Les missions confiées par la loi depuis 2006
Une des missions du Conseil consiste à veiller à la représentation de la diversité de la société française dans les programmes audiovisuels.
L’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, issu de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, attribue au CSA la mission, d’une part, de contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle et, d’autre part, de veiller, notamment auprès des éditeurs de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision renforce le rôle du Conseil quant à la représentation de la diversité de la société française et souligne les attentes du législateur à l’égard des éditeurs, en particulier de France Télévisions. Le Conseil doit désormais rendre compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs en faveur d’une programmation reflétant la diversité de la société française et proposer les mesures adaptées pour améliorer la représentation de cette diversité dans tous les genres de programmes.
Le champ d’application de la loi
L’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication vise l’ensemble des « éditeurs de communication audiovisuelle ». Tous les supports audiovisuels sont visés par la disposition légale que ce soit la télévision ou la radio.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté lors de sa réunion plénière du 10 novembre 2009, après consultation des chaînes et en vertu de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, une délibération tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+. Cette délibération, d’une part, détermine le cadre des engagements que doit prendre annuellement, auprès du Conseil, chaque éditeur et, d’autre part, fixe les modalités du suivi exercé par le Conseil.