| Date de publication sur le site : 24 novembre 2008 Assemblée plénière du 7 novembre 2008 |
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CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D'UNE PART,
ET LA SOCIÉTÉ ORANGE CINÉMA SÉRIES, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, D’AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE ORANGE CINÉ GÉANTS
Les responsabilités et engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
1ÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Article 1-1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service ORANGE CINÉ GÉANTS édité par la société ORANGE CINÉMA SÉRIES, et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect, par l’éditeur, de ses obligations.
ORANGE CINÉ GÉANTS est un service de cinéma au sens de l’article 6-2 du décret 90-66 du 17 janvier 1990, dont l’objet principal est la programmation d’oeuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
Il fait partie d’un groupement de services avec les services dénommés « Orange Ciné Max », « Orange Ciné Happy », « Orange Ciné Choc » et « Orange Ciné Novo ».
Article 1-2 : l’éditeur
À la date de signature de la présente convention, l’éditeur est une société anonyme dénommée ORANGE CINÉMA SÉRIES, au capital social de 37 000 , immatriculée le 12 octobre 2007 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 500 413 505.
Son siège social est situé 6 place d’Alleray 75015 - PARIS.
La composition du capital social et la répartition des droits de vote, à la date de signature de la présente convention, sont précisées en annexe 1.
L’éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Il tient ces informations en permanence à la disposition du public notamment sur son site Internet, s’il en possède un.
L’éditeur informe le Conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l’un de ses actionnaires est soumis.
L’engagement prévu à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand la société qui contrôle l’éditeur est éditrice d’un service autorisé.
2ÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES
I – DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE
Article 2-1-1 : diffusion
Le service est destiné à être diffusé ou distribué par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 2-1-2 : distribution du service
L’éditeur informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande, des accords qu’il conclut pour la diffusion ou la distribution de son service avec les distributeurs commerciaux de services par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil ainsi qu’avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
À la demande du Conseil et pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, l’éditeur lui communique, à titre confidentiel, une copie des accords visés à l’alinéa précédent.
II - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2 : langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux oeuvres musicales.
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L’éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3 : propriété intellectuelle
L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4 : événements d’importance majeure
(Sans objet)
Article 2-2-5 : respect des horaires
L’éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.
III - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1 : principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné. Toutefois, les articles 2-3-2 à 2-3-11 ne s'appliquent pas aux oeuvres de fiction.
Article 2-3-2 : pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue.
L’éditeur transmet à la demande du Conseil, pour la période qu’il lui indique, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-3 : vie publique
L’éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 2-3-4 : droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. L’éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L’éditeur s’engage à ce qu’aucune émission qu’il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L’éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
L’éditeur veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l’individu au rang d’objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée, le droit d’exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5 : droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des participants.
En cas d’émissions, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l’éditeur s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée significative et raisonnable, au minimum de deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L’éditeur s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6 : droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7 : témoignage de mineurs
Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises dans ce domaine. À la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-8 : honnêteté de l'information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble du programme.
L’éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l’éditeur fait appel à des journalistes professionnels.
L’éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.
L’éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d’information, l’éditeur s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9 : indépendance de l’information
L’éditeur veille à ce que les émissions d’information politique et générale qu’il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information, notamment à l’égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu’il met en oeuvre à cette fin.
Lorsque l’éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d’édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10 : procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l’anonymat des mineurs délinquants, et, enfin, au respect de la présomption d’innocence, selon laquelle ne peut être présentée comme coupable une personne dont la culpabilité n’est pas établie.
L’éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à ce que :
- l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11 : information des producteurs
L’éditeur informera les producteurs à l’occasion des accords qu’il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d’en assurer le respect.
IV – PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Article 2-4 : Signalétique et classification des programmes
Pour garantir la protection de l’enfance et de l’adolescence, l’éditeur s’engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. À la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation n°2005-5 du 7 juin 2005.
Les programmes de catégorie V (les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans) font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.
3ÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I - PROGRAMMES
Article 3-1-1 : nature et durée de la programmation
Orange Ciné Géants est un service, dont la programmation est essentiellement constituée d’oeuvres cinématographiques issues du patrimoine mondial du cinéma, complétée par des séries télévisées, des documentaires et des magazines.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur.
Le programme comprend une durée quotidienne de 21 heures minimum. Une grille de programme figure en annexe 2 de la présente convention.
L’éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des caractéristiques définies au présent article.
Article 3-1-2 : plages en clair
Le service ne comporte pas de plage en clair.
Article 3-1-3 : accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L’éditeur s’engage à rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, par des dispositifs adaptés définis en concertation avec les associations représentatives, et en particulier aux heures de grande écoute, 20 % de ses émissions, à compter de l’année 2010, en s’attachant notamment à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés. Les écrans publicitaires, les mentions de parrainage, les chansons interprétées en direct et les bandes-annonces ne sont pas soumis à l’obligation d’être rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Toutefois les bandes-annonces devront nécessairement comprendre des mentions écrites explicites précisant le jour et l’heure de diffusion du programme.
Si l’audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, un avenant à la présente convention sera alors signé, en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, relatives à l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
La cession ultérieure à tout autre éditeur de tout programme que l’éditeur a sous-titré devra inclure le sous-titrage.
Article 3-1-4 : publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
La durée de ces messages ne peut être supérieure à neuf minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne sans dépasser douze minutes pour une heure donnée.
La diffusion d’une oeuvre cinématographique ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire. La diffusion d’une oeuvre audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus d’une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 3-1-5 : parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Article 3-1-6 : téléachat
L’éditeur ne diffuse pas d’émission de téléachat.
II - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1 : diffusion d’oeuvres audiovisuelles
I - Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Toutefois, pour les exercices 2008 à 2010, les proportions prévues au premier alinéa sont fixées de la manière suivante :
- 2008 et 2009 : 50 % à la diffusion d’oeuvres européennes et 30 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française ;
- 2010 : 55 % à la diffusion d’oeuvres européennes et 35 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française.
II - Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret précité, les proportions mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 20h30 et 22h30.
Article 3-2-2 : production d’oeuvres audiovisuelles
(Sans objet)
Article 3-2-3 : relations avec les producteurs
L’éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d’oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L’éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque types de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d’acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1 : quotas d’oeuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française
L’éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d’oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées à l’alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
Article 3-3-2 : quantum et grille de diffusion
L’éditeur ne peut diffuser plus de cinq cents oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines. Une diffusion supplémentaire est autorisée à la condition qu’elle soit accompagnée d’un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants, selon les modalités fixées dans un accord conclu entre l’éditeur et les représentants des associations de sourds et de malentendants.
Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l’intérieur des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières.
L’éditeur respecte la grille de diffusion des oeuvres cinématographiques fixée à l’article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.
La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française de longue durée acquises par l’éditeur avant la fin de la période de prise de vues n’excède pas douze mois à partir du 13ème mois suivant la sortie de l’oeuvre cinématographique en salle en France.
Article 3-3-3 : chronologie des médias
Les contrats conclus par l’éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l’éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l’éditeur.
Article 3-3-4 : production d’oeuvres cinématographiques
L’éditeur s’engage à respecter les dispositions des articles 20 à 23 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié.
I - L’éditeur consacre chaque année à l’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française, respectivement 26 % et 22 % de ses ressources totales de l’exercice en cours, telles que définies à l’article 2 du décret précité.
Ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation les acquisitions de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques de catégorie V.
II - L’éditeur s’engage à ce que le montant de ses obligations d’acquisition d’oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d’expression originale française, résultant du décret précité, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :
- la somme résultant de ses obligations exprimées en pourcentage de ses ressources totales annuelles telles que définies au II de l’article 20 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié
et
- les sommes suivantes hors TVA par mois et par abonné :
- pour les oeuvres cinématographiques européennes, au moins 2,01 euros tant que le nombre d’abonnés est inférieur à un million cinq cent mille, au moins 2,25 euros lorsque le nombre d’abonnés sera entre un million cinq cent mille et trois millions et au moins 3,12 euros lorsque le nombre d’abonnés atteindra trois millions ;
- pour les oeuvres cinématographiques d’expression originale française, au moins 1,70 euro tant que le nombre d’abonnés est inférieur à un million cinq cent mille, au moins 1,90 euro lorsque le nombre d’abonnés sera entre un million cinq cent mille et trois millions et au moins 2,64 euros lorsque le nombre d’abonnés atteindra trois millions.
La définition du nombre d’abonnés figure au III de l’article 2 du décret n° 2001-1333 précité.
Ces montants pourraient être modifiés, en tant que de besoin, en fonction des accords que l’éditeur conclurait sur ce point avec les organisations professionnelles du cinéma.
III - L’éditeur s’engage à ce qu’au moins 20 % du montant de son obligation d’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques de longue durée d’expression originale française résultant du II du présent article soient consacrés à l’acquisition de droits en exclusivité d’oeuvres cinématographiques de longue durée d’expression originale française dont le devis, tel que figurant au contrat de préachat et présenté au Centre national de la cinématographie, est égal ou inférieur à 5,35 millions d’euros hors TVA.
Ces montants pourraient être modifiés, en tant que de besoin, en fonction des accords que l’éditeur conclurait sur ce point avec les organisations professionnelles du cinéma.
IV - L’éditeur se rapprochera des organisations professionnelles du cinéma au plus tard le 30 novembre 2009 afin de faire le bilan et de tirer les enseignements de cette première année d’exercice en ce qui concerne les montants par abonné figurant au II et les stipulations du III du présent article ; les conclusions qu’en tireront les deux parties seront communiquées au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
V - Au moins trois quarts des dépenses d’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française et d’oeuvres répondant aux conditions prévues à l’article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrés à la production indépendante, selon les critères mentionnés à l’article 21 du décret précité.
VI - L’éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VII - Les obligations et engagements prévus au présent article sont appréciés globalement pour le groupement de services.
Article 3-3-5 : relations avec les producteurs d’oeuvres cinématographiques
L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs dépendants et les producteurs indépendants et à assurer la libre concurrence dans le secteur de la production cinématographique.
Article 3-3-6 : présentation pluraliste de l’actualité cinématographique
Si l’éditeur présente l’actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salle au sein d’émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
4ÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I - CONTRÔLE
Article 4-1-1 : informations économiques
L’éditeur transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les six mois de la clôture de l’exercice, son bilan et son compte de résultat.
Si l’éditeur n’a pas pour unique activité l’édition du service de télévision faisant l’objet de la présente convention, il communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d’affaires généré par chacun des services qu’il édite.
Article 4-1-2 : contrôle des programmes
Aux fins de contrôle du programme diffusé, l’éditeur s’engage à ce que l’un de ses distributeurs fournisse gratuitement au Conseil supérieur de l’audiovisuel quinze moyens d’accès au service : abonnements et décodeurs.
L’éditeur communique ses programmes au Conseil dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
L’éditeur conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil peut demander à l’éditeur ces éléments dans ce même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Article 4-1-3 : informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, l’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l’éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du Conseil, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Elles comprennent également, à la demande du Conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le Conseil soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l’éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l’éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l’éditeur à la société de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le Conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l’éditeur qui les transmettra au Conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
La communication des données s’effectuera selon des normes et procédures définies par le Conseil, après concertation avec les éditeurs de services.
L’éditeur communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.
À cette échéance, l’éditeur communique également au Conseil les informations nécessaires au contrôle, pour les obligations de diffusion et de production des oeuvres.
Chaque année, il fournit également au Conseil les informations permettant à ce dernier de s’assurer du respect par l’éditeur des articles 4 et 5 de la directive « Services de médias audiovisuels ».
L’éditeur fournit annuellement au Conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique qu’elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 9 et 14 du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié.
II - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1 : mise en demeure
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2 : sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l’éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 ;
2°. La suspension de la distribution du service ou d’une partie du programme pour un mois au plus ;
3°. La réduction de la durée de la convention dans la limite d’une année ;
4°. La résiliation unilatérale de la convention.
En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d’une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 4-2-3 : insertion d’un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes de l’éditeur d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, dans les conditions prévues à l’article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-4 : procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
5ÈME PARTIE : DURÉE, VALIDITÉ ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION
Article 5-1 : durée de validité
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2013 et entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Six mois avant le terme de la convention, l’éditeur fait part au Conseil supérieur de l’audiovisuel des modifications qu’il souhaiterait voir apporter à cette convention, dans l’hypothèse de son renouvellement.
Article 5-2 : modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l’éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin, notamment en cas de modification des dispositions de l’article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
La présente convention pourra également être modifiée d'un commun accord entre l’éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 5-3 : caducité
Dans l’hypothèse où le service ne serait pas distribué ou diffusé auprès du public dans le délai de douze mois à compter de la signature de la présente convention, celle-ci serait réputée caduque, sauf demande expresse de l’éditeur à renouveler tous les six mois. Il en serait de même en cas de cessation d’activité d’une durée supérieure à six mois.
Article 5-4 : communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Fait en deux exemplaires originaux, le
Pour l’Éditeur
Le Président directeur général
Xavier COUTURE
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel
Le Président
Michel BOYON
ANNEXE 1 – Capital social
A la date de la signature de la présente convention, la composition du capital social et la répartition des droits de vote sont :
Capital : 37 000
SA Orange Participations : 99,81%
(détenue à 99,99% par France Télécom SA)