriment des commandes relatives aux animations et aux spectacles.

L'obligation de production indépendante qui répond à trois critères cumulatifs prévus dans le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié et qui doit représenter au moins deux tiers de l'obligation annuelle de chaque diffuseur a également été respectée par toutes les chaînes.

L'examen critère par critère fait apparaître des stratégies différentes selon les diffuseurs.

Le critère du lien capitalistique entre le producteur et le diffuseur

C'est M6 qui a la plus forte activité de commandes à ses filiales puisque ses dépenses représentent plus de 21,88 M€ (143 MF), principalement investis dans les magazines.

Canal+ qui possède des participations majoritaires dans de nombreuses sociétés de production a augmenté significativement le volume de commandes à ses filiales (14,6 M€ en 2000 contre 8,1 M€ en 1999).

La production exécutive

On constate qu'en 2000, France 2 maintient un niveau de commande important (7,7 M€ ) à des sociétés de production qui n'ont que la responsabilité de la production exécutive de magazines de société pour lesquels la chaîne souhaite conserver la maîtrise du contenu éditorial (Jour après jour).

Durée des droits

France 2 a accru en 2000 ses commandes de fiction dont les droits ont été négociés pour une période longue. Les commandes dépendantes du fait de la durée des droits ont augmenté de 3 M€ par rapport au précédent exercice. Cela a bénéficié notamment aux séries récurrentes coproduites par la chaîne : L'Instit , Central nuit .

Avec 29,4 M€ de commandes consacrées majoritairement à des fictions dont la durée des droits est acquise pour plus de 4 ans, TF1 a légèrement ralenti ses commandes dépendantes du fait de la durée des droits (-33 % par rapport à 1999). Néanmoins, ce critère d'appréciation de la dépendance des œuvres est de loin celui qui est le plus important pour cette chaîne.
 

1. LES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES CHAÎNES EN 2000
(en pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente)

 

TF1

France 2

France 3

M6

La Cinquième

Canal+

Commandes EOF

dont :

• coproductions

13 %

11,33 %

11,66 %

15 %

13 %

4,5 %

• achats EOF en 1re diffusion

2 %

 

 

 

2 %

Autres dépenses

dont :

• commandes européennes
non EOF

-

5,67 %

achats de droits EOF uniquement

5,84 %

achats de droits EOF uniquement

5 %

achats de droits EOF uniquement + européennes

 

 

• commandes d'écriture

-

 

 

• achats EOF et européennes
toutes diffusions

-

 

 

Total des obligations

15 %

17 %

17,5 %

20 %

15 %

4,5 %

Textes de référence

Décret no 90-67 modifié (art.9)
+ convention signée le 31/07/96

Décret no 90-67 modifié (art.9-1)
+ cahier des charges modifié le 6/05/98
et décret no 99-1229 du 31/12/99

Décret no 90-67 modifié (art.9-1)
+ convention signée le 31/07/96

Décret no 90-67 modifié (art.9)
+ cahier des charges

Décret no 95-668
du 9/5/95
+ convention
du 1/06/95

120 heures

120 heures

96 heures
+ 24 heures
en rediffusion

96 heures
+ 24 heures
en rediffusion

100 heures

-

-

2. La production indépendante

  

TF1

France 2

France 3

M6

La Cinquième

Canal+

% de commandes
indépendantes

10 %

11,5 %

11,5 %

2/3 des commandes

10 %

2,75 %

Durée des droits applicables

4 ans
5 ans
lorsque 2 chaînes coproductrices)

Durée modulable selon les genres.
Cf. Accords USPA/FT et décret no 99-1229 du 31/12/99

5 ans
(7 ans
lorsque 2 chaînes coproductrices)

5 ans
(7 ans
lorsque 2 chaînes coproductrices)

4 ans
(5 ans
lorsque 2 chaînes
coproductrices)

4 ans
(5 ans lorsque
2 chaînes sont coproductrices)


 
2. LE RESPECT DES OBLIGATIONS EN 2000

 

 

TF1*

France 2

France 3

M6*

La Cinquième

Canal+

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

Commandes EOF

• coproductions

178,83

14,67

126,24

16,19

93,64

17,76

59,24

15,40

113,89

15,67

61,09

4,45

• achats de droits

5,7

0,47

2,73

0,35

1,18

0,22

3,05

0,79

-

1,3

0,09

Autres dépenses

• commandes européennes

-

 

2,42

0,31

0,25

0,05

8,88

2,31

-

 

1,09

0,08

• commandes d'écriture

-

 

2,74

0,35

 

 

0,03

0,01

-

 

 

 

• achats de droits européens

-

 

0,54

0,07

 

 

7,86

2,04

-

 

 

 

Total
des obligations

en M €

184,53

15,14 %

134,67

17,27 %

95,07

18,04 %

79,07

20,56 %

17,36

15,67 %

63,48

4,62 %

en MF

1 210,48

883,50

623,67

518,70

113,89

416,41

120 heures

143 h 51

229 h 00

218 h 37

249 h 04

-

-

 

3. LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PRODUCTION INDÉPENDANTE EN 2000

 

 

TF1*

France 2

France 3

M6*

La Cinquième

Canal+

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

en M€

en %
du C.A.

Œuvres indépendantes européennes ou EOF

• producteur délégué indépendant

174,90

14,35

134,70

17,27

89,80

17,03

57,20

14,87

17,30

15,63

48,85

3,56

• production déléguée extérieure

182,57

14,98

126,86

16,27

92,77

17,59

79,07

20,56

17,20

15,52

59,90

4,36

• durée des droits conforme

155,07

12,72

125,30

16,07

91,50

17,35

76,80

19,96

14,58

13,17

63,48

4,62

Total commandes
indépendantes

en M €

143,46

11,77 %

117,49

15,07 %

83,92

15,91 %

54,92

14,28 %

14,40

13,00 %

47,61

3,47 %

en MF

941,05

770,68

550,46

360,27

94,47

312,30

Œuvres non indépendantes européennes ou EOF

• producteur lié

9,65

0,79

-

-

0,54

1,00

21,88

5,68

0,04

0,04

14,62

1,06

• production déléguée assurée
par la chaîne

1,96

0,16

7,82

1,00

2,30

1,00

-

-

0,16

0,15

3,57

0,26

• durée des droits non conforme

29,46

2,42

9,37

1,20

3,58

0,68

2,27

0,60

2,78

2,51

-

-

Total commandes
indépendantes

en M €

41,07

3,37 %

17,19

2,20 %

11,16

2,12 %

24,15

6,28 %

2,96

2,67 %

15,87

1,15 %

en MF

269,40

112,78

73,22

158,43

19,41

104,09

NB : Certaines commandes étant non indépendantes selon plusieurs critères, elles sont comptabilisées pour chaque critère séparément mais une seule fois dans le total « commandes non indépentantes » lequel est donc inférieur à la somme des trois critères.
Les montants ne prennent pas en compte les droits câbles et satellite (hors reprise intégrale et simultanée).

 

4. LES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES CHAÎNES EN 2001
(en pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente, sous réserve de modification du cahier des missions et des charges de France 2 et France 3)

 

TF1

France 2

France 3

M6

La Cinquième

Canal+

Commandes EOF

dont :

· coproductions

13 %

11,33 %

11,66 %

15 %

13 %

4,5 %

· achats EOF en 1 re diffusion

2 %

 

 

 

2 %

Autres dépenses

dont :

· commandes européennes
non EOF

-

5,67 %

achats de droits EOF uniquement

5,84 %

achats de droits EOF uniquement

5 %

achats de droits EOF uniquement + européennes

 

 

· commandes d'écriture

-

 

 

· achats EOF et européennes
toutes diffusions

-

 

 

Total des obligations

15 %

17 %

17,5 %

20 %

15 %

4,5 %

Textes de référence

Décret no 90-67 modifié (art.9)
+ convention signée le 31/07/96

Décret no 90-67 modifié (art.9-1)
+ cahier des charges modifié le 6/05/98
et décret no 99-1229 du 31/12/99

Décret no 90-67 modifié (art.9-1)
+ convention signée le 31/07/96

Décret no 90-67 modifié (art.9)
+ cahier des charges

Décret no 95-668
du 9/5/95
+ convention
du 1/06/95

120 heures

120 heures

96 heures
+ 24 heures
en rediffusion

96 heures
+ 24 heures
en rediffusion

100 heures

-

-

2. La production indépendante

 

TF1

France 2

France 3

M6

La Cinquième

Canal+

% de commandes
indépendantes

10 %

11,5 %

11,5 %

2/3 des commandes

10 %

2,75 %

Durée des droits applicables

4 ans
5 ans
lorsque 2 chaînes coproductrices)

Durée modulable selon les genres.
Cf. Accords USPA/FT et décret no 99-1229 du 31/12/99

5 ans
(7 ans
lorsque 2 chaînes coproductrices)

5 ans
(7 ans
lorsque 2 chaînes coproductrices)

4 ans
(5 ans
lorsque 2 chaînes
coproductrices)

4 ans
(5 ans lorsque
2 chaînes sont coproductrices)

 
Les chaînes hertziennes locales et régionales

À l'occasion du renouvellement des conventions signées avec les télévisons locales, le Conseil a rappelé l'importance pour ces services de consacrer au moins 50 % du temps d'antenne à des programmes d'expression locale.

Par ailleurs, à la suite d'auditions des responsables des sociétés Télé Lyon Métropole, Télé Toulouse et Aqui TV et tenant compte des analyses de la programmation de Clermont 1re, de Télé 102 ou de Télé Sud Vendée, le Conseil a décidé d'assouplir et d'harmoniser les obligations de production propre en première diffusion des chaînes locales.

La plupart étaient tenues d'assurer au minimum deux heures quotidiennes de production propre en première diffusion. Or, si ces télévisions parviennent à produire plus de quatorze heures hebdomadaires de production propre en première diffusion, il leur est difficile de produire ces deux heures quotidiennes en fin de semaine et pendant les périodes estivales.

Compte tenu de leurs structures et du nombre réduit de leurs effectifs, il leur est quasiment impossible de maintenir une équipe entière sur place les samedis et les dimanches.

Le Conseil a admis la possibilité d'assouplir les modalités d'exécution des engagements de production locale figurant dans les conventions. Désormais, les télévisons locales privées devront produire au minimum 14 heures de programme propre en première diffusion chaque semaine, dont une heure quotidienne au minimum.

Des déficits de même nature dans le volume de production propre ont été constatés à l'occasion de l'examen des bilans de certaines chaînes privées des départements et territoires d'outre-mer, qui ont tendance à supprimer de leurs grilles des émissions de proximité moins génératrices d'audience que des programmes repris de chaînes nationales.

Cependant, dans un contexte fortement concurrentiel qui permet aux téléspectateurs d'accéder par satellite aux programmes métropolitains, les chaînes privées d'outre-mer devraient s'efforcer de conforter leur identité locale.

Le Conseil a approuvé des avenants aux conventions des chaînes locales cryptées d'outre-mer, afin d'étendre à l'ensemble des sociétés de Canal+ dans les Dom-Tom les engagements financiers en matière de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles fixés dans la convention de Canal Réunion au moment de son renouvellement, en adaptant cependant les seuils aux situations locales particulières.

RFO n'est soumise à aucune obligation de production d'œuvres audiovisuelles. Elle s'efforce cependant de développer une politique de production ou de coproduction d'œuvres audiovisuelles, notamment dans le domaine des documentaires de création, dont le nombre est en augmentation en 2001.

Œuvres cinématographiques

LA DIFFUSION
Les chaînes hertziennes nationales

Le constat réalisé sur l'exercice 2000, qui faisait apparaître un certain désintérêt des diffuseurs hertziens en clair pour les films de cinéma, s'est encore accentué en 2001. La diminution de 49 films en 2000 s'est poursuivie en 2001 pour atteindre 59 films. Cette baisse est due essentiellement au changement de politique de La Cinquième, qui a supprimé la case régulière auparavant consacrée au cinéma et qui n'a programmé que 8 films, pour la plupart destinés aux enfants, pendant la période des fêtes de fin d'année.

Seules France 3 et TF1 ont programmé le maximum de films autorisés par la réglementation et seule France 3 a proposé dix films d'art et d'essai en sus du quantum annuel. En première partie de soirée, le nombre de films programmés est demeuré stable.

On remarque également une diminution assez importante du nombre de films programmés par Canal+, qui peut en diffuser 485 par année. En 2001, la chaîne cryptée n'a diffusé que 446 films de long métrage, soit 14 de moins qu'en 2000.

Tous les diffuseurs ont respecté les quotas de diffusion (60% d'œuvres européennes et 40% d'œuvres d'expression originale française.) mais la part des films d'expression originale française n'est plus majoritaire que sur France 3, tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute, et sur TF1 en première partie de soirée seulement.

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DIFFUSÉES EN 2001(1)

 

France 2

France 3

TF1

M6

La 5 e

Canal+ (3)

Ensemble des films diffusés :

163

192

190

161

8

446

dont films européens

105

123

114

99

5

273

%

64,4

64,1

60

61,5

62,5

61,2

dont films EOF

70

102

92

66

4

181

%

42,9

53,1

48,4

41

50,4

40,6

Films diffusés aux heures
de grande écoute (2) :

79

83

101

76

 

438

dont films européens

48

50

62

46

 

269

%

60,7

60,2

61,4

60,5

   

61,4

dont films EOF

39

48

52

30

 

179

%

49,4

57,8

51,5

40,8

 

40,9

1. Données provisoires.
2. 20h30-22h30 pour les chaînes en clair. 18 h 00-2 h 00 pour Canal+.
3. Décompte par titres.
Les films inédits

Les films inédits représentent toujours, sur les chaînes en clair, près du quart des œuvres cinématographiques diffusées. À l'exception de TF1, ces chaînes programment toutefois beaucoup moins de films en première diffusion à 20 h 50. France 2, qui semblait avoir fait un effort en 2000 pour programmer un nombre significatif de films inédits, en a diffusé en 2001 la moitié moins.

FILMS EN PREMIÈRE DIFFUSION EN 2001 (2)

 

France 2

France 3

TF1

M6

Total

Sur l'ensemble de la diffusion

35

48

45

42

170

 % de l'ensemble des films diffusés

21,5 %

25 %

27,6 %

26,1 %

24,1 %

Dont films EOF

11

14

14

14

53

 % des films en 1re diffusion

31,4 %

29,2 %

31,1 %

33,3 %

31,2 %

Aux heures de grande écoute (1)

13

15

30

19

77

 % des films diffusés à cet horaire

16,4 %

18,1 %

38 %

25,3 %

22,8 %

Dont films EOF

6

4

12

6

28

 % des films en 1re diffusion

46,1 %

26,7 %

40 %

31,6 %

36,4 %

1. Données provisoires.
2. 20 h 30-22 h 30.
Les chaînes locales et régionales

Les obligations de diffusion des œuvres cinématographiques d'origine européenne et d'expression originale française auxquelles les chaînes locales privées d'outre-mer sont soumises n'ont pas été respectées en totalité, comme ce fut le cas les années précédentes.

Les sociétés invoquent l'augmentation des coûts des achats de droits des films, notamment français, qui les empêche d'accéder aux catalogues compte tenu de leurs budgets limités.

Par délibération en date du 4 janvier 2001, le Conseil a mis en demeure Antilles Télévision, Antenne Créole Guyane et Antenne Réunion de respecter cependant ces quotas de diffusion réglementaires.

En 2001, comme en 2000, les quotas d'œuvres européennes et d'expression originale française ont été respectés par toutes les stations de RFO sur les deux canaux, sur l'ensemble de la diffusion comme aux heures de grande écoute.

LA PRODUCTION
Les chaînes hertziennes nationales en clair

En 2000 (Les chiffres détaillés de la contribution des diffuseurs à la production cinématographique en 2000 figurent dans Les Bilans du CSA.), les cinq chaînes hertziennes en clair ont contribué à la réalisation de 112 longs métrages pour une somme de 94,60 millions d'euros (620,51 MF), dont l'essentiel a été consacré au préachat du premier passage en clair sur les antennes. Cette participation représente une forte croissance de l'engagement des diffuseurs dans la production de longs métrages depuis 1998, année au cours de laquelle 102 films avaient fait l'objet d'un apport d'une chaîne de télévision. La majorité des films coproduits par les filiales des diffuseurs sont des œuvres d'expression originale française, mais quelques films européens non francophones bénéficient chaque année de la contribution d'un diffuseur : quatre pour France 2, un pour France 3 et cinq pour M6. TF1 Films Production s'est consacrée entièrement cette année à des productions d'expression originale française.

La proportion de premiers films auxquels participent les diffuseurs est constante et représente environ un tiers de l'ensemble : 37 premiers films coproduits par les chaînes en 2000 pour 53 premiers films agréés au cours de la même période.

Pour la deuxième année d'application des règles relatives à la contribution des diffuseurs à la production cinématographique indépendante, aucun contrat n'a été signé avec des entreprises de production cinématographique liées aux diffuseurs.

Les politiques des filiales des chaînes ont été stables en 2000. On peut cependant remarquer que France 2 a contribué à la réalisation d'un plus grand nombre de films que l'année précédente, ce qui a mécaniquement réduit son apport moyen par film. Pour sa part, TF1, dont la contribution est en constante augmentation, suivant en cela l'évolution de son chiffre d'affaires, s'est distinguée en 2000 avec une participation significative à la production de dix premiers films.

Canal+

Canal+ a consacré 309,53 millions d'euros (2 030,41 MF) à l'acquisition de droits de 487 films de long métrage. Au sein de ces dépenses, 186,88 millions d'euros (1 225,88 MF) ont été consacrés à l'acquisition de droits de diffusion de 268 films européens et 139,17 millions d'euros (912,92 MF) à l'acquisition de droits de diffusion de 169 films francophones, presque tous d'origine française.

Avec un nombre d'achats de droits de diffusion de films EOF en très forte régression en 2000 (27 films de moins), le volume des dépenses de Canal+ en faveur du cinéma français a néanmoins continué d'augmenter (+ 3,84 millions d'euros), avec une moyenne de 0,81 million d'euros (5,29 MF) par film, contre 0,68 million d'euros (4,43 MF) en 1999.

Canal+, depuis son origine, contribue de façon très significative à la production cinématographique française et européenne. Au titre des articles 10 et 11 du décret no 95-668 du 9 mai 1995, qui précisent ses obligations en la matière, Canal+ n'est tenue de consacrer 20 % de son chiffre d'affaires qu'à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques. En réalité, en ce qui concerne les films européens et plus particulièrement les films français, sa participation à la production intervient bien en amont de la réalisation. C'est 80,4 % de ses contrats d'achat de droits de diffusion de films européens qui sont conclus avant le début des prises de vue et 93,6 % quand il s'agit d'œuvres francophones. Les films étrangers, quant à eux, font tous l'objet de simples achats de droits après réalisation.

En 2000, Canal+ a consacré 132,08 millions d'euros (866,40 MF) à l'acquisition, auprès de sociétés de production cinématographique « indépendantes », de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et agréées inédites, ce qui représente 90 % (pour 75 % exigés) des dépenses qu'elle a consacrées à l'acquisition de droits de diffusion de films EOF et agréés inédits.

5 - La publicité, le parrainage et le téléachat

La publicité à la télévision

Les règles relatives à la publicité télévisée sont précisées dans le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

MESSAGES PUBLICITAIRES

Onze messages publicitaires non conformes à la réglementation ont justifié l'intervention du Conseil en 2001 pour les raisons suivantes :

Langue française

Neuf messages comportaient une traduction insuffisante de mentions en langue étrangère.

Secteurs interdits de publicité télévisée

Fin novembre, le Conseil a demandé à Canal+ d'interrompre sans délai la diffusion d'une campagne publicitaire en faveur du site Internet bacmajestic.com, édité par le groupe de distribution de films cinématographiques Bac. Le cinéma fait en effet partie des secteurs exclus de publicité télévisée, aux termes de l'article 8 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié. Un courrier rappelant cette règle a également été adressé au Bureau de vérification de la publicité (BVP).

Il a également relevé, comme les années précédentes, que les télévisions locales métropolitaines diffusaient des messages émanant d'annonceurs du secteur de la distribution (secteur interdit de publicité par l'article 8 du décret précité).

Sécurité des biens

À la suite d'une saisine de la Fédération nationale des entreprises de distribution automatique, le Conseil a demandé au BVP, le 21 novembre, de prêter attention au message publicitaire de la Société générale intitulé « Le distributeur » au regard de l'article 4 du décret du 27 mars 1992 qui dispose que la publicité doit être exempte de toute incitation à des comportements préjudiciables à la sécurité des biens.

INSERTION DES ÉCRANS PUBLICITAIRES

En février, le Conseil a demandé à Monte-Carlo TMC de prendre les dispositions nécessaires pour respecter l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 qui précise, d'une part que l'interruption publicitaire d'une œuvres audiovisuelle « ne peut contenir que des messages publicitaires, à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion » et, d'autre part, que la diffusion d'une œuvres cinématographique par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers « ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire ». Le Conseil avait en effet relevé que les œuvres audiovisuelles et les œuvres cinématographiques étaient interrompues dans des conditions contraires aux dispositions de cet article.

Ces règles ont également été rappelées le 4 juillet à Paris Première, après le visionnage de l'émission Recto Verso du 15 juin.

Ayant constaté que la programmation estivale de LCI avait comporté la diffusion d'épisodes de l'œuvres audiovisuelle Ushuaïa nature, interrompus à plusieurs reprises par des écrans publicitaires, le Conseil a écrit le 14 septembre à la chaîne à ce sujet.

Le Conseil a constaté lors des soirées de football des 21 et 26 octobre sur Canal+ que l'avant-match avait été interrompu à deux reprises à moins de 20 minutes d'intervalle, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 15-I du décret du 27 mars 1992.

Il a par ailleurs accédé à la demande de La Cinquième d'insérer un écran publicitaire dans l'émission Les Maternelles après la diffusion de Debout les zouzous, au motif que cette succession de dessins animés peut être considérée comme une partie autonome de l'émission.

DÉPASSEMENT DU VOLUME PUBLICITAIRE AUTORISÉ

Après avoir constaté des dépassements de la durée maximale de publicité autorisée pour une heure donnée sur France 2 (les 31 mai, 5 et 26 juin), France 3 (le 17 février), Canal+ (les 30 août, 16, 17, 28 septembre et le 1er octobre) et La Cinquième (deux dépassements le 24 juin), le Conseil a obtenu de ces diffuseurs les explications nécessaires à l'analyse des causes de ces dépassements. Il a admis leur caractère accidentel.

PUBLICITÉ CLANDESTINE

Le Conseil a relevé en 2001 diverses pratiques susceptibles de constituer des publicités clandestines.

Il a décidé le 24 juillet d'engager une procédure de sanction à l'encontre de M6 pour des faits relevés dans l'émission Loft Story (cf. chapitre IV - 8).

Il a par ailleurs mis en demeure TF1 (par deux fois), France 3, Canal+ et LCI de respecter les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui proscrit la publicité clandestine (cf. chapitre IV - 8).

Il est en outre intervenu auprès des chaînes hertziennes nationales, des télévisions locales et de douze chaînes du câble au sujet de publicités clandestines de différentes natures.

Promotion de services de communication audiovisuelle dans lesquels les diffuseurs détiennent des intérêts

Le 18 décembre 2000, la naissance de la chaîne TF6, dont TF1 et M6 sont actionnaires, a été annoncée dans les journaux de M6 et dans l'émission Morning Live. Son lancement a en outre été effectué en direct dans le journal de 20 h de TF1. Le Conseil considère que la couverture de cette naissance a excédé la stricte information pour dériver vers la promotion.

Après avoir entendu TF1 et M6, le Conseil a décidé en assemblée plénière le 27 mars 2001 que la gravité du manquement et son caractère répété justifierait l'engagement d'une procédure de sanction à l'encontre de TF1 (qui avait déjà fait l'objet de plusieurs mises en gardes et d'une mise en demeure) et d'une mise en demeure de M6. Il a cependant accepté d'y renoncer, sous réserve que soit introduite, dans les conventions négociées en 2001 pour le renouvellement de l'autorisation de ces sociétés, une stipulation visant à encadrer l'évocation de services de communication audiovisuelle dans lesquels ces sociétés détiennent des intérêts (articles 25 de la convention du 8 octobre 2001 entre le CSA et Télévision française 1 et de la convention du 24 juillet 2001 entre le CSA et la société Métropole Télévision).

Promotion de sites Internet ou de services interactifs

- Mi-janvier 2001, Canal+ n'a pas respecté le principe selon lequel la promotion hors écran publicitaire du site Internet de la chaîne ne peut s'effectuer que de manière ponctuelle et discrète. Elle a diffusé hors écran spécialisé un message promotionnel de près de 30 secondes en faveur de son site, pour annoncer deux discussions en direct avec les internautes.

- En mai, le Conseil est intervenu auprès de la chaîne Voyage, qui diffusait des messages publicitaires hors écrans en faveur de son site internet.

- Lorsqu'il a examiné les conditions de diffusion du programme Loft Story diffusé par M6, le Conseil s'est inquiété qu'une émission d'une chaîne hertzienne conventionnée puisse servir de produit d'appel pour des diversifications du même programme sur d'autres supports payants. En conséquence, dans le communiqué no 448 publié le 2 mai 2001, il a demandé à M6 de mettre fin à la promotion de l'émission Loft Story sur un programme satellite et un site Internet. Pour le même motif, il n'a pas accordé à TF1, en octobre 2001, la possibilité de diffuser, dans l'émission Star Academy, le message suivant : « Retrouvez Star Academy 24 heures sur 24 sur tf1.fr et sur le câble ou les bouquets satellite ».

- Le Conseil a par ailleurs écrit à deux reprises à Canal+ analogique en 2001 au sujet de la promotion hors écran publicitaire de services de Canal+ numérique.

- Le 25 juillet, il est intervenu auprès de LCI après avoir constaté une promotion plein écran du site de la chaîne, avec présentation de la page d'accueil, et auprès de Fun TV, au mois d'août, pour le même motif.

- Durant l'été sur France 3, la promotion du site www.euronews.net a été effectuée à plusieurs reprises dans l'émission EuroNews.

Promotion de produits relevant de secteurs interdits de publicité
Alcool

En procédant au contrôle de cinq des émissions Millésimes consacrées au vin, diffusées par la chaîne Escales, le Conseil a constaté que trois d'entre elles, non conformes aux dispositions de la loi Évin et du décret de mars 1992, ne pouvaient plus être diffusées en l'état.

Édition

Le 28 juin, toujours sur France 2, l'évocation d'un livre de Marie-Dominique Perrin, 100 chambres d'hôtes et hôtels de charme en France de 200 à 800 F, dans l'émission C'est au programme , avait un caractère promotionnel.

Cinéma

Un visionnage des programmes de Disney Channel ayant révélé que la promotion du film L'Atlandide, des studios Disney, avant sa sortie en salle, avait été effectuée à la fois dans une émission et dans le cadre d'un jeux, le Conseil a rappelé à la chaîne les conditions dans lesquelles pouvait être délivrée dans les programmes l'information sur le cinéma et les règles relatives aux émissions de jeux et de concours.

Presse

Le Conseil est intervenu auprès de LCI en avril, après avoir constaté que dans le décor de l'émission Presse Hebdo, une fenêtre placée derrière la présentatrice pendant toute la durée de l'émission, présentait des titres de la presse nationale, dont certains, mieux placés, bénéficiaient ainsi d'un affichage permanent.

Il a rappelé à I Télévision les conditions dans lesquelles la une d'un titre presse pouvait être présentée dans une émission, après avoir relevé que la présentation du magazine Le Monde 2 dans le Journal des municipales avait contrevenu aux règles relatives à la publicité clandestine.

Ayant constaté que l'émission de RFO, La Réunion vue du ciel, avait assuré la promotion de son partenaire Le Journal de l'île, le Conseil a rappelé à la chaîne que s'il était admis qu'un titre de presse soit associé, sous certaines conditions, à la réalisation d'une émission, celle-ci ne pouvait cependant contribuer à assurer la promotion de ce titre, sous peine de contrevenir aux règles prohibant la publicité clandestine.

Promotion d'autres produits, services ou marques

Le Conseil a appelé l'attention de TF1 sur une pratique constitutive de publicité clandestine dans TF ! Jeunesse du 13 décembre 2000.

Dans Capital, diffusé par M6 le 23 mars, la saga consacrée au voyagiste Fram a pris une tournure promotionnelle.

Sur France 2, le 12 avril, une publicité clandestine en faveur de produits de jardinage Soldor a été effectuée dans Télématin.

Plusieurs cas de publicité clandestine, notamment pour des consoles de jeux, des jeux vidéo, des disques, ayant été relevés dans l'émission Gawa, sur Game One, le Conseil est intervenu le 31 juillet auprès de la chaîne.

Le Conseil a par ailleurs informé la chaîne Escales que des présentations élogieuses d'hôtels et de restaurants dont les adresses étaient délivrées à l'antenne, dans l'émission Millésimes constituaient des cas avérés de publicité clandestine et lui a demandé de veiller au contenu de l'émission Parfum d'extrême dans laquelle d'autres cas de publicité clandestine avaient été relevés.

À Fun TV, il a demandé début août de veiller à ce que, notamment dans l'émission What's fun, ne soit plus effectuée la publicité des différentes sociétés qui habillent ou coiffent et maquillent les animateurs. Il a souligné également le caractère publicitaire de la présentation de lots dans des modules de jeux qui ne respectaient pas les dispositions du décret de mars 1992.

Le Conseil a relevé des manquement du même ordre dans les magazines Im@ges, Celebrity et Net & Précis diffusés par AB1 au mois d'août.

En septembre, lors de la retransmission de certaines étapes du Tour d'Espagne cycliste dans les émissions sportives de France 2 et France 3, un logo Alcatel et un téléphone mobile sont apparus à de nombreuses reprises à l'écran. Alertée par les services du Conseil, France Télévisions a effectué des modifications qui se sont avérées insuffisantes. En effet, la société Alcatel n'était pas parrain de l'émission, ce qui aurait rendu possible l'apparition ponctuelle et discrète de son logo dans le cadre des rappels de parrainage. Il n'a pas semblé non plus possible de la considérer comme un prestataire technique de la course. Le Conseil accepte traditionnellement que le logo d'une société qui contribue directement au déroulement d'une épreuve sportive puisse apparaître à l'écran, afin d'informer les téléspectateurs de cette contribution. C'est le cas par exemple de la société responsable du chronométrage de l'épreuve. Alcatel, spécialiste des télécommunications et d'Internet, n'a pas semblé pouvoir bénéficier de cette tolérance, qui ne peut être élargie à un trop grand nombre de sociétés sans contrevenir à l'interdiction de la publicité clandestine.

Lors de la retransmission des Masters Series de Paris du 30 octobre au 4 novembre sur France 2, le 4 novembre sur France 3 et du 29 octobre au 4 novembre sur Pathé Sport, une brève animation faisant apparaître la marque Mercedes-Benz a été diffusée à de multiples reprises. En outre, la disposition en premier plan durant quelques secondes d'une balle de tennis a permis d'en distinguer la marque, Penn.

En octobre-novembre, M6 a effectué la promotion hors écran publicitaire d'un numéro de téléphone permettant, à partir d'un téléphone mobile, de « retrouver la musique » d'une série ou d'une émission de la chaîne. Le Conseil a constaté que le service proposé par le biais de ce numéro visait à commercialiser des sonneries de portable ainsi qu'un service de voyance en direct. Ce service ne pouvait être considéré comme un « prolongement du programme », au sens où l'a admis le Conseil à propos des références qui peuvent être faites aux serveurs minitel, aux sites Internet ou aux serveurs téléphoniques, c'est-à-dire la fourniture d'informations sur le programme lui-même ou directement liées à celui-ci, mais comme un service commercial, en outre concurrent d'autres services ayant le même objet. Sa promotion ne pouvait donc être effectuée que dans les écrans publicitaires.

Diffusion de messages hors écrans publicitaires

- En février, le Conseil a écrit à Télévision Française Juive (TFJ), après avoir relevé la diffusion d'un message publicitaire sans qu'il soit inséré dans un écran.

- Une mise en demeure a été adressée à TF1 le 12 juin (cf. chapitre IV - 8).

- Une lettre de rappel a été adressée à France 2 après qu'un message publicitaire Renault Kangoo a été diffusé dans son intégralité dans l'émission Argent public, argent privé le 18 juin.

- En novembre, le Conseil a relevé sur AB1 que l'émission Kiff' la Pub, contrevenait elle aussi aux règles de diffusion des messages publicitaires.

Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

Le Conseil a relevé des pratiques susceptibles de contrevenir à la réglementation relative au parrainage dans diverses émissions de TF1 (notamment les programmes jeunesse) et de France 2. Après en avoir délibéré le 18 avril, il a décidé de mettre en demeure TF1 et France 2 de respecter la réglementation (cf. chapitre IV - 8).

Le Conseil est par ailleurs intervenu auprès des diffuseurs pour les faits suivants.

PARRAINAGES DE RUBRIQUES D'ÉMISSIONS

Aux termes des articles 17 et suivants du décret du 27 mars 1992, seules les émissions peuvent être parrainées.

Le Conseil a eu l'occasion de rappeler ce principe aux chaînes à plusieurs reprises ces dernières années. Il leur a notamment adressé une lettre circulaire le 10 octobre 2000 à ce sujet, dans laquelle il a précisé qu'il était disposé à accepter, malgré son caractère contestable, le parrainage des bulletins météo qui prendraient place au sein d'émissions, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un journal télévisé ni d'une émission d'information politique.

Or, dans les émissions Le Sport du samedi sur France 2 et Le Sport du dimanche sur France 3 en septembre 2001, certaines séquences étaient parrainées alors que les émissions elles-mêmes ne l'étaient pas. Le Conseil est intervenu auprès de ces diffuseurs afin que cette pratique cesse.

Il a également demandé à Canal+ d'être plus vigilant après avoir constaté que le bulletin météo diffusé dans le journal en septembre était parrainé.

SLOGAN PUBLICITAIRE DANS UN PARRAINAGE

La disposition du décret du 27 mars 1992 selon laquelle une mention de parrainage ne peut comporter un slogan publicitaire est une des règles qui a justifié le plus d'interventions du Conseil en 2001.

Il a demandé début mars à France 2 de mettre sans délai en conformité avec la réglementation le parrainage de la fiction Rastignac ou les ambitieux qui comportait la mention « Sur France 2, Rastignac ou les ambitieux avec Immostreet. com, Immostreet. com l`immobilier sur Internet ». L'article défini confère en effet à ce qui ne devrait être que la mention d'un secteur d'activité (immobilier sur Internet) un caractère exclusif et distinctif.

Au printemps sur TF1, l'émission 20 ans de FM, 20 ans d'émotion était parrainée par RFM, « la radio en or ». L'association du titre et de cette mention publicitaire a fait de ce qui aurait pu être une émission musicale de courte durée, rappelant l'ouverture des ondes radiophoniques aux radios libres, une véritable publicité clandestine en faveur de RFM au moment où celle-ci fêtait ses vingt ans.

En juin, sur France 2, le parrainage de la retransmission du tiercé par le titre de presse Paris Courses comportait la mention écrite « Un point, c'est tout ! » associée au nom de Paris Courses. Celle-ci fait du journal une référence unique et absolue des turfistes et confère par conséquent au parrainage un caractère publicitaire. De plus, le parrainage comprenait la mention orale promotionnelle suivante : « Découvrez l'univers des courses et prenez une longueur d'avance sur France 2 avec le journal Paris Courses  ».

Des slogans publicitaires en faveur de titres de presse ont été également relevés à la même période dans un parrainage sur Fun TV (Star club, le magazine des no 1) et, en juillet, dans le parrainage de l'émission Parfum d'extrême par le magazine Planète verte (« le magazine disponible dans tous les kiosques ») sur AB1.

En décembre, le Conseil est intervenu auprès de TF1 après avoir constaté que les résultats des courses hippiques étaient pareillement parrainés par Paris Courses avec la mention « Un point, c'est tout ! ».

PRÉSENTATION DE PRODUITS

Le Conseil a adressé à Antilles Télévision (ATV) une lettre de mise en garde à la suite de la diffusion d'un parrainage d'émission par la marque Le Petit Marseillais, qui comportait une séquence mettant en scène un groupe d'enfants utilisant ce savon qui comportait en outre la mention suivante : « Le Petit Marseillais, il met l'accent sur le naturel ».

Sur Fun TV, les parrainages des émissions 100 % tubes et Casting présentaient la une des titres de presse parrains de ces émissions et les produits de la société Ulric de Varenc, parrain de de Fun et What's fun ont également été présentés à l'antenne lors des génériques de fin de ces émissions.

RAPPELS DE PARRAINAGE

En avril, le Conseil a appelé l'attention de TF1 et de France 3 sur le fait que l'exigence de discrétion des rappels de parrainage dans les émissions est trop souvent méconnue par ces diffuseurs.

REMISES DE LOTS DANS DES ÉMISSIONS DE JEU

En mai, la remise d'un lot « à l'occasion de la fête des mères » dans les émissions de jeu de France 2 a été l'occasion d'en faire la promotion et ainsi de contrevenir aux dispositions de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992.

En septembre-octobre, toujours dans les émissions de jeu de France 2, des lots étaient remis par diverses sociétés alors qu'elles n'étaient pas correctement identifiées comme parrains.

MODULES DE CONCOURS NON CONFORMES

Des concours non conformes à la réglementation ont été relevés lors de la diffusion de la fiction Thérèse et Léon et des émissions MNK et Questions pour un champion sur France 3 ainsi que Plus vite que la musique sur M6.

Le téléachat à la télévision

Le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié prévoyant que « la marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne doivent pas être montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne », le Conseil a demandé en février aux chaînes Voyage et Histoire de respecter cette disposition.

Il a en outre demandé à la chaîne Histoire de rendre la durée de ses émissions conforme à la réglementation. Il avait en effet constaté que la durée des émissions diffusées était inférieure à six minutes, alors que la réglementation précise que leur durée « ne peut être inférieure à dix minutes ».

La publicité et le parrainage à la radio

Dans une délibération adoptée le 24 juillet 2001, le Conseil a adressé une mise en demeure à Radio Réunion, station de RFO, pour manquements répétés aux règles en matière de publicité et de parrainage qui s'appliquent à cette société de service public.

En effet, aux termes de l'article 36 du cahier des missions et des charges de RFO, seule est autorisée la publicité collective et d'intérêt général dans les départements d'outre-mer sur les deux canaux de radiodiffusion sonore. Par ailleurs, conformément à cet article, RFO ne peut faire parrainer sur ces même canaux que les seules émissions correspondant à sa mission en matière éducative, culturelle et sociale.

Or, Radio Réunion a diffusé à plusieurs reprises, les 23 et 28 mars 2001, un message publicitaire en faveur d'Itineris, marque de France Télécom, ainsi qu'un parrainage, par le constructeur automobile Seat, de la rubrique « Info route » comportant un slogan publicitaire.

Par ailleurs, après avoir constaté, durant la période fin avril/début mai, la diffusion sur cette même radio d'un message publicitaire en faveur des « prêts malins » du Crédit agricole, le Conseil a rappelé à la station publique la nécessité de ne pas dériver vers la promotion de produits ou services.

Au cours de l'année 2001, le Conseil a également constaté, de la part de plusieurs opérateurs radiophoniques privés, des manquements aux règles auxquelles ils sont soumis en matière de publicité et de parrainage.

Il a notamment écrit à Skyrock, en février, pour lui demander de mettre fin à la promotion effectuée à l'antenne par l'un des animateurs de l'émission Voyance en direct en faveur d'un ouvrage dont il est l'auteur. À cette occasion, le Conseil a rappelé que les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels, et que les émissions ne peuvent comporter de références promotionnelles spécifiques à des produits ou services.

En décembre, des rappels de même nature ont été adressés à quatre radios communautaires. Des courriers ont ainsi été envoyés :

- à RCJ, au sujet de l'émission Les Petits Plats dans les grands, dans laquelle a été relevée la mention récurrente des offres promotionnelles hebdomadaires du parrain de l'émission, les magasins Hypercasher ;

- à Radio J, à la suite de la promotion effectuée par un animateur en faveur de la publication Israël Magazine, d'une part, et des offres de l'agence de voyages Touriscope, d'autre part ;

- à Radio Méditerranée, pour la promotion régulière effectuée par l'animatrice d'une émission de voyance en faveur de son propre cabinet ;

- enfin, à Judaïques FM, au sujet de la présentation manifestement promotionnelle, au cours de l'émission Grains de beauté, de divers produits de la marque Givenchy.

6 - La langue française

Il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 1er de la loi du 30 septembre modifiée, de veiller « à la défense et à l'illustration de la langue française » dans la communication audiovisuelle ainsi qu'au respect des dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Tout au long de l'année 2001, comme il le fait habituellement, le Conseil s'est attaché à remplir cette mission en veillant au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés.

Il s'est montré attentif à la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes sociétés de télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication radiophonique et télévisuelle impose un style oral et justifie des facilités que bannirait la langue écrite.

Cependant, la place considérable qu'occupent les médias audiovisuels, notamment la télévision, dans l'information du public et surtout dans la formation des jeunes esprits, leur confère un rôle de facto normatif en matière de langue. Ainsi les professionnels des médias, tout en prétendant parler comme tout un chacun, influencent et modèlent largement les comportements de langage des Français.

Bien qu'il n'existe pas d'écoute systématique relative à la qualité de la langue dans les programmes (ce qui imposerait des milliers d'heures d'écoute), les analyses réalisées par les services du Conseil et les remarques régulièrement transmises par les associations de défense de la langue ou les téléspectateurs et auditeurs permettent néanmoins une appréciation globale.

Les relevés linguistiques soulignent d'une manière générale la qualité de la langue pratiquée dans les émissions d'information, les magazines et les documentaires, toutes sociétés confondues. Toutefois, comme l'année passée, on constate un nombre croissant d'emprunts inutiles, incompris du public.

Si certains termes étrangers employés dans notre langue sont connus de tous, les mots nouvellement introduits dans le langage commun n'ont pas toujours un sens précis. La situation se complique d'autant plus que ces mots ont souvent une acception détournée de leur sens originel : dernier exemple, le « kit » d'euros employé abusivement pour désigner un sachet de pièces, comme l'ont fait remarquer quelques journalistes...

Le Conseil a également dénoncé la propension croissante des chaînes privées à donner à des émissions nouvellement créées des titres anglais et a rappelé à certaines chaînes satellitaires que les programmes repris sur les réseaux câblés devaient être diffusés en français.

Après les anglicismes, ce sont les mots grossiers qui suscitent le plus grand nombre de lettres de téléspectateurs et d'auditeurs. Le parti pris de certains animateurs de privilégier un langage truffé d'expressions vulgaires heurte le public, surtout dans les émissions présentées aux heures d'écoute familiale.

Alors que certains animateurs prouvent quotidiennement que l'on peut intéresser les jeunes et les adolescents sans maltraiter notre langue, d'autres pensent qu'un langage relâché est mieux perçu par le jeune public. Cette vulgarité va souvent de pair avec un vocabulaire et une syntaxe très pauvres. Cela est également vrai pour certaines versions françaises de séries et de feuilletons.

Un autre domaine de la langue qui pourrait être sensiblement amélioré est celui de l'orthographe, que ce soit dans les incrustations ou le sous-titrage. Les coquilles relevées concernent aussi bien la grammaire, et notamment les conjugaisons, que le vocabulaire ou encore les noms propres.

La rubrique « Langue française » de La Lettre du CSA signale, chaque mois, les incorrections les plus fréquentes ou les plus significatives, relevées par les services du Conseil ou communiquées par les téléspectateurs et les auditeurs. Elle reprend également les termes recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie, afin de promouvoir la diffusion d'une terminologie française.

Si les interventions des téléspectateurs au sujet de la langue française dans les médias audiovisuels sont toutes pour se plaindre de sa mauvaise qualité, il serait injuste de passer sous silence les nombreux journalistes et animateurs qui, à la radio comme à la télévision, emploient une langue de qualité et manifestent leur intérêt pour ses différents aspects, évoquant à l'antenne certains points de syntaxe, de vocabulaire ou de prononciation et privilégiant l'emploi de mots français, même lorsque la mode tente d'imposer des mots anglo-américains inutiles.

7 - La diffusion de la musique

Télévision

L'année 2001 a été marquée par le renouvellement de la convention de M6, chaîne hertzienne à composante musicale qui a fait figurer parmi les points principaux qu'elle souhaitait voir renégocier à cette occasion « la nature et le niveau de ses engagements en matière de programmation musicale ».

Le Conseil a consacré à cette question une place centrale dans le processus de négociation. Plusieurs réunions ont été organisées au cours desquelles les responsables de la chaîne ont pu expliquer les raisons les conduisant à demander une telle évolution. Le Conseil a également procédé aux auditions des principaux syndicats et organismes de financement et de perception des droits de la filière musicale concernés par cette demande (SACEM, SNEP, UPFI, Musique France Plus, FCM) et a sollicité l'avis de la ministre de la Culture et de la Communication.

Les organisations professionnelles ont majoritairement exprimé leur opposition à toute baisse des obligations musicales de M6 tant qu'une alternative réelle à la chaîne n'existera pas au sein du paysage audiovisuel français. La ministre a fait connaître au Conseil ses positions en soulignant le rôle majeur de M6 dans la promotion des artistes francophones, notamment des jeunes talents, et dans la création des vidéomusiques.

À la suite de ce travail de concertation et conscient du fait que les obligations musicales sont consubstantielles à la décision d'autorisation d'émettre délivrée en 1987 par la CNCL, le Conseil a estimé que toute décision de modification des obligations musicales serait prématurée alors que, dans le même temps, il s'apprêtait à lancer le premier appel aux candidatures pour la télévision numérique hertzienne terrestre dont il souhaitait préserver tous les atouts.

Le Conseil a donc décidé de maintenir l'ensemble des obligations musicales de la chaîne. Toutefois, il a été prévu à l'article 69 de la nouvelle convention, une clause permettant un réexamen des obligations musicales de la chaîne, un an après la délivrance des autorisations nationales en numérique hertzien, compte tenu de l'évolution du paysage audiovisuel et notamment de l'offre musicale en clair.

Radio

LES QUOTAS DE CHANSONS FRANÇAISES

Comme il le fait depuis plusieurs années, le Conseil a vérifié, tout au long de 2001, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. annexe).

Suite à la promulgation de la loi du 1er août 2000, les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent à l'article 28 alinéa 2 bis de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont désormais rédigées comme suit :

« La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

- soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

- soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents. »

Au cours du premier trimestre 2001, les opérateurs qui souhaitaient une modification de leurs obligations conventionnelles en matière de diffusion de chansons d'expression française ont sollicité l'agrément du Conseil.

Sur les 21 opérateurs contrôlés mensuellement, qui représentent 95 % de l'audience des stations musicales en France :

- 11 ont choisi l'option dérogatoire de 35 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents ;

- 3 autres ont retenu l'option de 60 % de chansons d'expression française et 10 % de nouvelles productions avec, en moyenne, un titre par heure ;

- 7 enfin ont souhaité conserver leur obligation initiale en la matière (40 % de chansons d'expression française et 20 % de nouveaux talents ou de nouvelles productions).

Particulièrement attentif au respect de ces différentes obligations, le Conseil a prononcé, au cours de l'année 2001, 11 mises en garde et 9 mises en demeure à l'encontre d'opérateurs ne respectant pas leurs engagements. Il a également engagé une procédure de sanction.

Les mises en demeure ont concerné majoritairement des stations visant un public jeune qui avaient opté pour l'obligation « 35-25 » et n'ont pas respecté leur engagement sur le quota global, sur celui des nouveaux talents ou sur les deux.

Après avoir adressé à RFM une mise en garde, puis une mise en demeure en janvier et en mai 2001, le Conseil a décidé, en octobre, d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la station. En effet, après avoir souscrit à l'obligation de 60 % de chansons d'expression française et 10 % de nouvelles productions avec, en moyenne, un titre par heure, cette radio a été, tout au long de l'année, très en dessous de son obligation sur l'un ou l'autre des deux quotas, voire parfois les deux.

Par ailleurs, le Conseil a constaté que la question de la diversité musicale sur un grand nombre de stations demeure plus que jamais d'actualité : leur programmation musicale est en effet souvent constituée d'un nombre restreint d'artistes et de titres, dont la rotation est rapide.

Dans le cadre de l'application des quotas de chansons francophones, deux listes, l'une des artistes confirmés, l'autre des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site Internet du CSA (www.csa.fr) à l'usage des radios qui disposent ainsi de l'ensemble des informations utiles au respect des engagements souscrits. La première est actualisée deux fois par an et la seconde chaque mois.

8 - Les suites données au contrôle : les sanctions et les saisines du procureur de la République

Pour mener à bien sa mission de régulation, le Conseil peut adresser des mises en demeure aux radios et aux télévisions publiques et privées. Il dispose aussi d'un pouvoir de sanction administrative susceptible d'être mis en œuvres à l'occasion de manquements des diffuseurs à leurs obligations et engagements.

La gamme de sanctions est la suivante :

- suspension de l'autorisation ;

- réduction de la durée de l'autorisation ;

- retrait de l'autorisation, dans les cas les plus graves.

Le Conseil peut également condamner un diffuseur au paiement d'une amende ou demander la diffusion à l'antenne d'un communiqué.

À l'exception de la suspension d'autorisation, l'adoption de toutes les sanctions est soumise à une procédure d'instruction qui permet de faire valoir les droits de la défense.

Par ailleurs, le Conseil peut saisir le procureur de la République d'infractions pénalement sanctionnées (émissions « pirates » de radio ou de télévision, non-respect, par une station de radio, des conditions techniques de son autorisation, etc.).

Les sanctions administratives

Télévision

Au cours de l'exercice, le Conseil a prononcé 21 mises en demeure à l'encontre de services de télévision nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Il a également décidé d'engager 13 procédures de sanction.

Chaînes nationales
MISES EN DEMEURE

TF1

Le Conseil a observé, durant l'année 2001, sur l'antenne de TF1, plusieurs manquements aux règles relatives au parrainage et à la publicité télévisés.

Ainsi, alors que le deuxième alinéa de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992 exclut tout recours à un slogan publicitaire dans le cadre d'un parrainage, le Conseil a relevé sur TF1, au cours des mois de février et de mars 2001, l'utilisation de slogans publicitaires dans de telles circonstances, l'un en faveur de Téléstar, parrain de l'émission Exclusif (Télé Star, on est déjà devant la télé), l'autre pour le site web cadremploi.fr, parrain du match de football France-Japon (Cadremploi. fr, le site emploi des cadres).

Le Conseil a en outre constaté que la diffusion de concours parrainés sur TF1 n'était pas, en certaines occasions, en conformité avec les dispositions du troisième alinéa de l'article 18-III précité du décret du 27 mars 1992, relatif au parrainage des émissions de jeux et de concours. Aux termes de cet alinéa, « lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ».

Le nombre élevé des manquements et leur présence plus marquée dans les émissions pour enfants ont conduit le Conseil à mettre en demeure la société TF1 le 18 avril 2001 de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Par ailleurs, au cours de l'émission Les Enfants de la télé du 30 mars 2001, ont été diffusés plusieurs messages publicitaires dont trois comportaient la mention verbale d'une marque et la visualisation d'un produit ou de son conditionnement. Dans deux cas, l'argumentaire du message était repris. Dans un quatrième message, étaient cités divers modèles de véhicules automobiles et le logo d'une marque était représenté.

Cette pratique a contrevenu aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992, qui prohibent la publicité clandestine et de l'article 14, alinéa 1, dudit décret aux termes desquels « les messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques ».

Le Conseil a en outre considéré que l'évocation, au cours de la même émission, du film « Yamakasi » par l'animateur Arthur avait pris une tournure publicitaire au bénéfice d'un service ressortissant à un secteur interdit de publicité télévisée conformément à l'article 8 du décret précité du 27 mars 1992.

Si la présentation, dans des émissions, d'œuvres cinématographiques en vue de rendre compte de l'actualité culturelle est admise par le Conseil, il convient néanmoins qu'une personnalité impliquée dans la réalisation de l'œuvres soit présente sur le plateau ou bien que, dans un souci de pluralisme, d'autres œuvres soient présentées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé le 12 juin 2001 de mettre en demeure la société TF1 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 8, 9 et 14, alinéa 1, du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Enfin, le Conseil a constaté que la diffusion sur TF1 le 27 juillet 2001 de l'émission Sagas avait été l'occasion de présenter des attractions proposées par le site du Puy-du-Fou.

En l'occurrence, un reportage consacré à l'inauguration par Patrick Poivre d'Arvor d'un nouveau spectacle du parc a permis de dévoiler verbalement et visuellement les trois attractions qui le composent : le combat de gladiateurs, la fosse aux lions et la course de chars. La circonstance que ce nouveau spectacle ait concomitamment fait l'objet d'une campagne publicitaire diffusée par TF1 a renforcé le caractère publicitaire de la pratique.

En conséquence, le Conseil a décidé le 23 octobre 2001 de mettre en demeure la société TF1 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi 30 septembre 1986 modifiée.

France 2

Le Conseil a relevé sur l'antenne de France 2, le 7 décembre 2000, dans l'émission Télématin la diffusion d'une rubrique qui a contribué à assurer la promotion de produits du tabac. L'animateur de la rubrique « Gourmand » a en effet présenté sous un jour favorable la consommation du cigare ainsi que le livre L'Univers du havane de Gérard père et fils.

Le Conseil a considéré qu'il s'agissait d'un cas de publicité clandestine, ce que prohibe l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, de surcroît en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée par l'article 8 dudit décret et par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme, aux termes duquel « toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites ». En conséquence, le Conseil a décidé, le 16 janvier 2001, de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 ainsi qu'aux dispositions de l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Par ailleurs, alors que le deuxième alinéa de l'article18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992 exclut tout recours à un slogan publicitaire dans le cadre d'un parrainage, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé sur France 2, au cours du mois de février 2001, l'utilisation de slogans publicitaires dans de telles circonstances.

Ainsi, le parrainage par la marque Thuasne de l'émission Savoir plus santé du 17 février comportait les slogans publicitaires suivants : « Savoir plus santé, la santé avant tout avec Thuasne spécialiste de l'orthopédie au quotidien » ; « La Vie bouge en Thuasne ». L'émission Une soirée, deux polars du 23 février, parrainée par « Mobilier de France », comportait le slogan « J'ai confiance ».

En outre, aux termes du troisième alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992, relatif au parrainage des émissions de jeux et de concours, « lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou des services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ». Or, dans le cadre du concours accolé à l'émission Tapis rouge du 3 février 2001, a été offert un lot qui n'émanait pas du parrain de l'émission.

En conséquence, le Conseil a décidé le 18 avril 2001 de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

France 3

Le Conseil a constaté que dans le journal de la mi-journée de France 3 du 30 mars 2001 un supplément du Nouvel Observateur consacré aux brocantes avait fait l'objet d'une promotion appuyée. En l'occurrence, deux journalistes de la chaîne ont expressément invité les téléspectateurs à se porter acquéreurs du titre de presse et présenté à trois reprises la une de son supplément.

Cette pratique a relevé de la publicité clandestine, proscrite par l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, de surcroît en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée par l'article 8 dudit décret. En conséquence, le Conseil a décidé le 12 juin 2001 de mettre en demeure la société France 3 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Canal+

Le Conseil a constaté qu'à l'occasion de la retransmission du match de football Lille-Bordeaux dans l'émission Le Grand Match du 6 avril 2001, son animateur avait invité à deux reprises les téléspectateurs à se connecter sur le site Internet du fils de Bernard Tapie, free-goal.com. Ce renvoi n'était pas conforme aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui interdisent la publicité clandestine.

Préalablement à la retransmission de ce match, a été diffusé un message émanant de la Ligue nationale de football au cours duquel est apparu le logo de la société Cegetel. La visualisation de celui-ci a contrevenu aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992.

En outre, au cours de l'émission NPA week-end du 7 avril 2001, l'hebdomadaire L'Équipe Magazine a été complaisamment présenté et sa couverture a fait l'objet d'une incrustation plein écran. Cette présentation relevait de la publicité clandestine, de surcroît en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée par l'article 8 du décret du 27 mars 1992.

En conséquence, le Conseil a décidé, le 12 juin 2001, de mettre en demeure la société Canal+ de se conformer, à l'avenir, à l'article 4 du décret no 95-668 du 9 mai 1995, qui renvoie notamment aux dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

M6

L'observation de l'émission Capital du 17 décembre 2000, consacrée aux industries de la bijouterie et de la parfumerie, a amené le Conseil à considérer que trois reportages étaient exempts de l'approche critique que nécessitait leur traitement, ce qui leur a conféré un caractère promotionnel.

Le Conseil a estimé qu'il s'agissait de cas relevant de la publicité clandestine, proscrite par l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, de surcroît en faveur du secteur de la distribution, interdit de publicité télévisée conformément à l'article 8 dudit décret.

Aussi a-t-il décidé, après en avoir délibéré le 6 mars 2001, de mettre en demeure la société Métropole Télévision de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 précité, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

RFO

Aux termes de l'article 36 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Réseau France outre-mer, « seule la publicité collective et d'intérêt général est autorisée dans les départements d'outre-mer sur les deux canaux de radiodiffusion sonore ».

Or, les 23 et 28 mars 2001 a été diffusé à plusieurs reprises sur l'antenne de Radio Réunion un message publicitaire en faveur d'Itinéris, marque de France Télécom.

Par ailleurs, conformément à cet article, la société Réseau France outre-mer peut faire parrainer sur ses canaux de radiodiffusion sonore les émissions qui correspondent à sa mission en matière éducative, culturelle et sociale.

Alors que le parrainage d'émissions relève de la communication institutionnelle et ne saurait être de nature publicitaire, le Conseil a constaté les 23 et 28 mars 2001 que le parrainage par Seat de la rubrique Info route comportait un slogan publicitaire : « La technologie allemande ».

Aussi le Conseil a-t-il décidé de mettre en demeure Réseau France outre-mer de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 36 de son cahier des missions et des charges, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

ENGAGEMENTS DE PROCÉDURES DE SANCTION

M6

Le Conseil a constaté qu'à l'occasion du rendez-vous hebdomadaire de l'émission Loft Story, diffusé par M6 à partir de 20 h 50 les 31 mai, 7 juin, 14 juin, 28 juin et 5 juillet 2001, plusieurs marchandises, services et marques avaient fait l'objet d'une présentation verbale ou visuelle. Ont été en l'occurrence relevés :

- la visualisation des marques Pepsi Cola, Nike et Dissident Distrikt sur les tee-shirts d'invités ;

- la mention verbale des marques Dissident Districkt, Jean-Paul Gaultier, Melloul, Chloé, Chacock et District par plusieurs invités ;

- la présentation visuelle de marchandises (Jean-Paul Gaultier et Porsche Carrera) ;

- la mention verbale et visuelle de services (Club Méditerranée).

Ces références pourraient être regardées comme des cas de publicité clandestine, prohibés par l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992.

La société Métropole Télévision ayant été mise en demeure le 6 mars 2001 de se conformer aux dispositions de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, le 24 juillet 2001, d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Chaînes du câble et du satellite
MISES EN DEMEURE

L'examen du bilan 2000 des chaînes distribuées par câble et diffusées par satellite a permis au Conseil de constater que, comme lors des exercices précédents, beaucoup d'entre elles n'avaient pas respecté les quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Compte tenu du caractère répété des manquements, le Conseil a décidé le 13 novembre 2001, pour les manquements significatifs, de mettre en demeure 11 éditeurs de services de télévision de respecter à l'avenir les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française.

Les services de télévision concernés sont les suivants :

- Non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes : Disney Channel, Cinéfaz, Multivision, Polar, Rire, Monte-Carlo TMC, Paris Première.

- Non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française : Disney Channel, Cinéfaz, Multivision, Romance, La Chaîne Histoire, Polar, Rire, Paris Première.

- Non-respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes : Cinéfaz, Polar, Kiosque, Monte-Carlo TMC, Téva.

- Non-respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française : Polar, Kiosque, Monte-Carlo TMC, Téva.

Ayant diffusé 235 œuvres cinématographiques lors de l'exercice 2000, Monte-Carlo TMC a en outre été mise en demeure de respecter le quantum annuel d'œuvres cinématographiques autorisé, soit 192.

Par ailleurs, le Conseil a constaté que la part du chiffre d'affaires généré par le service Ciné-Classics ainsi que par le groupement de services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III devant être consacrée à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes n'avait pas été atteinte au cours de l'exercice 2000. Aussi a-t-il décidé de prononcer une mise en demeure à l'encontre de la société Ciné-Cinéma Câble, qui édite ces services.

Enfin, n'ayant pas été destinataire du bilan de programmation de TFJ pour l'exercice 2000 malgré de nombreuses demandes en ce sens, le CSA a décidé d'adresser une mise en demeure à la société Télévision Française Juive, celle-ci étant tenue, conformément aux termes de sa convention, de fournir au Conseil toutes les informations nécessaires lui permettant de contrôler le respect des obligations qui lui sont imposées.

LCI

Le Conseil a constaté sur l'antenne de la chaîne d'information LCI que dans l'émission Psycho-philo, réalisée en association avec le mensuel Psychologies magazine et présentée par le directeur de celui-ci, la promotion de ce titre de presse avait été régulièrement assurée au cours des mois de décembre 2000, janvier 2001 et février 2001, le présentateur ayant à plusieurs reprises fait référence au journal Psychologies magazine et renvoyé à sa lecture. Alors que le Conseil avait demandé en février 2001 à LCI de veiller à ce qu'il soit mis un terme à cette pratique, il a constaté le 3 mai qu'elle perdurait.

La promotion répétée du titre de presse relevant de la publicité clandestine, de surcroît en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée par l'article 8 du décret du 27 mars 1992 précité, le Conseil a décidé le 12 juin 2001 de mettre en demeure la société LCI de se conformer, sans délai, aux stipulations de l'article 13 de la convention qu'elle a conclue avec le CSA, qui renvoient notamment aux respect des articles 8 et 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

ENGAGEMENTS DE PROCÉDURES DE SANCTION

Le Conseil a constaté, à l'occasion de l'examen du bilan 2000 des chaînes thématiques distribuées par câble et diffusées par satellite, que les quotas de diffusion d'œuvres atteints par 12 d'entre elles pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur.

Les éditeurs de ces services ayant été mis en demeure en 1999 et en 2000 de respecter ces quotas, le Conseil a décidé d'engager à leur encontre une procédure de sanction.

Les services de télévision concernés sont les suivants :

- Quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes :

13e Rue, Canal Jimmy, Canal J, Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II, Ciné-Cinémas III, Action, Cinéstar 1, Cinéstar 2.

- Quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française :

13e Rue, Canal Jimmy, Canal J, Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II, Ciné-Cinémas III, Action, Ciné-Palace.

- Quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes :

13e Rue, Canal Jimmy, Action, AB1, Ciné-Palace, Mangas, Cinéstar 1, Cinéstar 2.

- Quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française :

13e Rue, Canal Jimmy, Action, AB1, Ciné-Palace, Mangas.

Par ailleurs, le Conseil a constaté qu'il n'avait pas eu connaissance des informations relatives aux engagements d'acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes des chaînes cinéma éditées par la société ABsat (Action, Ciné-Palace, Polar, Rire, Romance et XXL) pour l'exercice 2000. La société ABsat ayant été mise en demeure le 17 octobre 2000 de fournir au CSA toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue, le Conseil a décidé d'engager à son encontre une procédure de sanction.

Chaînes locales
MISES EN DEMEURE

Les chaînes locales Canal 10, Eclair TV, La Une Guadeloupe et Antenne Réunion ont été mises en demeure, par délibération du 4 janvier 2001, de respecter leurs engagements conventionnels en matière de communication des informations nécessaires au contrôle.

Antenne Réunion, Antilles Télévision et Antenne Créole Guyane ont été mises en demeure, le 4 janvier 2001, de respecter leurs engagements conventionnels en matière de quotas de diffusion des œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française.

La chaîne locale polynésienne Tahiti Nui Télévision a été mise en demeure par délibération adoptée le 4 septembre 2001. En effet, lors du bilan d'étape de six mois d'activité de Tahiti Nui Télévision, le Conseil a constaté que l'opérateur ne respectait pas ses engagements en matière de quotas d'œuvres cinématographiques et que de nombreuses œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans avaient été diffusées avant 20 h 30.

Enfin, Canal 10 a été mise en demeure, par délibération adoptée le 4 septembre 2001, de ne plus diffuser de propos susceptibles d'inciter à la violence et à la haine raciale.

SANCTION

Par décision no 01-03 du 9 janvier 2001, le Conseil a décidé de retirer l'autorisation accordée à la société Télé Bleue d'exploiter à Nîmes un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre. Par deux fois, le Conseil avait constaté le non-respect de la part de cet opérateur de ses engagements de programmation caractéristiques d'une télévision de pays, à savoir, diffuser un programme comprenant une durée quotidienne minimum de deux heures d'émissions produites localement et un journal d'informations quotidien de dix minutes consacré à l'actualité locale. Le Conseil avait donc décidé le 29 août 2000 d'engager une procédure de retrait sur le fondement de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Radio

Les motifs pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvres son pouvoir de sanction sont variés. On peut essentiellement distinguer les manquements aux dispositions légales et réglementaires (dispositions relatives à l'ordre public, décret relatif à la publicité locale), les manquements liés au non-respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d'autorisation (non-émission, puissance excessive...), les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme ou de fourniture de documents permettant au Conseil d'exercer son contrôle.

Les principaux manquements
Les manquements aux caractéristiques techniques de l'autorisation

Le respect par les opérateurs des caractéristiques techniques des autorisations est essentiel : il permet d'assurer une gestion optimale du spectre hertzien. En 2001, les manquements relevés sont les suivants.

Absence d'émission

Le Conseil, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, ne peut accepter que des opérateurs autorisés n'exploitent pas ces dernières. Notons à cet effet que le Conseil précise dans les décisions d'autorisation le risque de caducité à défaut d'émission dans un délai d'un ou de deux mois suivant la publication au Journal officiel desdites décisions. Le Conseil d'État (CE, 22 avril 1992, no 96728 société Prisca), a jugé qu'une telle disposition était légale et, par voie de conséquence, que la caducité ne constituait pas une sanction non prévue par la loi.

En 2001, le Conseil a délibéré 3 mises en demeure et un retrait d'autorisation pour absence d'émission.

Émission avec une puissance excessive

Le Conseil a délibéré 20 mises en demeure à l'encontre de radios qui dépassaient excessivement la valeur autorisée de diffusion.

Site non conforme

Le Conseil a délibéré 5 mises en demeure à l'encontre de radios émettant à partir d'un site non conforme à celui figurant dans la décision d'autorisation.

Émission de rayonnements non essentiels non conformes

Au cours de l'année 2001, le Conseil a délibéré sur ce fondement 2 mises en demeure qui enjoignaient aux radios de ramener l'occupation spectrale de leur émission à celle autorisée. Le Conseil a également prononcé une suspension lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie d'effets.

Les manquements aux obligations conventionnelles

Ces manquements concernent essentiellement les programmes et les obligations permettant au Conseil d'exercer le suivi d'une autorisation (fourniture des enregistrements, des rapports d'activités et des documents financiers).

Diffusion d'un programme non conforme aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation

En ce qui concerne les programmes, le Conseil s'attache particulièrement au respect des engagements en matière de programme d'intérêt local souscrits par les opérateurs, la réalisation d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne de trois heures étant la condition d'accès au marché publicitaire local. Ainsi, au cours de l'année 2001, 12 mises en demeure, 4 suspensions, un retrait d'autorisation et un engagement de procédure de sanction ont été délibérés sur ce fondement.

9 mises en demeure et un engagement de procédure de sanction ont en outre été délibérés à l'encontre d'opérateurs ne respectant pas leurs engagements conventionnels en matière de diffusion de chansons d'expression française.

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Afin de procéder au contrôle des stations qu'il autorise, le Conseil peut être amené à leur demander de lui fournir les conducteurs des émissions, voire les bandes de programmes enregistrées. Il peut également se faire communiquer les bilans ou comptes d'exploitation, ainsi qu'un rapport d'activité pour l'année écoulée. Le refus du titulaire de l'autorisation de répondre aux demandes du Conseil donne lieu à l'envoi de mises en demeure.

En 2001, 44 mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement. Il est en effet parfois difficile pour le Conseil d'obtenir ces éléments pourtant nécessaires à une bonne information de l'instance. Le Conseil a également prononcé 2 suspensions lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie d'effets.

(cf. annexe : Mises en demeure et sanctions administratives en 2001 en matière de radio).

Réseaux câblés

Le Conseil dispose depuis la loi du 1er août 2000 d'un pouvoir de sanction à l'égard des distributeurs de services et notamment des câblo-opérateurs. Ce pouvoir n'a pas été mis en œuvres en 2001.

Les saisines du procureur de la République

Conformément à l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et à sa décision en date du 18 septembre 2001, le Conseil a saisi le procureur général près le tribunal de grande instance de Nîmes d'une infraction de diffusion sans autorisation.

En effet, par procès-verbal d'infraction effectué le 24 juillet 2001 par un agent assermenté conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, il a été constaté qu'un programme de télévision par voie hertzienne terrestre était diffusé sur le canal 66 (831,19 MHz) émanant d'un émetteur. Cette station s'était identifiée comme étant Télé Bleue.

Or, par décision no 01-03 du 9 janvier 2001, publiée au Journal officiel le 31 janvier 2001, le Conseil avait décidé de retirer l'autorisation accordée à la société Télé Bleue d'exploiter un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.

En conséquence, le Conseil a demandé au procureur général de bien vouloir engager les poursuites appropriées contre qui il appartiendra et en particulier, de faire procéder de toute urgence à la saisie des matériels et installations, conformément aux dispositions dudit article 78.

Le CSA a également saisi le procureur de la République, en juin 2001, de faits d'incitation à la haine raciale, à la suite de propos tenus à l'antenne du service La Vie dans le loft, diffusé par TPS. Cette plainte a été classée sans suite.

Parmi les compétences du CSA figure celle d'émettre des avis à la demande du Gouvernement. Ces avis sont motivés et publiés au Journal officiel.

Le CSA peut également être saisi pour avis par le Conseil de la Concurrence ; ces avis ne sont publics.

Par ailleurs, il peut faire part au Gouvernement de ses positions sous différentes formes (contributions publiques, courriers, etc.).