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Conventions des chaînes hertziennes privées

Convention de TF1


Date : 31 mai 2008
tv

Décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 (JO-21/12/01-p.30301), complétée par la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 (JO-08/08/03), prorogée par la décision n° 2007-78 du 20 février 2007 (JO-20/03/07)
 
et convention conclue le 8 octobre 2001
modifiée par  :
- avenant n° 1, signé le 10 juin 2003 (JO-08/08/03-p. 30116)
- avenant n° 2, signé le 17 juillet 2003 (JO-27/08/03-p. 14611)
- avenant n° 3, signé le 13 octobre 2003 (JO-29/10/03-p. 18501
- avenant n° 4, signé le 6 mai 2008 (JO-31/05/08)
 
A N N E X E II
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANCAISE 1, CI-APRES DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ, D'AUTRE PART

Lors de la délivrance de son autorisation en 1987, la société Télévision française 1 s'était engagée à diffuser un programme à caractère généraliste et familial en accordant une attention particulière à l'information et à la distraction du téléspectateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ont choisi de poursuivre cette orientation.
Les responsabilités et engagements qui incombent à la société sont issus des principes généraux édictés par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision n° 2001-152 du 4 avril 2001 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Télévision française 1 est titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

I - OBJET DE LA CONVENTION

Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société édite un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.

II - DE LA SOCIÉTÉ

Article 2
A la date de signature de la présente convention, la société est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 42 236 632 euros.
A cette même date, la composition du capital et la répartition des droits de vote sont les suivantes :

                       Capital social       Droits de vote
I - Concert d'actionnaires :                     
- Bouygues SA       41,2 %                   41,4 %
- Société générale    1,4 %                     1,4 %
Total                      42,6 %                  42,8 %

II - Autres actionnaires
- Salariés                 2,6 %                     2,6 %

III - Public
- Public                   54,8 %                    54,6 %
dont autocontrôle
et autodétention        0,6 %                        -  

Total                     100,00 %                  100,00 %
 
III - DIFFUSION DU SERVICE

Article 3
La société exploite elle-même un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en mode numérique, en définition standard et en haute définition, dans les conditions stipulées par la présente convention. Ce service inclut les données associées destinées à enrichir et à compléter les programmes.
Les programmes diffusés en haute définition consistent en la reprise intégrale et simultanée de ceux qui sont diffusés en définition standard. 

Article 4
Pour la diffusion en mode analogique, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur.
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur l'ensemble du territoire métropolitain à partir de tous les émetteurs pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La société s'engage à informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel de ses projets en matière de nouvelles technologies et de nouveaux services.

Article 4 bis
Pour la diffusion du service en mode numérique terrestre, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant " les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre " élaboré au sein de la Commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site Internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen de la Commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font également l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes : 
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 ; 
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, qui fait référence au document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). 

Article 4 ter
La société fait assurer la diffusion du programme de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
En mode numérique, conformément aux dispositions de l’article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986, la société est tenue d’assurer la diffusion du service par voie hertzienne terrestre, en définition standard, auprès de 95 % de la population française, selon le calendrier et les modalités prévues par la décision n° 2007- 464 du 10 juillet 2007 du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La couverture en haute définition des zones géographiques sera effectuée dans des délais et selon un calendrier qui seront définis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
La société s’engage également à couvrir au moins 95 % de la population française en haute définition. Ce niveau de couverture interviendra à une date fixée par le Conseil, postérieurement à l’extinction du réseau analogique.

Article 4 quater
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex).

IV - OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET DÉONTOLOGIQUES

Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

Article 6
La société veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'elle diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Elle porte à la connaissance du Conseil les dispositions qu'elle met en oeuvre à cette fin.

A - Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

Article 7
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.

B - Vie publique

Article 8
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 9
La société veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

C - Droits de la personne

Article 10
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
La société s'engage à ce qu'aucune émission qu'elle diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
 
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
La société veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ; 
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Elle fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 11
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, la société s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
En cas d'émissions notamment de jeu impliquant un enregistrement permanent et sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, la société s'engage d'une part à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et d'autre part à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. La société s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.

Article 12
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 13
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.

Article 14
La société informera les producteurs à l'occasion des accords qu'elle négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent au titre IV en vue d'en assurer le respect.

D - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 15
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6h et 22h. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

Article 16
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne, à sa demande, une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le CSA :
- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ;
- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans, ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ;
- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.

Article 17
La chaîne participe à une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.
 
Article 18
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 16 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22h. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20h30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu'après 22h30.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20h30 ;
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

Article 19
La signalétique mentionnée à l'article 16 de la présente convention devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1) Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2) Lors de la diffusion des programmes :
• Pour les programmes de catégorie II :
a) apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l'une des options suivantes :
- pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes,
- pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) apparition de la mention :
La mention "déconseillé aux moins de 10 ans" devra apparaître à l'antenne selon l'une des options suivantes :
- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
- plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.

• Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention "déconseillé aux moins de 12 ans", ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la Culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

• Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention "déconseillé aux moins de 16 ans", ou le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la Culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après 22h.

E - Honnêteté de l'information et des programmes

Article 20
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

Article 21
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de "micro-trottoir" ou de vote de téléspectateurs qui ne peut être qualifié de sondage ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Article 22
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.

Article 23
La société veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses programmes d'information, la société fait appel à des journalistes professionnels.

Article 24
Pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte, dans son appréciation, du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).

Article 25
Lorsque la société présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens.

F - Maîtrise de l'antenne

Article 26
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne.

G - Défense et illustration de la langue française

Article 27
La société veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. La société s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions. Un conseiller à la langue française est désigné par la chaîne.

H - Respect des horaires et de la programmation

Article 28
La société fait connaître ses programmes au plus tard 18 jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à 14 jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci y inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 29
La société met en oeuvre les préconisations du groupe de travail associant le CSA et les diffuseurs concernant la maîtrise du niveau sonore dans les programmes afin d'éviter des variations entre ces derniers et les écrans publicitaires.

Article 30
La société, qui est à l'écoute de son public, établit annuellement un rapport sur les observations reçues des téléspectateurs et les suites qui y ont été apportées.
 
V - DES PROGRAMMES

Article 31
Le programme comprend une durée quotidienne de vingt-quatre heures. La société informe le CSA en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par la société.
Pour les stipulations des articles 32 bis à 41, sont considérés comme programmes en haute définition ceux qui respectent les conditions suivantes : 
- ils se conforment aux spécifications techniques de l’article 4 bis de la présente convention ; 
- ils sont diffusés en haute définition "réelle" (native) et ont ainsi bénéficié, de la production à la diffusion, d’une résolution au moins égale à celle de leur diffusion. 
Les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont considérées en haute définition "réelle" lorsqu’elles sont tournées en vidéo haute définition ou sur pellicule, à la condition que la post-production soit faite en haute définition et que le programme prêt à diffuser soit fourni en haute définition.
Sont également considérés comme programmes en haute définition les programmes majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition "réelle" et comportant minoritairement des éléments réalisés, produits ou post-produits en définition standard et convertis en haute définition. 

A - Caractéristiques générales

Article 32
La société propose une programmation généraliste diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public.
Une place importante est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les plus populaires.
La société diffuse des concerts et des spectacles vivants.
Elle réserve aux programmes d'expression originale française au moins deux tiers de son temps de diffusion annuel.
 
Article 32 bis
La société diffuse, entre 16 heures et minuit, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 25 % en 2008 et de 30 % en 2009.
En outre, la société prend l’engagement de diffuser, en moyenne annuelle, entre 16 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes en haute définition :
- 50 % en 2009. Pour l’appréciation de cet engagement, le Conseil sera attentif aux difficultés que le service pourrait rencontrer pour s’approvisionner en programmes en haute définition ;
- 70 % en 2010 ;
- 80 % en 2011 ;
- 100 % à partir de 2012, année suivant celle de l’arrêt de l’analogique. À cette date, l’engagement s’entend hors oeuvres de patrimoine, rediffusions et archives.

Article 33
Elle s'engage à développer le sous-titrage des programmes pour les sourds et malentendants. Le volume annuel de diffusion correspondant est d'au moins mille heures.
La société veille à sonoriser les informations indispensables à la compréhension du programme pour les non-voyants.
 
B - Information et magazines

Article 34
La société diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information. Elle n'interrompt pas la diffusion de ses journaux télévisés par de la publicité.
Elle diffuse régulièrement des magazines d'information politique à des heures de grande écoute ainsi que des magazines d'actualité.
L'ensemble de ces programmes représentera un volume annuel d'au moins 800 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, la société offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. Elle aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique.

C - Programmes destinés à la jeunesse

Article 35
La société offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins 1 000 heures.
La société consacre annuellement un minimum de 50 heures aux magazines et documentaires destinés au jeune public.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience et sa crédulité.

Article 36
Elle consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'animation européennes ou d'expression originale française. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2°, 4° de l'article 9 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 ainsi que les achats prévus au deuxième alinéa et suivants du 1° du I. de l'article 11.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société à l'industrie des programmes, telle que définie par le décret précité.
Dans la limite de l'obligation définie au 1er alinéa du présent article, elle s'engage à ce que les deux tiers des dépenses précitées relatives aux oeuvres d'animation européennes ou d'expression originale française soient consacrées à la production d'oeuvres répondant aux critères prévus au I. de l'article 11 du décret précité.

VI - DIFFUSION ET PRODUCTION
D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 37
Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle obéissent aux dispositions de l'article 8 du décret du 9 juillet 2001 précité.
Elle s'engage à consacrer au moins 2/3 de l'obligation fixée à l'article 8 du décret précité à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles définies aux 1°, 2°, 4° de l'article 9 du décret précité ainsi que les achats prévus au deuxième alinéa et suivants du 1° du I. de l'article 11.
La société consacre à la production d’oeuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son obligation de production d’oeuvres audiovisuelles inédites de fictions et de dessins animés :
- 75 % en 2008 ;
- 80 % en 2009 ;
- 90 % en 2010 ;
- 95 % en 2011.
À partir de 2012, année suivant celle de l’arrêt de l’analogique, la totalité de son obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition.
 
Article 37 bis
La société est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. 
La société s'engage à diffuser un volume horaire annuel minimal d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française et d’oeuvres audiovisuelles européennes en haute définition, selon les modalités suivantes :
- à partir de 2008 : au moins 63 heures d’oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et au moins 77 heures d’oeuvres audiovisuelles européennes ;
- à partir de 2012, année suivant celle de l’arrêt de l’analogique, la totalité des oeuvres audiovisuelles d’expression originale française et des oeuvres audiovisuelles européennes sera diffusée au format haute définition.
Toutefois, la part dévolue à la diffusion d’oeuvres européennes en haute définition pourra faire l’objet d’une révision, à la demande de l’éditeur, s’il est constaté que la disponibilité de ces oeuvres n’est pas suffisante pour permettre le respect des engagements souscrits. 

Article 38
La société s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
La société s'engage à ce que les droits d'exploitation commerciale détenus notamment dans le cadre d'un mandat de distribution soient valorisés lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un contrat spécifique. En l'absence de minimum garanti et si aucune vente n'a lieu dans les dix-huit mois à compter de la première diffusion sur l'antenne de la société, ces droits reviennent à leur titulaire, que ce soit la société ou le producteur délégué.

Article 39
La société s'engage, lorsqu'elle acquiert simultanément des droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles par voie hertzienne terrestre, par satellite et par câble, à les acquérir pour la même durée.

Article 40
La société s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'oeuvres audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'oeuvres audiovisuelles.
Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse.
 
VII - DIFFUSION ET PRODUCTION
D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 41
La société ne diffuse pas annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20h30 et 22h30 ne peut dépasser 144.
Au delà du nombre maximum annuel fixé à l'alinéa précédent, la société peut procéder annuellement à la diffusion de 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie. La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans ce contingent supplémentaire n'intervient pas entre 20h30 et 22h30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22h30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20h30.
Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société.

Article 42
La société est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, relatives à la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques.
La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 43
La société s'engage à assurer une promotion pluraliste et diversifiée des oeuvres cinématographiques sorties en salles.
 
VIII - PUBLICITÉ, PARRAINAGE
ET ÉMISSIONS DE TÉLÉ-ACHAT

Article 44
La société limite le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires à six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).

Article 45
La société veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, elle utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

Article 45 bis
La société respecte les dispositions relatives aux émissions de télé-achat fixées dans le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de télé-achat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, encadrant les ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, les produits ou les services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
La société veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, les produits ou les services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, le poids et la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveautés, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
Article 46
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, la société veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

VIII BIS - DONNÉES ASSOCIÉES
ET SERVICES INTERACTIFS

Article 46 bis
Les données associées destinées à enrichir et compléter les programmes de télévision "TF1" en mode numérique terrestre ainsi que les services de communication audiovisuelle autres que télévisuels qui utilisent une partie de la ressource radioélectrique attribuée à ce programme feront l'objet d'un avenant ultérieur.
 
IX - ACTION DE LA SOCIÉTÉ HORS MÉTROPOLE

Article 47
La société acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Elle s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés dans les départements et territoires d'outre-mer, afin de favoriser la diffusion hors métropole de ses programmes. La société peut également conclure une convention avec R.F.O. pour la reprise de ses programmes.

Article 48
La société s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.
 
X - DU CONTRÔLE

Article 49
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I de l'article 2 de la présente convention, la société informe immédiatement le CSA de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital social ou des droits de vote, délibéré en conseil d'administration des sociétés participant au concert, dont elle a connaissance.
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini aux II et III de l'article 2 de la présente convention, la société informe le CSA de tout franchissement de seuil de participation à son capital dès qu'elle en a connaissance, dans les conditions prévues par l'article L. 233-7 du code de commerce et conformément à ses statuts.
Pour l'application de l'article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société fournit semestriellement au CSA un traitement issu des relevés SICOVAM qui permette de déterminer au jour où les relevés ont été établis, la part de son actionnariat non communautaire. Elle communique également au CSA, à titre strictement confidentiel et d'information, les franchissements de seuils statutaires des actionnaires agissant de concert, au fur et à mesure de leur communication à TF1 par cette société.

Article 50
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L.232-1 du code de commerce.
La société communique au CSA les documents prévus par les articles L.233-15, L.233-16, L.233-20 et L.233-26 du code de commerce, ainsi que, à la demande du CSA, les documents mentionnés à l'article L.232-2 du même code.
La société communique au Conseil à sa demande les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.

Article 51
La société transmet au CSA, en application des règlements n° 98-01, n° 98-02 et n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse la concernant.

Article 52
La société communique pour information au CSA dans le cadre du rapport annuel ou à la demande expresse du CSA, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société ou du groupe.

Article 53
Pour l'exécution des articles 37 à 42, la société s'engage à fournir annuellement au CSA la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles elle a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 6 ou des alinéas 1, 2, 3, 4 du II de l'article 11 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001.

Article 54
La société communique au CSA, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société de programmes d'une autre société exploitant un service autorisé.

Article 55
En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société communique au CSA toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Ces informations comprennent notamment la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Elles comprennent également, à la demande du CSA, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le CSA soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à la société. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par la société elle-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie la société à la société de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le CSA en fait la demande, communiquer ces contrats à la société qui les transmettra au CSA. Les données communiquées sont confidentielles.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le CSA après concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés.
Le CSA s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés dans le respect des normes communément admises en ce domaine.
La société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le CSA peut demander à la société ces éléments sur un support dont les caractéristiques sont définies en concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés.
La société communique au CSA des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
La société communique au CSA, dans la mesure du possible, les études d'audience qu'elle réalise.
La société communique chaque année au CSA au plus tard le 31 mai un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.

XI - DISPOSITIF D'AUTODISCIPLINE

Article 56
Sans préjudice des pénalités contractuelles prévues au XII de la présente convention et en cas de manquement à ses stipulations, la société peut proposer au CSA les mesures appropriées qu'elle compte prendre pour remédier à ce manquement.

XII - DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 57
Le Conseil peut mettre en demeure la société de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 58
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre la société une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
En cas de nouvelle violation de la même stipulation, le CSA peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

Article 59
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le CSA peut ordonner l'insertion dans les programmes de la société d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 60
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré aux mesures prévues aux articles 57 et 59, le CSA peut lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 58.

Article 61
Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 58 de la présente convention sont prononcées par le CSA dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
 
XIII - DU RÉÉXAMEN DE LA CONVENTION

Article 62
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.

Article 63
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les obligations figurant à l'article 35 pourront être réexaminées, à la demande de la société, compte tenu des évolutions du paysage télévisuel français et notamment de l'offre en clair destinée à la jeunesse éventuellement disponible sur le numérique hertzien terrestre, à compter d'un délai d'un an suivant la délivrance des premières autorisations nationales.

XIV - DISPOSITION FINALE

Article 64
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

 
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux,
le 8 octobre 2001.

Pour la société
Télévision française 1 :
Le président,
P. LE LAY  

Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. BAUDIS

 
 
 
 
 
 
 









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