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Décision du CSA

Décision n° 2017-845 du 15 novembre 2017 relative à un appel aux candidatures pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Château-Arnoux

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d’un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
La zone géographique concernée par l’appel aux candidatures est définie à l’annexe 1.

 I. Présentation de l’appel aux candidatures

I.1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel

I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel
L’annexe 1 de la présente décision établit les zones d’émission, ainsi que les fréquences à utiliser pour la diffusion d’un service de télévision en haute définition à vocation locale à temps complet. Elle précise les conditions techniques d’utilisation des fréquences.

I.1.2. Conditions techniques d’utilisation de la ressource
La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d’utilisation définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’annexe 1 de la présente décision.

I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du Conseil (www.csa.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.

I.3. Les catégories de services faisant l’objet du présent appel

Le présent appel porte sur l’édition d’un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition.

I.3.1. Définition d’un service de télévision 
Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. » 
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

I.3.2. Définition d’un service de télévision à vocation locale
Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.

I.4. Personnes morales susceptibles d’être candidates 

I.4.1. Règles applicables aux appels aux candidatures
Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

  • les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;
  • les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
  • les établissements publics de coopération culturelle ;
  • les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
  • les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est considéré comme un service à caractère national.

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41 et 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.

I.5. Caractéristiques de la programmation locale 

I.5.1. Candidature présentée par un éditeur d’un service de télévision à vocation locale bénéficiant déjà d’une autorisation
La convention d’un éditeur déjà autorisé à diffuser un service de télévision à vocation locale sera modifiée par voie d’avenant afin d’y introduire les engagements souscrits par l’éditeur relatifs à la nouvelle zone de service dans le cadre du présent appel aux candidatures. 

I.5.2. Candidature présentée pour un nouveau service

La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes : 
a. L’éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d’information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle ;
b. Cette heure comporte un journal télévisé d’une durée minimum de 5 minutes consacré à l’actualité de la zone de Château-Arnoux. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement dans un créneau horaire de 2 heures à définir par le candidat.
c. Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
d. L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse.
e. L’identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l’écran.

I.6. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle 

I.6.1. Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle : 
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante , celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition . 
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. 

I.6.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle

I.6.2.1. Obligation générale
Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 h 00 et minuit. 

I.6.2.2. Possibilités d’exemptions
Toutefois, l’éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu’il s’agit :
• d’œuvres de patrimoine, c’est à dire :
 - d’œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;

 - d’œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
• de rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un Etat membre de l’Union européenne ;
• d’archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition. 

I.7. Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
Le candidat devra s’assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État . L’éditeur transmet au Conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

II. Modalités générales de la procédure d’autorisation

II.1. Dossiers de candidature

II.1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en six exemplaires dont un sous forme numérique (clef USB), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Direction des médias télévisuels, Tour Mirabeau, 39 – 43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le jeudi 4 janvier 2018 à 17 h 00, à peine d’irrecevabilité. 
Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil par voie postale au plus tard le jeudi 4 janvier 2018, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante : 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL
Direction des médias télévisuels
Appel aux candidatures TNT – Zone de Château-Arnoux
39 – 43 quai André Citroën75 739 Paris Cedex 15

Les dossiers doivent être paginés, reliés et rédigés en langue française.

II.1.2. Désistement 
Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le Conseil sans délai par courrier recommandé avec avis de réception. Sa candidature est immédiatement écartée.
Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II.1.3. Contenu du dossier de candidature
Deux modèles de dossiers de candidatures sont présentés en annexes 2 et 3, un pour l’extension d’un service existant, l’autre pour la candidature d’un nouvel acteur. 
Après la date limite de dépôt des dossiers, si le Conseil considère qu’une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature sera regardée comme nouvelle et, dès lors, déclarée irrecevable.

II.2. Conditions de recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
2. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;
- pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la publication ;
- pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire de l’existence d'un compte bloqué. 
L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
Le Conseil établit la liste des candidats recevables.

II.3. Audition publique

Le Conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II.4. Sélection

A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le Conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au paragraphe II.7.
Le nom du candidat sélectionné fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil (www.csa.fr). 

II.5. Élaboration de la convention

Le Conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. 

II.6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d’une convention avec le candidat sélectionné, le Conseil lui délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.
La décision d’autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
L’autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.

II.7. Critères de sélection

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, au terme d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le Conseil dans l’instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le Conseil pour l’attribution des autorisations sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.
Extraits de l’article 29 (alinéas 6 à 14) :
« Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient également compte :
1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;  

2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;  

3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;  

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;  

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;  

6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;

7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Extraits de l’article 30 (alinéas 4 et 5) :
« Le Conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29.  Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l’article 29. »
Extraits du III de l’article 30-1 :
« [Le Conseil] accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu’à renforcer le pluralisme de l’information, tous médias confondus.
Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l’article 33-1.
Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre. »

II.8. Début des émissions

L’éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions, dans les délais et les conditions fixés par son autorisation. À défaut, le Conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,
O. SCHRAMECK

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