Recommandation no 2000-4 du 28 novembre 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections cantonales et municipales des 11 et 18 mars 2001

NOR : CSAX0004004X  

Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977, et notamment son article 11 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er , 13, 14, 16 et 28 ;
Vu le décret no 2000-973 du 5 octobre 2000 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux ;
Vu le décret no 2000-974 du 5 octobre 2000 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante, qui s'applique à compter du 1er janvier 2001 :
   

I. - Actualité liée aux élections

1o Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée (canton pour les élections cantonales - commune, secteur ou arrondissement pour les élections municipales), les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les candidatures.

2o Lorsque le traitement de ces élections dépasse le cadre des circonscriptions, les services de télévision et de radio veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des différentes forces politiques présentant des listes de candidats ou des candidats.

3o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.

4o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soient respectés les principes mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus.

5o Dans les émissions du programme autres que l'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes mentionnés aux 1o et 2o ne peuvent être respectés.    

II. - Actualité non liée aux élections

En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les services de radio et de télévision doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.

Les services de radio et de télévision ayant des programmes locaux ou régionaux assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.

Pour l'actualité non liée aux élections, le conseil considère qu'il est préférable de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.    

III. - Autres obligations

1o Transmission d'éléments d'information au conseil :

Les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au conseil, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires à l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées, notamment des relevés de temps de parole de personnalités politiques et des bandes sonores ou visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.

2o Obligations particulières :

Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.

Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 11 mars 2001 ou dimanche 18 mars 2001 en cas de présence au second tour de scrutin.

Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

La programmation des émissions d'expression directe est suspendue pour les formations politiques du 1er janvier au 18 mars 2001 inclus.

Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.

En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou à un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondant à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.    

IV. - Dispositions diverses

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.

En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressés par le scrutin.

Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés.

Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.

Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.

Fait à Paris, le 28 novembre 2000.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges