| Date de publication sur le site : 2 juin 2006 |
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Décret n° 88-66 du 20 janvier 1988 portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France internationale (JO-22/01/88-p. 1049)
modifié par :
Décret n° 2004-743 du 21 juillet 2004 (JO-28/07/04)
Décret n° 2006-645 du 1er juin 2006 (JO-02/06/06)
ANNEXE
CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES
DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI)
CHAPITRE I
Obligations générales
Article 1er
Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
Article 2
La société conçoit et programme des émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale.
Elle produit des oeuvres et documents, notamment radiophoniques, destinés à la distribution internationale.
La société inclut dans ses programmes des émissions destinées aux Français de l'étranger.
Article 3
La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
Article 4
La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Elle expose et fait comprendre le point de vue de la France face aux événements du monde contemporain.
Article 5
La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
Article 5-1
La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
Article 5-2
La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
Article 6
La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
Article 7
La société met en oeuvre les moyens permettant de favoriser la diffusion à l'étranger de la culture française et de marquer son caractère francophone. Ses programmes doivent notamment refléter la vie politique, économique, scientifique et culturelle de la France. Elle répond aux besoins des Français de l'étranger en matière d'information, de distraction et de culture. Elle participe au dialogue entre les cultures et en particulier les cultures d'expression française.
Article 8
La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
Article 9
La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles.
Article 10
En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
La société prend la mesure permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
Article 12
La société met en oeuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
CHAPITRE II
Obligations particulières
Article 13
Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
I. - Communication du Gouvernement
Article 14
La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit.
Elle met en oeuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
II. - Campagnes électorales
Article 15
A l'intention des Français de l'étranger, la société peut produire, programmer et diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'État rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
III. - Expression du Parlement
Article 16
La société peut programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalité arrêtées d'un commun accord.
Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
Article 17
La société peut programmer et faire diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
IV. - Action culturelle de coopération
Article 18
La société poursuit, à la demande du ministère compétent, des actions culturelles de coopération.
Ces actions font l'objet de conventions qui en déterminent notamment les conditions de financement.
CHAPITRE III
Obligations relatives aux programmes
Article 19
Les ministres chargés de la communication, des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie concluent chaque année avec la société une convention déterminant les modalités des actions confiées à la société par l'État en ce qui concerne :
1° La production et la programmation des émissions de radiodiffusion vers l'étranger ;
2° La fourniture, aux organismes étrangers de radio, de programmes enregistrés produits spécialement ou repris des programmes de la société Radio France ;
3° L'envoi d'éléments d'information sonores ou écrits, tant aux entreprises de presse qu'aux organismes de radio étrangers, soit en direct sur ondes courtes, soit par tout autre moyen.
La prise en charge par l'État et la société des dépenses correspondantes, y compris du coût de la diffusion, est déterminée selon une clé de répartition fixée par convention.
Article 20
Les programmes prévus au 1° de l'article 19 doivent être diffusés vers des zones géographiques et dans des langues qui seront précisées par une convention conclue avec les ministres compétents.
Article 21
Lorsque la société programme des émissions d'information destinées à un public particulier ou à promouvoir la culture et l'économie françaises, elle est autorisée à recevoir des subventions des organismes d'intérêt général concernés, étant précisé que la société doit conserver la pleine maîtrise de leur contenu, sans préjudice des dispositions des chapitres IV et V du présent cahier des missions et des charges.
Article 22
La société programme des séries d'émissions d'enseignement et de perfectionnement du Français, destinées aux différents auditoires étrangers auxquels elle s'adresse.
La production et la programmation de ces émissions font l'objet d'accords particuliers avec les organismes intéressés.
Article 23
La société programme des émissions en langues étrangères destinées aux communautés étrangères résidant en France.
CHAPITRE IV
Obligations relatives à la publicité
Article 24
La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général, ainsi que des messages de publicité de marques destinés à promouvoir les entreprises, produits et services qui contribuent au développement de l'économie nationale. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 25
La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité pour les activités du secteur public non concurrentiel, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaire du Premier ministre.
Article 26
Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité da marque déguisée est interdite.
I. - Déontologie
Article 27
Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'État.
Article 28
Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
Article 29
Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
Article 30
La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
Article 31
La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Article 32
Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
II. - Diffusion des messages publicitaires
Article 33
Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
III. - Secteurs interdits à la publicité
Article 34
(modifié par le décret n° 88-705 du 9 mai 1988)
Sont interdits les messages destinés au territoire français concernant, d'une part les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part les produits et secteurs économiques suivants :
- boissons alcoolisées comprenant plus d'un degré d'alcool ;
- distribution ;
- édition littéraire ;
- cinéma ;
- presse.
IV. - Temps maximum consacré à la publicité
Article 35
Les messages publicitaires sont diffusés sur chaque programme dans la limite de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.
V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
Article 36
Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.
CHAPITRE V
Obligations relatives au parrainage
Article 37
La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi dans le respect des conditions déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
CHAPITRE VI
Relations avec les autres organismes du secteur public
(articles 38 à 52 abrogés par le décret n° 2004-743 du 21 juillet 2004)
II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
Article 53
Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
Article 54
Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas, les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
A. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARCHIVES
1. Dépôt des archives
Article 55
La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
1° les oeuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
2° les oeuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse et du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une oeuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
Article 56
La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
Article 57
La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 55 du présent cahier des missions et des charges ainsi que les copies qui en sont réalisées.
Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles et sont déposées sous cette forme à l'institut.
En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
Article 58
Pour certaines émissions, notamment celles à caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
Article 59
Par dérogation aux dispositions de l'article 55 du présent cahier des missions et des charges, l'Institut national de l'audiovisuel assure le contrôle de la gestion des fonds d'archives audiovisuelles déposés dans les emprises de la société.
L'institut met en oeuvre progressivement les moyens ou prend les accords nécessaires avec des tiers lui permettant d'assurer la conservation et la gestion des fonds dont il est devenu propriétaire. A défaut, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l'institut, la société assure la conservation et la gestion des fonds d'archives appartenant à celui-ci.
Un accord entre la société et l'institut prévoit les conditions de commercialisation des archives déposées dans les emprises de la société.
2. Régime juridique
Article 60
L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les oeuvres définis à l'article 55 autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du 1er octobre 1981.
La fiction comprend les genres suivants :
- feuilletons : oeuvres diffusées par épisodes suivis ;
- dramatiques : oeuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
- séries : autres oeuvres diffusées en plusieurs parties ;
- oeuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.
Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des oeuvres de fiction.
L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient la propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
Article 61
Sous réserve des dispositions de l'article 60 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des oeuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
Article 62
La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les oeuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 60 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du 1er octobre 1981.
Article 63
La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une oeuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
3. Délais de dépôt
a) Œuvres et documents appartenant à la société
Article 64
Dans des délais fixés d'un commun accord la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les oeuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
Article 65
La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les oeuvres ou documents quelle a rediffusés.
b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
Article 66
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les oeuvres et les documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire, les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent pour les émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
Article 67
La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des oeuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
Article 68
Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des oeuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute oeuvre ou document lui appartenant.
Article 69
La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des oeuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux oeuvres et documents reçus en dépôt.
B. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSULTATION ET A L'UTILISATION DES ARCHIVES
1. Consultation des archives produites par la société
Article 70
La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les oeuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
Les oeuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des oeuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
2. Utilisation des archives
a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
Article 71
La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des oeuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
Article 72
La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
- si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuel touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une oeuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans les conditions prévues aux articles 73 à 78 du présent cahier des missions et des charges ;
- dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'oeuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
Article 73
L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion exercée par le service mentionné à l'article 81 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
Article 74
Sous réserve des dispositions de l'article 75, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, elle est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même oeuvre ou du même document.
Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 73. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 81 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
Article 75
Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 72 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une oeuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'oeuvre ou du document en cause.
Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 73. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
Article 76
La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 p. 100 du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 74 et 75, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
Article 77
Les dispositions prévues aux articles 73 à 76 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
Article 78
Dans tous les cas prévus aux articles 72 à 77, l'oeuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
Article 79
Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société, pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter, vis-à-vis des ayants droit, des frais et charges résultant de ces utilisations.
c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
Article 80
Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'oeuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 p. 100 de la durée totale de l'émission.
Article 81
Lorsque la société réalise une version différente à partir des oeuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
Article 82
La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
C. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A LA RECHERCHE
Article 83
Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
III - Relations avec les sociétés nationales de programme
Article 84
Dans le cadre des missions confiées par la loi, la société utilise gratuitement toutes émissions ou éléments d'émission diffusés par les sociétés nationales de programme.
La société fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui mettent à la disposition les sociétés nationales de programme dans les conditions prévues au présent article.
Article 85
Les émissions prévues à l'article 23 font l'objet d'une convention annuelle conclue entre la société et les différentes parties concernées. Cette convention doit notamment fixer les modalités de prise en charge financière de ces émissions.
Article 86
La société R.F.O. fournit à la société des prestations nécessaires pour produire des émissions et séquences d'émissions qui doivent être réalisées dans les régions et les territoires relevant de sa compétence.
CHAPITRE VII
Obligations relatives aux relations extérieures
Article 87
La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
Article 88
La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
Article 89
La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radiotélévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignements des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
Article 90
La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
Article 91
La société entretient des rapports institutionnels avec des organismes de radiodiffusion étrangers, et notamment ceux de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
Article 92
La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, l'information professionnelle demandée par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
Article 93
La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme dune cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
CHAPITRE VIII
Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
Article 94
La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
Article 95
La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 15 du décret n° 89-518 du 26 juillet 1989, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au titre des frais du contrôle que celui-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.