LA CONVENTION DE CANAL PLUS

 

Décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la société Canal Plus modifiée par : avenant n° 1 du 27 novembre 2000 et avenant n° 2 du 19 décembre 2000

 

A N N E X E

CONVENTION DU 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL PLUS CI-APRES DÉNOMMÉE "LA SOCIÉTÉ", D’AUTRE PART

 

PRÉAMBULE

En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision n° 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Canal Plus SA est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

 

I - OBJET DE LA CONVENTION

Article 1er

La société édite un service de télévision privé à caractère national, composé des quatre programmes suivants constitués des mêmes émissions, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent plus de la moitié de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d’accès particulières :

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.

La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision, en quatre programmes. Ces rediffusions s’effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.

 

II - DE LA SOCIÉTÉ

Article 2

 

La société est constituée sous la forme d’une société anonyme, à ce jour au capital de 94 586 271,75 Euros.

La composition du capital et des droits de vote est la suivante :

I – ACTIONNAIRE(S) DE REFERENCE

Groupe Canal+ * : 48,7 %

II – AUTRES ACTIONNAIRES

III – PUBLIC

TOTAL : 100 %.

* Filiale à 100 % de Vivendi Universal

 

III – DIFFUSION ET COMMERCIALISATION DU SERVICE

A. Du programme Canal +

Article 3

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l'article 18 de la présente convention.

Article 3 bis

La société confie à la société Canal+ Distribution les prestations de distribution et de commercialisation du programme Canal+, selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés.

Cette convention doit garantir en particulier la maîtrise par la société de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, de son budget et de son chiffre d'affaires ainsi que la pérennité de sa relation directe avec ses abonnés.

Cette convention et ses éventuels avenants sont communiqués au CSA. Aux fins de vérification de sa compatibilité avec la législation audiovisuelle, le texte initial de la convention et toutes modifications ultérieures, autres que mineures, seront soumises à l’agrément du Conseil.

Les conditions d’exécution de cette convention font l’objet d’un bilan annuel qui est transmis au CSA en même temps que les documents prévus au premier alinéa de l’article 34 de la présente convention. La société transmet également au CSA, tous les quatre mois, un rapport d’information sur l’utilisation de la base d’abonnés au service, dans le secteur de la communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, à des fins autres que la distribution du programme Canal+. La société fournira en outre à ce sujet toute information complémentaire demandée par le Conseil.

La société s’engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie, sous réserve :

et ce, dans le cadre général du droit commun existant en la matière. 

 

Article 4

Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon le procédé Syster dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.

La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.

 

La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

 

B. Des programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert

Article 4 bis

Les programmes dénommés Canal + Bleu, Canal + Jaune et Canal + Vert sont émis depuis le territoire français par satellite en mode numérique. Ils sont repris par câble de manière intégrale et simultanée et font l’objet d’un abonnement spécifique commun avec Canal +.

La société informe régulièrement le Conseil supérieur de l’audiovisuel des accords conclus pour la distribution des programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert avec les exploitants de réseaux câblés ainsi qu’avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société communique au Conseil une copie de ces accords. Cette communication est effectuée à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi.

 

IV – OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET DÉONTOLOGIQUES

Article 5

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.

La charte conclue entre Canal+ SA et Vivendi Universal garantit l’indépendance éditoriale de Canal+ SA. La charte est communiquée au CSA, ainsi que ses éventuels avenants.

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication et de l’indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

 

A. Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion

Article 6

La société assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.

Elle s’efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue.

 

B. Vie publique

Article 7

Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée d’une part au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants.

La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller à ce que :

 

Article 8

La société veille dans ses émissions :

 

C. Droits de la personne

Article 9

La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.

Elle veille à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine.

La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé.

La société fait preuve de prudence lorsqu’elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.

Elle s’attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l’antenne.

Les personnes intervenant à l’antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l’identité et de la qualité des autres intervenants.

 

Article 10

La chaîne s’abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d’assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l’assentiment du mineur ainsi que le consentement d’au moins l’une des personnes exerçant l’autorité parentale.

 

D. Honnêteté de l’information et des programmes

Article 11

L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes du service.

La société vérifie le bien-fondé et les sources de l’information.

Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.

 

Article 12

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l’anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.

Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de "micro-trottoir" ne peut être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.

Dans les émissions ou séquences d’information, la société s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

 

Article 13

La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.

Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.

Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.

 

Article 14

La société veille à éviter toute confusion entre l’information et le divertissement.

Lorsqu’une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.

Les programmes d’information sont placées sous l’autorité de journalistes professionnels.

 

Article 15

Pour l’application de l’ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature…)

 

E. Protection de l’enfance et de l’adolescence

Article 16

I. La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

II. La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d’appréciation de l’acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l’enfance et de l’adolescence :

S’agissant plus particulièrement des œuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d’indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.

La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.

III. La société applique aux programmes qu’elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l’émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.

Cette signalétique sera présentée à l’antenne selon les modalités suivantes :

a) Dans les bandes-annonces :

Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ; le cas échéant, la mention écrite de l’interdiction aux mineurs des œuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes.

b) Lors de la diffusion des programmes :

Pour les programmes de catégorie I, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme.

Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l’information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d’apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental souhaitable".

Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l’information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d’apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental indispensable" ou, le cas échéant, de l’interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la Culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l’écran pendant toute la durée de du programme Toutefois, dès la 2ème partie de soirée, le pictogramme ne sera pas exigé en permanence.

Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l’information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d’apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "public adulte" ou, le cas échéant, de l’interdiction aux mineurs de seize ans attribuée par le ministre de la Culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l’écran pendant toute la diffusion du programme.

Pour les programmes de catégorie V, la durée totale de l’information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d’apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "strictement réservé aux adultes" ou, le cas échéant, de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans attribuée par le ministre de la Culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l’écran pendant toute la diffusion du programme.

Cette signalétique n’exonère pas la société de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’œuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.

IV. La société respecte les conditions de programmation suivantes :

Les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;

Les bandes-annonces de ces programmes contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20h30.

La société propose systématiquement à ses abonnés pour la diffusion en mode numérique de ses programmes un dispositif leur permettant de n'accéder aux programmes de catégorie V qu'après avoir saisi un code d'accès personnel.

La société s’engage à donner une information régulière dans le journal des abonnés sur ce dispositif et à fournir une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.

Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l’avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des programmes d’extrême violence ou de violence gratuite.

V. Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.

 

Article 17

La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Elle désigne à cette fin un conseiller qualifié.

Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.

Sur Canal +, la société s’engage à diffuser un minimum de six œuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d’un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes.

 

V - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES PROGRAMMES

 

Article 18

A. Dispositions applicables à l’ensemble du service

Les caractéristiques générales de chacun des programmes composant le service sont les suivantes :

a) Le thème principal est la diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.

b) L'ensemble des programmes diffusés sont conçus et/ou assemblés par la société.

c) La durée quotidienne de la diffusion en clair sur chacun des programmes est au maximum de 6 heures selon les répartitions fixées au B et au C. A titre exceptionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser la société à émettre en clair au-delà de cette durée et en dehors de ces plages horaires.

d) La programmation de Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert est composée d’éléments de programmes diffusés ou destinés à être diffusés intégralement par le programme dénommé Canal + diffusé par voie hertzienne terrestre. Toutefois, par exception, le Conseil peut autoriser la société à sa demande, à diffuser sur Canal + d’une part, Canal + Bleu, Canal + Jaune ou Canal + Vert d’autre part, la retransmission du même événement selon des durées différentes.

Pour les programmes autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la rediffusion des éléments du programme de Canal + par Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert ou inversement la rediffusion par Canal + des programmes de Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert devront avoir lieu dans les sept jours suivant la première diffusion. Pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques, ces rediffusions ne peuvent excéder une période de quatre semaines à l’exception des documentaires pour lesquels la période de rediffusion est de six mois.

 

B. Dispositions spécifiques pour le programme Canal +

a) Le programme comprend une durée minimum quotidienne de 18 heures.

b) Les plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée.

 

C. Disposition spécifique pour les programmes
Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert

Sur chacun des trois programmes, les plages en clair sont réparties entre la matinée, l’après-midi et la seconde partie de soirée.

 

 

VI - DES ENGAGEMENTS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION RELATIFS AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

 

Article 19

A. Dispositions applicables à l’ensemble du service

La société s'engage, pour l’ensemble des programmes décrits à l’article I de la présente convention, à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion et à l'acquisition de droits de diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 6, 10, 11, 12 et 14 (III) du décret n° 95-668 du 9 mai 1995. Conformément à l’article 28 de la loi, la proportion d’œuvres cinématographiques européennes fixée à 60% et celle d’œuvres cinématographiques d’expression originale française fixée à 40% porte sur chacun des programmes constituant le service.

I - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

II - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

III - Les heures de grande écoute sont fixées entre 18 heures et 2 heures du matin.

IV - Les contrats conclus par la société en vue de l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.

Lorsqu’il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d’exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s’imposent à la société.

 

B. Dispositions spécifiques pour le programme Canal +

I - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et minuit est fixé à 365. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 120.

Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

La société s'engage à réserver dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique, au moins une diffusion en version originale.

II - Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée :

III - Des premières diffusions pourront avoir lieu :

IV - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au III du B du présent article.

 

C. Dispositions spécifiques pour les programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert

I - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement par chaque programme est fixé à 416. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de 21 fois sur une période de quatre semaines.

II. – Aucune œuvre cinématographique

 

Article 20

L’obligation d’acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques porte globalement sur le service, conformément à l’article 28 (14°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ses modalités sont, conformément aux articles 10 et 11 du décret n° 95-668 du 9 mai 1995, fixées en annexes I et II à la présente convention.

La société s’engage à ce que le montant de ses obligations d’acquisition d’œuvres cinématographiques de long métrage européennes et d’expression originale française, résultant du décret n° 95-668 du 9 mai 1995, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :

et

 

Ces montants seront modifiés, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique. 

S’agissant des dépenses consacrées par la société à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques d’expression originale française et d’œuvres cinématographiques répondant aux conditions prévues à l’article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique qui n’ont pas été diffusées par un service de télévision autre que pratiquant le paiement à la séance, la société s’engage à en consacrer au moins 75 % à la conclusion de contrats :

L’application de ces taux cependant ne pourra pas avoir pour effet de ramener le montant des dépenses correspondant à la conclusion de contrats avec des entreprises de production non indépendantes de Canal + prenant personnellement ou partageant solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des œuvres considérées en deçà d’un montant (ci-après "montant de référence") correspondant à 30 % des dépenses consacrées en 1997 à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres d’expression originale française et d’œuvres répondant aux conditions prévues à l’article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

Dans le cas où le montant de ces dépenses serait, au cours d’une année donnée, inférieur au montant de référence, la moitié de la différence constatée serait reportée sur l’année suivante et ce, dans la limite d’une année, sans que ce report puisse avoir pour effet de porter le montant total des dépenses visé au présent alinéa au delà de 30 % du montant total des dépenses consacrées à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques d’expression originale française et d’œuvres répondant aux conditions prévues à l’article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

 

Article 21

La société programme des émissions consacrées au cinéma, à son histoire et à sa promotion. Elle favorise la diffusion des différents genres cinématographiques.

Sur Canal +, la société s'engage à promouvoir, dans le cadre d’émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma, notamment en diffusant les bandes-annonces de ces films.

 

VII - DES ENGAGEMENTS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION RELATIFS AUX ŒUVRES AUDIOVISUELLES

 

Article 22

La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution à la production et à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.

 

Article 23

La société doit, pour chacun des programmes décrits à l’article 1 de la présente convention, réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles:

Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 heures 30 et 22 heures 30.

La société fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 octobre de chaque année de ses souhaits concernant la substitution d'heures d'écoute significatives aux heures de grande écoute.

 

Article 24

L’obligation de commandes d'œuvres audiovisuelles porte globalement sur le service, conformément à l’article 28 (14°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. La société s'engage à consacrer à la commande d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française au moins 4,5% de ses ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 95-668 du 9 mai 1995 et en annexe II à la présente convention.

2,75 % de ces ressources totales annuelles doivent être consacrées à des commandes remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.

 

Article 25

La société s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs et la libre concurrence dans le secteur de la production.

 

Article 26

L’acquisition par la société de droits autres que ceux nécessaires à la diffusion des programmes visés à l’article 1 ne sera pas retenue au titre de sa contribution à l’industrie des programmes audiovisuels lorsque les commandes auront été passées avec des sociétés de production indépendantes au sens de l’article 11 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.

A cette fin, la société s’engage à ce que les contrats qu’elle conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas aux programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune et Canal + Vert.

 

Article 27

La société s’engage, lorsqu’elle acquiert simultanément des droits de diffusion d’œuvres audiovisuelles pour leur diffusion par voie hertzienne, par satellite et par câble, à les acquérir pour la même durée.

 

Article 28

La société s’engage à ce que les droits d’exploitation commerciale détenus notamment dans le cadre d’un mandat de distribution soient valorisés lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un contrat spécifique . En l’absence de minimum garanti et si aucune vente n’a eu lieu dans les dix-huit mois à compter de la première diffusion sur l’antenne de la société, ces droits reviennent à leur titulaire, que ce soit la société ou le producteur délégué.

 

VIII - RÈGLES APPLICABLES À LA PUBLICITÉ ET AU PARRAINAGE DES ÉMISSIONS AINSI QU'AU TÉLÉ-ACHAT

 

Article 29

La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage, et notamment les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 95-668 du 9 mai 1995.

La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes qui ne font pas l'objet de conditions d'accès particulières. Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion en clair de chacun des programmes visés à l’article 1, sans pouvoir dépasser 20 % d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci.

Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.

Aucun message publicitaire ni aucune mention de parrainage ne peuvent être commercialisés ni diffusés spécifiquement sur Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert.

Enfin, la société met en oeuvre les préconisations du groupe de travail associant le CSA et les diffuseurs concernant la maîtrise du niveau sonore dans les programmes afin d'éviter des variations entre ces derniers et les écrans publicitaires.

 

Article 30

La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

IX - DES ENGAGEMENTS RELATIFS AU SPORT

 

Article 31

La société s'interdit de se réserver l'exclusivité des retransmissions :

a) des manifestations suivantes :

b) des matches :

c) de la finale de la Coupe de France de football.

 

Article 32

En cas de renoncement volontaire à la retransmission de l'intégralité ou d'extraits significatifs d'une manifestation ou d'une compétition sportive dont elle a acquis les droits de diffusion, la société s'engage, sous réserve qu'elle dispose des droits de sous-licence nécessaires, à céder lesdits droits, dans les meilleurs délais, à tout tiers de son choix qui en aura fait la demande, et selon des termes et conditions équitables et raisonnables.

 

X – DU CONTRÔLE

 

Article 33

En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I de l'article 2 de la présente convention, la société informe immédiatement le CSA de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital ou des droits de vote, délibéré en conseil d'administration de la société actionnaire de référence, dont elle a connaissance.

En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini aux II et III de l'article 2 de la présente convention, la société s'engage à informer le CSA de tout franchissement de seuils de participation à son capital dès qu’elle en a connaissance, dans les conditions prévues par l'article L.233-7 du code du commerce.

Pour l’application de l’article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société fournit semestriellement au CSA un traitement issu des relevés SICOVAM qui permette de déterminer, aux jours où les relevés ont été établis, la part de son actionnariat non communautaire direct et indirect. Elle communique également au CSA, à titre strictement confidentiel et d’information, les franchissements de seuils statutaires de Vivendi Universal, au fur et à mesure de leur communication par cette société.

 

Article 34

La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L.232-1 du code du commerce.

La société communique au CSA les documents prévus par les articles L.233-15, L.233-16, L.233-20 et L.233-26 du code du commerce , ainsi que, à la demande du CSA, les documents mentionnés à l'article L.232-2 du même code.

 

Article 35

La société communique au CSA les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 pour cent de son capital pour l'actionnariat tel que défini au I et II de l'article 2 de la présente convention, et dans la mesure du possible pour l'actionnariat tel que défini au III du même article.

 

Article 36

La société communique au CSA toutes les conventions relevant de l'article L.225-38 du code du commerce.

 

Article 37

La société transmet au CSA, en application des Règlements n° 98-01, n° 98-02 et n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse la concernant.

 

Article 38

La société communique pour information au CSA dans le cadre du rapport annuel ou à la demande expresse du CSA, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société ou du groupe.

 

Article 39

Pour l'exécution des articles 20 et 24, la société s'engage à fournir annuellement au CSA la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, qui se situent dans le champ des décrets n° 90-67 modifié et n° 95-668 modifié.

 

Article 40

Tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société de programmes d'une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.

 

Article 41

La société fournit gratuitement au CSA les moyens d'accès au service.

En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société communique au CSA toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. Est notamment visée la remise de la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, au cas par cas et à la demande du Conseil.

La communication des données, notamment la déclaration de la contribution de la chaîne à la production cinématographique et audiovisuelle est transmise au Conseil chaque année avant le 31 mars. Elle s'effectue selon des normes et des procédures définies par le CSA après concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés. Le CSA s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés dans le respect des normes communément admises en ce domaine.

La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse. Elle fournit, à la demande du CSA, un enregistrement de ces émissions.

La société est tenue de transmettre au CSA une copie de tous les déroulants de programme.

Le CSA peut demander à la société les éléments cités ci-dessus sur un support dont les caractéristiques sont définies en concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés.

La société communique au CSA trois fois par an les données relatives à la consommation télévisuelle globale des abonnés au service Canal +.

La société rend destinataire le CSA de tous documents et communiqués publics.

La société communique au CSA, chaque année au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.

 

Article 42

La société fait connaître ses programmes deux semaines au moins avant leur diffusion.

 

XI - DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

 

Article 43

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.

 

Article 44

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra, en cas de non-respect de l’une des stipulations de la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre la société l’une des sanctions suivantes :

1° la suspension d’une partie du programme pour un mois au plus ;

2° une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;

En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

3° la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année.

 

Article 45

Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.

 

Article 46

Dans le cas où la société n’aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 43 et 45 de la présente convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra lui infliger l’une des sanctions prévues à l’article 44 de la présente convention.

 

Article 47

Les pénalités contractuelles mentionnées à l’article 44 de la présente convention sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

 

Article 48

La pénalité contractuelle mentionnée à l’article 45 est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.

 

XII - DU RÉÉXAMEN DE LA CONVENTION

Article 49

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.

Toute modification législative ou réglementaire concernant les chaînes hertziennes privées cryptées donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.

 

Article 50

La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel examineront, s'il y a lieu, les conséquences pour la société d'une concurrence de services soumis à une réglementation moins contraignante.

 

Pour la société
Canal Plus :
Le président,
P. LESCURE

Pour le Conseil supérieur
de l’audiovisuel :
Le président,
H. BOURGES

 

A N N E X E I

DÉFINITION DES ACQUISITIONS
DE DROITS DE DIFFUSION

1/ Par acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques, il faut entendre les contrats d'achat de droits de diffusion destinés au service et signés par Canal Plus.

Pour la vérification des obligations fixées aux articles 10 et 11 du décret n° 95-668 du 9 mai 1995, le montant de ces acquisitions est égal, pour un exercice donné, au montant des droits de diffusion des œuvres cinématographiques diffusées au cours de l'exercice, augmenté ou diminué de la variation des engagements hors bilan d'achats de droits de diffusion (correspondant aux œuvres cinématographiques dont la copie n'a pas encore été acceptée) et de la variation des stocks de droits de diffusion (correspondant aux œuvres cinématographiques non encore diffusées mais dont la copie a été acceptée).

En fin de période annuelle, le montant des stocks et des engagements hors bilan doit représenter au maximum dix-huit mois de programmation pour Canal Plus.

Au cas où les acquisitions au cours d'un exercice donné excéderaient l'obligation minimum prévue à l'article 10 du décret précité, l'excédent serait reporté sur l'exercice suivant, la part consacrée aux œuvres cinématographiques d'expression originale française et le plafond de dix-huit mois de stocks et engagements hors bilan en fin d'exercice s'appréciant sur les seules acquisitions imputées sur cet exercice.

Au cas où les acquisitions de droits de diffusion au cours d'un exercice donné seraient inférieures à l'obligation minimum prévue à l'article 10 du décret précité, le déficit serait rattrapé sur l'exercice suivant. Toutefois, ce déficit éventuel ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 pour cent le taux prévu à l'article 10 du décret précité. Si, au cours de l'exercice suivant l'exercice déficitaire, le rattrapage n'est pas effectué, il sera procédé à une répartition complémentaire majorant les prix des œuvres cinématographiques d'expression originale française acquises durant le premier exercice déficitaire.

2/ Ne peuvent être incluses dans le décompte des acquisitions de droits de diffusion mentionnées à l'article 10 du décret précité les sommes versées par Canal Plus aux sociétés d'auteurs pour chaque diffusion ou rediffusion d'œuvres cinématographiques, et celles acquittées au titre de la taxe destinée au compte d'affectation spéciale intitulé "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".

 

 

A N N E X E II

DÉFINITION DES RESSOURCES TOTALES ANNUELLES

Avant abattements prévus par les textes réglementaires, les ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au premier alinéa de l’article 10 du décret n° 95-668 du 9 mai 1995 sont constituées par le total du produit des abonnements, des recettes publicitaires et des recettes de parrainage (commission de régie non déduite pour les œuvres cinématographiques de long métrage).

Le produit des abonnements comprend toute recette provenant de la location des décodeurs analogiques.