Décision no 2001-137 du 27 mars 2001 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française (6 mai 2001)

NOR : CSAX0101137S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée et complétée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 2001-40 du 15 janvier 2001 destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu le décret no 2001-160 du 20 février 2001 fixant la date des élections pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française ;

Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - Si des listes décident d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée, elles doivent le faire savoir au comité technique radiophonique de Polynésie au plus tard le mercredi 4 avril 2001, à 17 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être acceptée ou modifiée.


Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, le vendredi 6 avril 2001, à Paris, au tirage au sort destiné à fixer, pour chacun des jours de la campagne, l'ordre de passage des interventions.
Le conseil aura préalablement déterminé, en application de l'article L. 414 du code électoral, le temps attribué aux listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, ainsi que sa répartition en nombre et durée d'émissions.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


Art. 3. - Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au coordinateur mentionné à l'article 38, à compter du lundi 9 avril et au plus tard le mercredi 11 avril 2001, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.


Art. 4. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.


Art. 5. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, mentionné à l'article 37.

TITRE Ier
INTERVENTIONS


Art. 6. - Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent en fonction à RFO.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois, dont un au moins figurant sur la liste à laquelle est attribuée l'intervention.


Art. 7. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- procéder à des appels de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 25 de la présente décision ;
- faire usage d'aucun drapeau ;
- utiliser l'hymne national ou l'hymne territorial ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.


Art. 8. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion modifiée ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.


Art. 9. - Si une liste intervient en partie dans une langue autre que le français (langues polynésiennes), elle doit en informer obligatoirement le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


Art. 10. - Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.


Art. 11. - Si, pour une raison quelconque, une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.


Art. 12. - Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.


Art. 13. - Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.

TITRE II
PRODUCTION


Art. 14. - Les émissions de la campagne officielle sont produites dans un studio et des salles de postproduction à la station de RFO Polynésie.

Chapitre Ier
Enregistrement et montage


Art. 15. - Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.


Art. 16. - Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordinateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les listes.


Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un minimum décompté d'une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement et d'une heure pour le montage.


Art. 18. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 17 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.


Art. 19. - A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 20. - Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes-son afin d'éviter les silences à l'antenne.


Art. 21. - Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore (cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée bonne à diffuser de la liste qu'il représente. Ces copies ne peuvent être communiquées à des services de communication audiovisuelle.


Art. 22. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support magnétique.

Chapitre II
Réalisation


Art. 23. - La réalisation de chacune des interventions est assurée par l'un des deux réalisateurs désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 24. - Chaque liste a la faculté d'être assistée par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au maximum ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.
Leur nom ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les listes au coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


Art. 25. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama équipé de rideaux et complété d'un cadre mobile translucide de deux mètres sur deux mètres.
Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les lumières, les couleurs et d'utiliser des gobos.
Plusieurs types de mobilier sont mis à la disposition des listes.
Chaque liste a la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, des cartes, des affiches, des diagrammes, des photographies ou autres documents papier, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 17 et respecter les conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Chaque liste a la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Chaque liste a la faculté de faire apparaître son logo ou emblème en incrustation dans l'écran, dès lors qu'il conserve ses proportions et n'occupe pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran.


Art. 26. - Il sera remis à chaque liste un dossier relatif à la technique et au mobilier.


Art. 27. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- une mémoire deux dimensions ;
- quatre caméras avec trois cadreurs ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes DVC Pro : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
- un magnétoscope VHS.


Art. 28. - Chaque liste doit indiquer lors de la prise de rendez-vous si elle utilise le télésouffleur. Dans ce cas, elle doit remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur une disquette conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.
Si une liste souhaite que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette par l'équipe de production, elle doit remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.


Art. 29. - Le studio comporte un chronomètre électronique, visible sur moniteurs par les intervenants, permettant le décompte du temps d'intervention alloué aux listes.


Art. 30. - Deux salles de postproduction sont affectées au montage des émissions. Elles comportent chacune :
- un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
- un magnétoscope VHS ;
- un magnétoscope DVC Pro.


Art. 31. - La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.


Art. 32. - Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces.
Avant chaque intervention, est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention, le nom de la liste est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués.
Ces annonces sont lues par un collaborateur de la société RFO.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.

TITRE III
PROGRAMMATION


Art. 33. - Les émissions de la campagne officielle sont programmées par RFO Polynésie sur Télé Polynésie et sur Radio Polynésie entre le lundi 23 et le vendredi 27 avril 2001 pour la première semaine et entre le lundi 30 avril et le vendredi 4 mai 2001 pour la seconde semaine, en télévision, après le journal national et international du soir, en radio à 13 heures.

TITRE IV
DIFFUSION


Art. 34. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés à la société RFO.


Art. 35. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, TDF doit en informer immédiatement le coordinateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur décident éventuellement de la rediffusion des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 36. - La permanence du Conseil supérieur de l'audiovisuel à Papeete se tient à RFO Polynésie.


Art. 37. - Les représentants désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont :
M. Jean Szilagyi, membre titulaire du comité technique radiophonique de Polynésie, du 30 mars au 16 avril 2001 ;
Mme Jacqueline de Guillenchmidt, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 17 au 25 avril 2001 ;
M. Joseph Daniel, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 26 avril au 4 mai 2001.
En cas d'empêchement d'un des représentants du CSA désignés à l'alinéa ci-dessus, la suppléance est assurée par M. Alfred Poupet, président du comité technique radiophonique ou, s'il est lui-même empêché, par M. Emmanuel Sztejnberg-Martin, secrétaire général du comité technique radiophonique de Polynésie.


Art. 38. - L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Lucien Bergamo.


Art. 39. - Les présidents de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), de Télédiffusion de France et de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis