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Décision du CSA

Décision du 29 juillet 2015 portant appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ; 

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-505 du 20 juillet 2009 autorisant la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la SAS Multiplex haute définition 7 – MHD 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R7 ;

Vu la décision n° 2015-59 du 11 février 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;

Vu la décision n° 2015-60 du 11 février 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R2 ;

Vu la décision n° 2015-61 du 11 février 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R3 ;

Vu la décision n° 2015-62 du 11 février 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4 ;

Vu la décision n° 2015-64 du 11 février 2015 autorisant la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R6 ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la TNT pour les multiplex de télévision numérique terrestre ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 16 avril 2015 en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu l’étude d’impact du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiée le 27 mai 2015 et relative aux décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu les synthèses de la consultation publique et des observations relatives à l’étude d’impact lancées en application de l’article 31 de la loi de 1986 ;

Considérant que les observations relatives à l’étude d’impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d’un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Après en avoir délibéré,  

Décide : 

Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage de ressources radioélectriques pour des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition.

 

I. – Caractéristiques de l’appel aux candidatures

I-1. Contexte de l’appel

Le présent appel aux candidatures s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la plateforme de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) en France métropolitaine liée à la généralisation, en avril 2016, de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion de la TNT, telle qu’elle a été annoncée par le Premier ministre le 10 décembre 2014. Il prend en compte le transfert de la bande des 700 MHz aux opérateurs de communications électroniques, annoncé le même jour, qui conduit à ne pouvoir maintenir que six réseaux nationaux de diffusion de la télévision numérique terrestre (« multiplex ») en France métropolitaine.

Dans le cadre de la généralisation de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion de la TNT, le conseil considère que la ressource nécessaire à un service de télévision diffusé en MPEG-4 en haute définition (HD) s’élèverait à 195 millièmes. La ressource nécessaire à un service de télévision diffusé en MPEG-4 en définition standard (SD) resterait en revanche inchangée, c’est-à-dire égale à 95 millièmes. 

Ainsi, l’évolution prochaine de la délibération du 25 juillet 2006 du conseil relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la TNT pour les multiplex de télévision numérique terrestre (« délibération millièmes ») sur cette base de répartition, l’arrêt de la norme MPEG-2, la fin de la double diffusion SD/HD de certains services autorisés en TNT (devenue inutile une fois la norme MPEG-4 généralisée) rendront disponibles des millièmes, malgré l’arrêt de deux multiplex.

La ressource en fréquences ainsi rendue disponible permettra soit de convertir des chaînes existantes d’un format SD à un format HD, soit d’introduire de nouveaux services.
La ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures sera effectivement disponible en avril 2016 si des mesures législatives et réglementaires sont prises dans des délais permettant une telle évolution.

En particulier, les autorisations des éditeurs dont les candidatures auront été retenues par le conseil ne pourront être délivrées qu’après l’adoption de ces mesures législatives et réglementaires. La délibération millièmes sera, pour sa part, modifiée avant les délivrances des autorisations.

C’est sous cette réserve qu’est lancé le présent appel à candidatures.

L’évolution des formats de diffusion des services de télévision privés à vocation locale, diffusés en partage avec les décrochages supplémentaires de France 3 ou sur des ressources spécifiques, donnera lieu à des procédures ultérieures. Celles-ci seront notamment déterminées en fonction des demandes de réservation prioritaires en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986.

I-2. Ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures

L’appel aux candidatures porte sur la ressource numérique qui sera disponible au sein des multiplex nationaux diffusés sur les réseaux de diffusion métropolitains à l’issue du passage à la norme de compression MPEG-4, de la recomposition préalable de ces multiplex résultant de l’utilisation de cette norme, de l’extinction des deux multiplex, de la fin de la double diffusion des services en définition standard et en haute définition, ainsi que de la révision de la délibération millièmes, visant à fixer à 95 millièmes la part de la ressource d’un multiplex allouée à un service en définition standard et à 195 millièmes celle allouée à un service en haute définition dans le cas d’un multiplexage statistique intégral.

L’annexe 3 de la présente décision présente un exemple de recomposition des multiplex qui pourrait intervenir à la suite de l’arrêt de deux multiplex nationaux. Par ailleurs, pour chaque multiplex, l’annexe présente la ressource disponible en millièmes résultant de ces évolutions techniques.

La ressource disponible dans le cadre du présent appel s’établit ainsi à 1 851 millièmes, sous réserve de l’exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d’une société nationale de programme ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public ou de celui de La Chaîne parlementaire prévu au troisième alinéa du II du même article.

La ressource réservée pour la signalisation et celle réservée pour la distribution des chaînes payantes existantes a déjà été soustraite. Toutefois, une ressource spécifique, faisant l’objet d’une autorisation, pourrait également être réservée pour la distribution de chaînes payantes, dans l’hypothèse de l’autorisation de nouvelles chaînes, de même qu’une éventuelle ressource additionnelle pour les services n’ayant pas la possibilité de recourir au multiplexage statistique. Enfin, l’agencement des services dans les multiplex conduit à ce qu’une partie de la ressource maximale disponible ne puisse pas nécessairement être utilisée.

I-3. Normes de diffusion

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001.

En particulier, les services devront être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.

Ils devront également être conformes au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique terrestre dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil.

I-4. Obligations de couverture

La ressource disponible dans le cadre du présent appel aux candidatures est répartie sur les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7 de la TNT.

Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions formulées par les candidats, le conseil précisera le réseau sur lequel s'exercera le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

Les éditeurs dont les candidatures auront été retenues par le conseil devront s’engager à couvrir l’ensemble des zones géographiques, correspondant aux zones actuellement couvertes, listées :

  • à l’annexe 1 de la présente décision lorsque le droit d’usage de la ressource sera accordé sur le réseau R1, R2, R4, R6 ou R7 ;
  • à l’annexe 2 de la présente décision lorsque le droit d’usage de la ressource sera accordé sur le réseau R3.

Ces dispositions visent à assurer la diffusion des services auprès d’au moins 95 % de la population ainsi qu’une couverture minimale de la population de chaque département en aucun cas inférieure à la couverture actuelle.

I-5. Catégories de services

Seuls peuvent être présentés les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du 1er alinéa du I de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre.

Les services peuvent être diffusés en clair ou sous conditions d’accès, à temps complet ou partagé, généralistes ou thématiques.

Les candidatures peuvent être présentées pour des services de télévision bénéficiant déjà d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en définition standard ou pour des services de télévision ne bénéficiant pas d’une telle autorisation.

I-6. Caractéristiques techniques et de programmation

Les services doivent nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent. S’agissant des caractéristiques de programmation, le candidat peut souscrire à des engagements supplémentaires.

I-6.1. Caractéristiques techniques

La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.

I-6.2. Caractéristiques de programmation

a) Définition des programmes en haute définition réelle.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

  • ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
  • ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
  • parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante1, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition2 .

Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

b) Programmes diffusés entre 16 h 00 et minuit.

Les programmes seront, chaque jour, diffusés intégralement en haute définition réelle entre 16 h 00 et minuit.

Toutefois, l’éditeur peut, dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu’il s’agit :

• d’œuvres de patrimoine, c’est à dire :

  • d’œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
  • d’œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France;

• de rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union européenne ;

• d’archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.

Ces obligations de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 16 h 00 et minuit peuvent être atteintes au terme d'une montée en charge qui s’achève le 31 décembre 2018. À compter de la date de démarrage de la diffusion de son service en haute définition jusqu’au 31 décembre 2016, l’éditeur ne pourra diffuser moins de 40 heures en moyenne hebdomadaire de programmes en haute définition réelle.

c) Programmes diffusés entre minuit et 16 h 00

L’éditeur doit diffuser en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, entre minuit et 16 h 00.

Ces obligations de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre minuit et 16 h 00 peuvent être atteintes au terme d'une montée en charge qui s’achève le 31 décembre 2018. À compter de la date de démarrage de la diffusion de son service en haute définition jusqu’au 31 décembre 2016, l’éditeur ne pourra diffuser moins de 70 heures en moyenne hebdomadaire de programmes en haute définition réelle.

I-7. Personnes morales susceptibles d’être candidates

Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément au II de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I-8. Dispositif anti-concentration

L’éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.

 

II. – Règles générales de la procédure d’autorisation

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt 

Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 8 septembre 2015 à 17h00, à peine d’irrecevabilité.

Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le 8 septembre 2015 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception.

Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française. 

II-1.2. Désistement 

Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l’autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature 

Les modèles de dossier de candidature sont présentés aux annexes 4, 5 et 6

  • Annexe 4 : pour les services de télévision qui disposent déjà d’une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre et qui sollicitent une diffusion en haute définition en substitution de leur diffusion en définition standard ;
  • Annexe 5 : pour les services de télévision autorisés sous conditions d’accès et qui demandent une diffusion en clair ou pour les services qui ne disposent pas d’une autorisation et qui sont candidats pour une diffusion en clair ;
  • Annexe 6 : pour les services de télévision autorisés en clair et qui demandent une diffusion sous conditions d’accès ou pour les services qui ne disposent pas d’une autorisation et qui sont candidats pour une diffusion sous conditions d’accès. 

La candidature d’un éditeur bénéficiant déjà d’une autorisation d’usage de la ressource en télévision numérique terrestre qui comportera une demande de modification conventionnelle excédant la description des engagements de diffusion et de programmation en haute définition pourra être considérée comme proposant un nouveau projet.

 

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

II-2. Recevabilité des candidatures

Le conseil établit la liste des candidatures recevables. 

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes : 

1. Dépôt des dossiers, en langue française, dans les délais fixés au II.1.1 ;

2. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

  • pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
  • pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
  • pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. 

L’existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-3. Audition publique 

Le conseil entend les candidats en audition publique.

II-4. Sélection

À l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.

La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil.

II-5. Élaboration de la convention ou avenant à celle-ci 

Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

S’il s’agit d’un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, ces stipulations font l’objet d’un avenant à la convention en vigueur.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures 

Après la conclusion de la convention, le conseil délivre une autorisation et la publie, avec la convention, au Journal officiel de la République française.

S’agissant d’un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, le conseil prend une décision modifiant l’autorisation et la fait publier, avec l’avenant, au Journal officiel de la République française.

Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations sont définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. En particulier, pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute-définition, le conseil autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions formulées par les candidats, le conseil précise le multiplex sur lequel s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

Les autorisations des opérateurs de multiplex déjà autorisés ne sont pas remises en cause par l’octroi des droits d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel aux candidatures.

Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

II-7. Durée des autorisations 

Les autorisations délivrées aux éditeurs de nouveaux services sont accordées pour une durée maximale de dix ans, conformément aux dispositions de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Elles peuvent être reconduites pour une période de cinq ans.

Toutefois, s’agissant d’un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, le terme de l’autorisation reste inchangé.II-8. Début des émissions Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.  

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française

 

Fait à Paris, le 29 juillet 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : 
Le président,
O. Schrameck

 

[1] Voir notamment la recommandation R132 et le bulletin technique 3315 de l’Union européenne de radiotélévision (UER).

[2] Voir notamment la recommandation technique « CST-RT–017-TV » de la Commission supérieure de l’image et du son (CST), de la Fédération des industries des contenus audiovisuels et multimédia (FICAM) et du HD FORUM.

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