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Décision du CSA

Consultation publique sur la promotion croisée entre médias

Publié le

Assemblée plénière du

I. CONTEXTE

Le Conseil est interrogé sur la possibilité, pour les groupes pluri-médias, de recourir à la promotion croisée entre leurs différents médias (télévision, radio, SMAD, internet, presse). 

Les pratiques dites de promotion croisée par lesquelles un éditeur communique sur les autres services ou programmes du groupe auquel il se rattache, doivent être conformes à l’interdiction de la publicité clandestine. Pour ne pas relever de la publicité clandestine prohibée, ces annonces doivent être strictement informatives. S’il est d’usage de parler de la « promotion croisée », le terme « information croisée » serait à ce titre plus approprié. Cette interdiction de publicité clandestine est spécifiquement prévue pour les éditeurs de télévision privés à l’article 9 du décret du 27 mars 1992. Pour les radios privées, elle découle de l’article 8 du décret du 6 avril 1987 qui prévoit l’identification des messages publicitaires. Le cahier des charges de France Télévisions prévoit quant à lui l’obligation, pour la société, d’assurer « sur ses différents services la promotion à des fins d'information des programmes de ses services de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande » (article 24).

Le Conseil a eu l’occasion de se prononcer sur de telles pratiques entre services de télévision, d’une part, et entre services de radio, d’autre part.

Ainsi, le 22 juillet 2008, le Conseil a considéré que les éditeurs de télévision d’un même groupe pouvaient présenter réciproquement leurs programmes à condition que ces présentations revêtent un caractère purement informatif. A défaut de revêtir ce caractère, les messages sont soumis aux règles relatives à la publicité télévisée (diffusion dans les écrans publicitaires notamment). En vertu de cette décision, est notamment considérée comme informative, l’annonce, par une bande-annonce, d’un programme mentionnant son titre, le service de télévision sur lequel il sera diffusé, la date et l’heure de cette diffusion, sans mention du nom du distributeur. Cette bande-annonce, qui peut comporter un extrait de cette émission, ne saurait en aucun cas être laudative. 

La promotion croisée est donc en principe autorisée entre éditeurs télévisuels d’un même groupe y compris entre les chaînes gratuites et payantes ainsi qu’entre un éditeur et le service de télévision de rattrapage correspondant. Toutefois, de telles pratiques sont parfois interdites ou strictement encadrées pour des motifs de nature concurrentielle. Ainsi, lorsqu’une chaîne bénéficie d’importants carrefours d’audience, sa convention peut prévoir l’interdiction de toute promotion croisée d’une autre chaîne du groupe, nouvellement lancée ou rachetée. Cette interdiction temporaire vise à éviter que les performances de la nouvelle chaîne soient favorisées artificiellement, en dehors de toute concurrence par ses seuls mérites.

Le 7 mai 2014, après avoir recueilli les contributions des opérateurs radiophoniques sur le sujet, le Conseil a décidé de les informer que la promotion croisée entre radios privées appartenant à un même groupe n’était pas contraire à l’article 8 du décret du 6 avril 1987, sous réserve de revêtir un caractère strictement informatif. La lettre interprétative adressée aux éditeurs précise qu’« est considérée comme informative l'annonce, pré-enregistrée ou formulée en direct à l'antenne, d'un programme mentionnant son titre, le service de radio sur lequel il sera diffusé, la date et l'heure de cette diffusion. Cette annonce ne saurait en aucun cas être laudative. A défaut de revêtir un caractère purement informatif, les messages seront soumis aux règles relatives à la publicité radiophonique. »

Alors que les stratégies de convergence s’intensifient, le Conseil est amené à se prononcer sur la possibilité, pour les groupes pluri-médias, de diffuser de telles annonces de promotion croisée entre leurs différents médias, qu’ils soient audiovisuels (télévision, radio, SMAD) ou non (services de communication au public en ligne, presse). 

Afin d’éclairer sa réflexion, le CSA souhaite recueillir les observations des différents acteurs concernés et a décidé d’ouvrir une consultation publique sur le sujet. 

Les réponses à la consultation publique devront être adressées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard le 4 décembre 2017 :

  • soit, de préférence, par courrier électronique : publicite@csa.fr, en précisant comme objet « Réponse à la consultation publique sur la promotion croisée entre médias »
  • soit par voie postale à l’adresse suivante :

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Consultation publique promotion croisée
Tour Mirabeau
39-43 quai André-Citroën
75739 PARIS Cedex 15

Les réponses seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site internet du Conseil, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée.

II. QUESTIONNAIRE

Question 1 : Pensez-vous opportun d’autoriser la promotion croisée entre médias différents d’un même groupe et pour quelle raison ?

Question 2 : Si la promotion croisée entre médias de nature différente était admise, quels devraient être, selon vous, les médias concernés ?

Question 3 : Dans ce dernier cas de figure, quelles pratiques estimeriez-vous compatibles avec le principe d’interdiction de la publicité clandestine ? Convient-il notamment d’encadrer le volume de la promotion croisée ou la fréquence des annonces ?

Question 4 : Auriez-vous d’autres éléments à communiquer au Conseil sur le sujet ? 

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