Décision no 2001-137 du 27 mars 2001 relative aux conditions de
production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne
officielle radiotélévisée en vue des élections pour le renouvellement de
l'assemblée de la Polynésie française (6 mai 2001)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication, notamment son article 16 ;
Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre
1952 modifiée et complétée relative à la composition et à la formation de
l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu la loi organique no 2001-40 du 15 janvier 2001 destinée à
améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu
le décret no 2001-160 du 20 février 2001 fixant la date des élections pour le
renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française ;
Après en avoir
délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Si des listes décident d'utiliser en commun leur temps
d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée, elles doivent
le faire savoir au comité technique radiophonique de Polynésie au plus tard le
mercredi 4 avril 2001, à 17 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune
demande ne pourra être acceptée ou modifiée.
Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, le vendredi 6
avril 2001, à Paris, au tirage au sort destiné à fixer, pour chacun des jours de
la campagne, l'ordre de passage des interventions.
Le conseil aura
préalablement déterminé, en application de l'article L. 414 du code électoral,
le temps attribué aux listes dont la candidature a été régulièrement
enregistrée, ainsi que sa répartition en nombre et durée d'émissions.
Le
résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République
française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Art. 3. - Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à
faire connaître au coordinateur mentionné à l'article 38, à compter du lundi 9
avril et au plus tard le mercredi 11 avril 2001, le nom de la ou des personnes
qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues
par ladite décision.
Art. 4. - Les personnels participant à la production et à la diffusion
des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la
présente décision, à l'obligation de secret professionnel.
Art. 5. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou
l'application de la présente décision relèvent de la compétence du représentant
du Conseil supérieur de l'audiovisuel, mentionné à l'article 37.
Art. 6. - Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs
interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent en fonction à
RFO.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois, dont un au
moins figurant sur la liste à laquelle est attribuée l'intervention.
Art. 7. - Au cours des interventions, les listes s'expriment
librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public,
la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui
;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens
du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
-
procéder à des appels de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments
officiels ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner
en dérision des représentants d'autres listes ;
- utiliser, notamment dans le
décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui
s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes
comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les
conditions fixées à l'article 25 de la présente décision ;
- faire usage
d'aucun drapeau ;
- utiliser l'hymne national ou l'hymne territorial ;
-
utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités
de la vie publique française sans l'accord écrit desdites personnalités ou de
leurs ayants droit.
Art. 8. - Les interventions doivent également respecter les règles
suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait
état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en
application de l'article 11 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion modifiée ;
-
aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la
connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral
;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient
aux listes de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.
Art. 9. - Si une liste intervient en partie dans une langue autre que le
français (langues polynésiennes), elle doit en informer obligatoirement le
coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
Art. 10. - Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui
leur a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du
reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre
liste.
Art. 11. - Si, pour une raison quelconque, une liste renonce à utiliser
tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions
des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement
à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la
campagne officielle.
Art. 12. - Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement
d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres
interventions qui lui sont attribuées.
Art. 13. - Les interventions sont produites dans les conditions
techniques définies au titre II de la présente décision.
Art. 14. - Les émissions de la campagne officielle sont produites dans un
studio et des salles de postproduction à la station de RFO Polynésie.
Art. 15. - Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le
coordinateur veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se
déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
Art. 16. - Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement
et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordinateur. Ces
horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au
sort. Ils doivent impérativement être respectés par les listes.
Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à
l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un
minimum décompté d'une heure pour le maquillage, la préparation,
l'enregistrement et d'une heure pour le montage.
Art. 18. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants,
les temps prévus à l'article 17 de la présente décision sont prolongés d'une
durée égale à celle de cet incident.
Art. 19. - A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes
mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée
avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est
cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 20. - Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de
télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être
procédé à un montage des bandes-son afin d'éviter les silences à l'antenne.
Art. 21. - Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore
(cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée bonne à
diffuser de la liste qu'il représente. Ces copies ne peuvent être communiquées à
des services de communication audiovisuelle.
Art. 22. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de
la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle
et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur
support magnétique.
Art. 23. - La réalisation de chacune des interventions est assurée par
l'un des deux réalisateurs désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 24. - Chaque liste a la faculté d'être assistée par des personnes
qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de
l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du
montage.
Trois de ces personnes au maximum ont accès au studio, à la régie et
à la salle de montage.
Leur nom ainsi que ceux des intervenants doivent être
communiqués par les listes au coordinateur au plus tard la veille de
l'enregistrement.
Art. 25. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama
équipé de rideaux et complété d'un cadre mobile translucide de deux mètres sur
deux mètres.
Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques
professionnelles, permet de nuancer les lumières, les couleurs et d'utiliser des
gobos.
Plusieurs types de mobilier sont mis à la disposition des
listes.
Chaque liste a la faculté d'apporter dans le décor fixe des
accessoires, des cartes, des affiches, des diagrammes, des photographies ou
autres documents papier, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces
éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 17 et respecter
les conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Chaque
liste a la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est
compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre
aux conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Chaque
liste a la faculté de faire apparaître son logo ou emblème en incrustation dans
l'écran, dès lors qu'il conserve ses proportions et n'occupe pas plus d'un
cinquième de la hauteur de l'écran.
Art. 26. - Il sera remis à chaque liste un dossier relatif à la technique
et au mobilier.
Art. 27. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des
listes un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :
- un
mélangeur vidéo ;
- une mémoire deux dimensions ;
- quatre caméras avec
trois cadreurs ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes DVC
Pro : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une
caméra divergée ;
- un magnétoscope VHS.
Art. 28. - Chaque liste doit indiquer lors de la prise de rendez-vous si
elle utilise le télésouffleur. Dans ce cas, elle doit remettre au plus tard deux
heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur une
disquette conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.
Si
une liste souhaite que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette par
l'équipe de production, elle doit remettre ce texte au plus tard la veille de
l'enregistrement.
Art. 29. - Le studio comporte un chronomètre électronique, visible sur
moniteurs par les intervenants, permettant le décompte du temps d'intervention
alloué aux listes.
Art. 30. - Deux salles de postproduction sont affectées au montage des
émissions. Elles comportent chacune :
- un système de montage numérique
assisté par ordinateur ;
- un magnétoscope VHS ;
- un magnétoscope DVC
Pro.
Art. 31. - La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut
l'utilisation par les listes de tout autre appareil.
Art. 32. - Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées
et suivies d'annonces.
Avant chaque intervention, est indiqué le nom de la
liste. Après chaque intervention, le nom de la liste est rappelé et les prénoms
et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués.
Ces annonces sont lues
par un collaborateur de la société RFO.
Le temps nécessaire à ces annonces
n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.
Art. 33. - Les émissions de la campagne officielle sont programmées par
RFO Polynésie sur Télé Polynésie et sur Radio Polynésie entre le lundi 23 et le
vendredi 27 avril 2001 pour la première semaine et entre le lundi 30 avril et le
vendredi 4 mai 2001 pour la seconde semaine, en télévision, après le journal
national et international du soir, en radio à 13 heures.
Art. 34. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne
officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France
sur l'ensemble des émetteurs affectés à la société RFO.
Art. 35. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la
totalité des réseaux d'émetteurs, TDF doit en informer immédiatement le
coordinateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le
coordinateur décident éventuellement de la rediffusion des émissions de la
campagne affectées par l'incident de diffusion.
Art. 36. - La permanence du Conseil supérieur de l'audiovisuel à Papeete
se tient à RFO Polynésie.
Art. 37. - Les représentants désignés par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel sont :
M. Jean Szilagyi, membre titulaire du comité technique
radiophonique de Polynésie, du 30 mars au 16 avril 2001 ;
Mme Jacqueline de
Guillenchmidt, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 17 au 25 avril
2001 ;
M. Joseph Daniel, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 26
avril au 4 mai 2001.
En cas d'empêchement d'un des représentants du CSA
désignés à l'alinéa ci-dessus, la suppléance est assurée par M. Alfred Poupet,
président du comité technique radiophonique ou, s'il est lui-même empêché, par
M. Emmanuel Sztejnberg-Martin, secrétaire général du comité technique
radiophonique de Polynésie.
Art. 38. - L'ensemble des opérations relatives à la production et à la
diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est
coordonné par M. Lucien Bergamo.
Art. 39. - Les présidents de la Société nationale de radiodiffusion et de
télévision française pour l'outre-mer (RFO), de Télédiffusion de France et de
l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2001.