Réponses apportées par le Conseil aux questions fréquemment posées par les internautes (FAQ)

Le CSA

Je m'interroge à propos d'un sondage CSA. Pourtant, je ne trouve rien à ce sujet sur ce site. Pourquoi ?

En effet, il y a deux organismes qui utilisent couramment le sigle "CSA" :
  
 - le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité française de régulation de l'audiovisuel, sur le site duquel vous êtes actuellement ;
 - et l'institut d'enquêtes et de sondages CSA.
  
 Ces deux organismes n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pour obtenir un renseignement sur un sondage CSA, nous vous invitons à consulter le site internet de cet institut.

A quoi sert le CSA ?

Ce que fait le CSA

  • Le CSA gère et attribue les fréquences destinées à la radio et à la télévision.
  • Le CSA délivre des autorisations, assorties de conventions, aux télévisions et aux radios diffusées par voie hertzienne terrestre. Il conventionne ou reçoit la déclaration des services de communication audiovisuelle diffusés par câble, par satellite, par internet, par ADSL, etc.
  • Le CSA s'assure du respect par tous les opérateurs des lois et de la réglementation en vigueur et peut sanctionner ceux qui sont en infraction.
  • Le CSA possède un pouvoir de codécision (dénommé "avis conforme") dans la nomination des présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (AEF).
  • Le CSA veille au respect de la dignité de la personne humaine.
  • Le CSA veille au respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion sur les antennes.
  • Le CSA veille à la rigueur dans le traitement de l'information.
  • Le CSA organise les campagnes électorales à la radio et à la télévision.
  • Le CSA veille à la protection des jeunes téléspectateurs et auditeurs.
  • Le CSA favorise l’accessibilité des programmes aux personnes souffrant d'un handicap auditif ou visuel et la représentation de la diversité de notre société dans les médias audiovisuels.
  • Le CSA veille à la protection des consommateurs. 
  • Le CSA contribue aux actions en faveur de la protection de la santé.
  • Le CSA est chargé de « veiller à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » sur les antennes.
  • Le CSA rend des avis au Gouvernement sur les projets de loi et de décrets relatifs au secteur de la communication audiovisuelle.
  • Le CSA est compétent pour examiner les éventuelles difficultés de réception des programmes rencontrées par les auditeurs et les téléspectateurs.  

Ce que ne fait pas le CSA

  • Le CSA n'est pas un organe de censure : il n'intervient jamais auprès d'une chaîne de télévision ou d'une station de radio avant la diffusion d'un programme.
  • Même s'il est attentif aux réactions des téléspectateurs, le CSA ne peut pas, en raison de la liberté éditoriale dont disposent radios et télévisions, demander de rétablir une émission supprimée, de programmer plus ou moins de films ou d'émissions de variétés, de moins rediffuser certains programmes.
  • Le CSA n'est pas responsable de la mise en œuvre du droit de réponse à la radio et à la télévision. Toute personne désirant exercer ce droit doit directement s'adresser à la chaîne ou à la station ayant diffusé les propos incriminés.
  • Le CSA ne réalise aucun sondage ou enquête d'opinion. Lorsqu'il est fait mention, à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, d'un "sondage CSA" ou d'une "enquête CSA", il s'agit de l'institut de sondage CSA, homonyme du Conseil.
  • Les films publicitaires projetés dans les salles de cinéma ne relèvent pas de la compétence du CSA.
  • Le CSA n'est pas chargé de la perception de la contribution à l’audiovisuel public (la redevance) que doivent payer chaque année les possesseurs d'un récepteur de télévision. Tout téléspectateur souhaitant demander une exonération de cette contribution ou obtenir des informations sur les pénalités de retard doit donc s'adresser au centre des impôts dont il relève.
  • Le CSA n'est pas responsable de l'attribution aux films de cinéma des interdictions aux mineurs. C'est la Commission de classification placée auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée qui en est chargée. 

  
 
  
  
  
 
 
  
 

Je suis étudiant et je voudrais faire un stage au CSA. Comment faire ?

Vous pouvez adresser votre candidature, par courrier postal, à l'adresse suivante : 

CSA

Département des ressources humaines

Tour Mirabeau

39-43 quai André-Citroën

75739 Paris Cedex 15.

Télévision

Comment est organisée la diffusion de la TNT ?

A partir de 1986, la société TDF a progressivement perdu le monopole dont elle jouissait pour la diffusion des services de télévision. Aujourd'hui, la diffusion de la TNT s'inscrit dans un marché où plusieurs opérateurs sont présents. Pour tout savoir sur les conditions de cette diffusion et comprendre le rôle de chacun des intervenants sur ce marché, consultez le document ci-dessous :

Plusieurs chaînes payantes sont diffusées gratuitement à certains moments de la journée. Lesquelles ?

Il y a pour le moment quatre chaînes payantes qui disposent de "plages en clair", c'est-à-dire accessibles sans abonnement. Il s'agit de :
- Canal+ (plages en clair autorisées le matin, à la mi-journée ou en avant-soirée) ;
- TPS Star (plages en clair autorisées le matin, à la mi-journée ou en avant-soirée) ;
- Paris Première (plages en clair autorisées entre 18 heures et 21 heures) ;
- Canal+ Sport (plages en clair autorisées le matin, à la mi-journée ou en avant-soirée).
 
Pour plus d'informations, consulter la page des chaînes payantes de la TNT.

J'ai un téléviseur Full HD ou HD Ready. Puis-je recevoir les chaînes en haute définition ?

Si votre achat date d'avant le 1er décembre 2008, dans la grande majorité des cas, il ne vous est pas possible de recevoir les chaînes HD sauf si le téléviseur intègre un décodeur TNT HD (MPEG-4 et non MPEG-2 uniquement), car les chaînes en haute définition sont codées avec la norme MPEG-4.  Les téléviseurs vendus avant cette date, même s'ils disposent des appellations Full HD ou HD Ready, ne sont généralement pas équipés d'un décodeur TNT HD. Les récepteurs intégrant un adaptateur permettant cette réception portent la plupart du temps le logo TNT HD (blanc sur fond rouge), voire HDTV (noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, éventuellement complété de la mention 1080p). Ce dernier logo ne doit surtout pas être confondu avec le logo HD Ready qui décrit uniquement la capacité d'affichage du récepteur et sa connectique mais pas sa capacité à recevoir la TNT HD.
  
Ce n'est qu'à partir du 1er décembre 2008 que la loi a imposé aux revendeurs de s'assurer que tous les récepteurs commercialisés sous une appellation HD (HD Ready, HD TV, Full HD, etc.) intègrent un adaptateur TNT HD. 

Si votre téléviseur HD Ready ou Full HD n'est pas capable de recevoir la haute définition, il est toujours possible de le connecter à un adaptateur externe TNT HD (avec un cordon HDMI plutôt qu'avec une prise Péritel, cette dernière ne permettant pas de transmettre des images HD) qui vous permet alors de profiter pleinement des images HD.
  

Voir


 

Quelles sont les chaînes diffusées en haute définition ?

Pour le moment, il y a cinq chaînes qui diffusent leur programme en haute définition : TF1, France 2, Canal+ (programmes cryptés), Arte et M6.

Avant la fin de l'année 2012, six nouvelles chaînes en haute définition seront diffusées : Chérie HD, L’Equipe HD, HD1, RMC Découverte, TVous La Diversité et 6 Ter

Quelle est la norme de diffusion de la TNT HD ?

La norme retenue pour diffuser les programmes en haute définition est la norme Mpeg-4 H.264 part 10.

Si je ne suis pas équipé d'un décodeur ou d'un téléviseur MPEG-4, vais-je pouvoir recevoir les 6 nouvelles chaînes en haute définition ?

TF1France 2Canal+ (programmes cryptés), Arte et M6, qui diffusent actuellement en haute définition (norme MPEG-4), continuent à diffuser leur programme en définition standard (norme MPEG-2) également. Cette double diffusion est appelée à durer suffisamment pour que les téléspectateurs n'aient pas besoin de changer brutalement leur récepteur.  Vous pouvez donc recevoir toutes les chaînes numériques avec votre récepteur, mais uniquement en définition normale.

En revanche, les six nouvelles chaînes qui commenceront à émettre avant la fin de l'année 2012 ne pourront être reçues que si vous disposez d'un décodeur ou d'un téléviseur MPEG-4.
 

Pourquoi paie-t-on une redevance ?

Les ressources des chaînes privées, de même que celles des radios privées, sont d'origine commerciale : elles proviennent de la publicité, du parrainage, du téléachat, de droits dérivés (édition littéraire, vidéo, disque, etc.) auxquels s'ajoutent, dans le cas de chaînes à péage, les recettes d'abonnement.
 
 Le financement des chaînes publiques (France 2, France 3, France 4, France 5, France O, Arte) et des radios publiques (les stations de Radio France, RFI, RFO) repose, quant à lui, sur un système mixte composé de recettes commerciales et de ressources publiques dont la principale est le produit de, selon les termes de la loi, "la contribution à l'audiovisuel public" (la redevance). C'est pourquoi les chaînes publiques ne sont pas autorisées à recourir à la publicité autant que les chaînes privées : le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires sur France 2 et France 3, par exemple, ne peut, en journée, être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque écran de messages publicitaires est limité à quatre minutes. Et de 20h à 6h du matin, les chaînes publiques ne diffusent plus d'écrans publicitaires. Sur TF1 et M6, la durée moyenne quotidienne des messages publicitaires est également de six minutes par heure mais ces deux chaînes peuvent diffuser jusqu'à douze minutes de publicité pour une heure donnée (article 44 de la convention de TF1, article 49 de la convention de M6), et ce, toute la journée.
 
 La contribution à l'audiovisuel public est une taxe dont le montant est inscrit dans la loi de finances. Tout détenteur d'un récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé, qu'il soit propriétaire ou locataire de son logement, est tenu de la payer. Peu importe que le poste soit effectivement utilisé. En revanche, certaines catégories de personnes sont exemptées de la redevance.
 
 Le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public est assuré non par le CSA mais par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en même temps que la taxe d'habitation.
  

Pour en savoir plus :
 - La contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance) : paiement, exonération montant, réclamations, etc. - Extraits du site Service-public.fr.

Pourquoi ma région n'est-elle pas couverte alors que je paie la redevance ?

La contribution à l'audiovisuel public (nouveau nom de la redevance) ne finance pas la TNT. Elle sert à couvrir une partie du budget du secteur public de l'audiovisuel (France Télévisions, Radio France, Arte, Radio France international et l'Institut national de l'audiovisuel), que la diffusion de la télévision ou de la radio soit analogique ou numérique.

Les ressources des chaînes privées gratuites de la TNT (TF1, Canal+, M6, Direct 8, W9, NRJ 12, NT1, TMC, Europe 2 TV, I-Télé, BFM-TV, Gulli et les chaînes locales) sont d'origine commerciale : elles proviennent de la publicité, du parrainage, du téléachat, de droits dérivés (édition littéraire, vidéo, disque, etc.).

Le financement des chaînes publiques de la TNT (France 2, France 3, France 4, France 5, France O et Arte) repose, quant à lui, sur un système mixte composé de recettes commerciales et de ressources publiques, dont la principale est le produit de cette contribution.

La contribution à l'audiovisuel public est une taxe dont le montant est inscrit dans la loi de finances. Tout détenteur d'un poste de télévision, qu'il soit propriétaire ou locataire de son logement, est tenu de la payer.

Mon adaptateur pour les chaînes gratuites me permet-il de recevoir les chaînes payantes ?

Non, notamment en raison de la différence des normes de diffusion entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes de la TNT. Les sociétés qui distribuent les chaînes payantes de la TNT, pour le moment Canal+ et TV Numéric, fournissent l'équipement nécessaire pour recevoir les chaînes.

Puis-je acheter un adaptateur qui me permette d'accéder à la TNT et à la télévision par ADSL ?

Oui, certains industriels proposent des appareils qui cumulent la réception des bouquets par ADSL et celle des chaînes gratuites de la TNT.

Puis-je recevoir la TNT avec une antenne extérieure collective ?

Il faut demander le diagnostic d'un antenniste. Ce dernier sera peut être obligé d'intervenir sur l'antenne collective. Cette intervention devrait être peu coûteuse.

Toutefois, les syndics d'immeubles en copropriété ou les sociétés gestionnaires d'immeubles HLM n'ont pas d'obligation légale particulière en matière de réception de la TNT.
 
L'installation d'une nouvelle antenne râteau ou l'adaptation de l'ancienne afin de capter les chaînes de la TNT obéissent aux règles suivantes :
 
- si l'immeuble possède un contrat de maintenance de l'antenne collective, l'intervention pourra être réalisée à la demande du syndic ou du gestionnaire. Le coût en sera répercuté dans les charges de copropriété ou dans les charges locatives (HLM, ILM) ;
 
- si l'immeuble ne possède pas de contrat de maintenance, cette intervention devra impérativement être votée en assemblée générale comme toute dépense relative à la copropriété et supportée par les copropriétaires par répartition des coûts. Il en va de la seule volonté du gestionnaire d'immeuble HLM pour une opération de même nature, qui sera également supportée par les locataires par répartition des coûts.

Puis-je recevoir la TNT avec une antenne intérieure ?

Une antenne intérieure peut, dans certains cas, suffire à recevoir la TNT.
Toutefois, il est impossible de garantir une parfaite qualité de réception avec un tel type d'antenne, car la planification des fréquences et la puissance des émetteurs n'ont pas été conçues à cet effet.

Puis-je recevoir la TNT dans mon camping-car ?

La réception mobile, c'est-à-dire sur un téléviseur en mouvement comme cela peut être le cas dans un véhicule particulier, devrait se développer prochainement.
Mais dès maintenant, vous pouvez recevoir la TNT dans votre véhicule en stationnement avec une simple antenne-râteau et un adaptateur.

Puis-je enregistrer une chaîne TNT tout en regardant un autre programme ?

Il est possible d'enregistrer un programme sur une chaîne de la TNT tout en regardant une autre chaîne, à condition que votre adaptateur soit équipé d'un double tuner, seul capable de permettre cette opération.

Quelles sont les chaînes diffusées en TNT ?

Comment ont été choisies les chaînes nationales de la TNT ?

La loi du 30 septembre 1986 modifiée a défini les conditions de reprise ou de sélection des chaînes de la TNT : les chaînes publiques bénéficient d'un droit d'accès prioritaire pour être présentes sur la TNT ; pour les chaînes privées, une distinction est à opérer :
- celles qui disposaient d'une autorisation pour une diffusion hertzienne terrestre délivrée avant le 1er août 2000 (TF1, M6, Canal+) bénéficient de la reprise intégrale de leur programme en TNT ainsi que d'une autorisation supplémentaire pour la diffusion d'une autre chaîne, dite chaîne "bonus" ;
- celles qui ne disposaient pas d'une autorisation pour une diffusion hertzienne terrestre avant le 1er août 2000 ont dû répondre à un appel aux candidatures. Le CSA a déjà lancé deux appels aux candidatures pour les chaînes privées de la TNT : le premier le 24 juillet 2001, le second le 14 décembre 2004.

La sélection du CSA, à la suite de ces deux appels aux candidatures, a cherché à assurer un équilibre entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes et a permis également à de nouveaux éditeurs d'accéder à la diffusion hertzienne terrestre (Direct 8, W9, NT1, NRJ 12, BFM TV, I-Télé, Direct Star et Gulli).

Pourquoi certaines chaînes ne sont-elles pas diffusées en TNT ?

Bien que la technologie numérique permette d'accroître le nombre de chaînes diffusées sur le réseau hertzien, la ressource radioélectrique reste limitée. Elle ne permet pas de reprendre toutes les chaînes présentes sur le câble et le satellite.

Les chaînes publiques, en vertu de la loi, sont toutes présentes sur la TNT : France 2, France 3, France 5, Arte. France Télévisions a également obtenu la possibilité de diffuser une nouvelle chaîne en TNT : France 4. France O a ensuite été ajoutée aux chaînes nationales de la TNT. Et la Chaîne parlementaire bénéficie également d'un droit de reprise en TNT.

Les chaînes privées TF1, Canal+ et M6 ont également bénéficié d'un droit de reprise sur la TNT et leurs sociétés éditrices ont pu bénéficier d'un "canal bonus" pour que la chaîne de leur choix soit également présente sur la TNT.

Les autres chaînes privées ont dû répondre à un appel aux candidatures lancé par le CSA.
 
La sélection du CSA s'effectue à partir de plusieurs critères inscrits dans la loi :
* la capacité de répondre aux attentes d'un large public ;
* la nécessité d'assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs ;
* la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;
* l'expérience acquise par les candidats ;
* les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
* les engagements relatifs à la couverture du territoire ;
* la cohérence des propositions en matière de regroupement et de choix de distributeur de services.
 
Il y a donc deux raisons possibles pour qu'une chaîne ne soit pas diffusée en TNT :
- soit la chaîne n'a pas répondu à l'appel à candidatures lancé par le CSA car elle ne désirait pas être présente sur la TNT ;
- soit la chaîne n'a pas été sélectionnée par le CSA à la suite de l'instruction des dossiers de candidatures, au vu des critères mentionnés ci-dessus.
 
Les appels aux candidatures concernant la télévision sont soumis aux mêmes règles juridiques issues de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que les appels relatifs à la radio : ce n'est qu'au moment de la clôture de la procédure d'appel, lorsque toutes les conventions ont été signées, les autorisations délivrées et les autres demandes formellement rejetées par le CSA, que les lettres notifiant les motivations de rejet peuvent être alors adressées par le Conseil individuellement à chaque société dont la candidature n'a pas été retenue.

Comment m'abonner aux chaînes payantes ?

Il faut pour cela contacter les sociétés qui distribuent les chaînes payantes de la TNT, pour le moment Canal+ et TV Numéric.

Où puis-je trouver les coordonnées des chaînes de la TNT ?

Vous les trouverez dans l'annuaire des opérateurs de ce site.

Comment enregistrer les programmes de la TNT avec un magnétoscope ?

Nombreux sont les téléspectateurs à écrire au CSA pour obtenir des informations sur le raccordement de leur téléviseur, avec adaptateur intégré ou non, à leur magnétoscope, pour l'enregistrement de chaînes de la TNT reçues par une antenne râteau. La réponse à cette question nécessite la prise en compte de plusieurs cas de figure.
  
 Un magnétoscope contient, tout comme le téléviseur analogique, un tuner analogique. Avec le passage au tout numérique, le magnétoscope ne peut enregistrer un programme que s'il est raccordé à un adaptateur TNT. En effet, le tuner analogique de l'enregistreur ne permet pas de recevoir ou d'enregistrer la TNT. Les magnétoscopes ne peuvent recevoir les signaux audio et vidéo TNT que par la prise péritel sur laquelle est branché l'adaptateur TNT, lequel va « adapter » le signal de la télévision pour le transformer au format analogique transmis sur la péritel.
  
 Ajouter un adaptateur TNT nécessite toutefois de modifier le branchement du magnétoscope à l'antenne, d'une part, au téléviseur, d'autre part. Cette modification est différente selon que le téléviseur intègre déjà un adaptateur TNT ou non.
  
 Ainsi, pour regarder et enregistrer simultanément des programmes TNT avec un magnétoscope analogique et un téléviseur analogique, il faut soit deux adaptateurs TNT simple tuner, soit un adaptateur TNT double tuner. Dans le cas d'un téléviseur TNT, l'adaptateur est déjà intégré. Enfin, il est possible, à partir d'un seul adaptateur, dans certains cas intégré au téléviseur, d'e nregistrer le programme que l'on regarde (et uniquement celui-ci).
  
 Selon les différentes situations, le raccordement à l'antenne de réception doit être réalisé de la manière suivante : prise antenne puis adaptateur double ou simple tuner (dans sa prise ANT IN, ou Antenne) puis, le cas échéant, second adaptateur (de la prise ANT OUT du premier à la prise ANT IN du second), puis éventuellement le magnétoscope (prise Antenne ou ANT IN) s'il y a encore des chaînes analogiques diffusées dans la région, puis le téléviseur s'il est TNT ou s'il y a encore des chaînes analogiques.
  
 Il n'est possible de regarder une autre chaîne de la TNT, tout en enregistrant un programme, qu'à la condition de disposer d'un adaptateur double tuner raccordé à la fois au magnétoscope et au téléviseur, ou si l'on possède un second adaptateur simple tuner. La télécommande de l'adaptateur relié au magnétoscope pilotant l'enregistrement de l'émission, il est fortement recommandé de ne pas changer de chaîne durant l'enregistrement.
  
 Sur certains téléviseurs avec TNT intégrée, il est parfois possible de transmettre la chaîne en cours de visionnage vers un magnétoscope à l'aide de prises Péritel (il faut pour ce faire se reporter aux manuels d'utilisation des appareils). Dans ces conditions, ce qui est vu sur le téléviseur, dont l'écran peut parfois être mis en veille, est ce qui est enregistré.
  
 Les schémas de branchement d'un magnétoscope à un téléviseur équipé d'un adaptateur TNT intégré ou à un téléviseur relié à un adaptateur externe peuvent être consultés sur le site Tousaunumérique

Puis-je recevoir les chaînes de la TNT avec mon antenne parabolique ?

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a prévu la réception par satellite de toutes les chaînes gratuites de la TNT, privées comme publiques. L'article 98-1 de cette loi prévoit que les éditeurs de services en clair doivent mettre leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion en analogique terrestre, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. La loi précise que cette mise à disposition des chaînes par satellite n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement.
 
Début juin 2007 a été créé le bouquet TNT Sat, qui doit diffuser depuis le satellite Astra les 18 chaînes gratuites de la TNT. 
 

Consultez le site de TNTSat

A la suite de la modification de l'article 98-1 de la loi du 5 mars 2007 par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un second bouquet des chaînes gratuites de la TNT, Fransat, est maintenant proposé par le groupe Eutelsat depuis son satellite Atlantic Bird 3, sur la position 5° Ouest.

Consultez le site de Fransat
 
Il convient de préciser que les offres TNTSat et Fransat ne concernent pas les Français qui résident à l'étranger.
 
Pour plus d'information, consultez la page Je reçois la télévision par satellite.

Je recevais avec une antenne portative d'intérieur, je ne reçois plus ou de manière dégradée, pourquoi ne puis-je pas bénéficier d'une enquête ?

Les fréquences sont planifiées selon les règles en vigueur au niveau international, c'est à dire avec une antenne extérieure, à 10 m de hauteur par rapport au sol. Le signal que reçoit votre antenne intérieure est inévitablement atténué par les murs ou le toit et par tous les circuits électriques et matériaux qu'ils contiennent.
 
Si vous utilisez une antenne intérieure, vous ne mettez pas toutes les chances de bonne réception de votre côté. L'Etat ne peut donc pas déclencher une enquête coûteuse pour améliorer cette réception. Cela vaut naturellement aussi pour l'utilisation d'une antenne dans les combles.
 
Si les troubles persistent avec l'usage d'une antenne extérieure située à plus de 10 m de hauteur, si la réception était satisfaisante avant le début des troubles et si votre installation a été vérifiée par un professionnel, la demande d'intervention est alors justifiée.

Je recevais jusqu'alors correctement toutes les chaînes mais depuis quelques jours l'une d'entre elles a disparu.

Vérifiez auprès de vos voisins s'ils sont dans le même cas que vous. Dans l'affirmative, cela provient peut-être du fait que votre émetteur est en panne, ou temporairement arrêté pour une maintenance. Renseignez-vous auprès de la chaîne, en appelant son numéro national.
 
Si vous êtes le seul dans ce cas, votre installation domestique est peut-être endommagée. Il est très fréquent que ce phénomène se produise lorsqu'un amplificateur tombe en panne, dans les installations collectives. Les amplificateurs sont des appareils que les installateurs peuvent implanter pour améliorer la force de votre signal à la prise d'antenne. Leur durée de vie est longue, mais pas infinie : lorsqu'ils cessent de fonctionner, la panne paraît inexplicable si le système de réception n'est pas entretenu régulièrement. Consultez dans ce cas un installateur ou votre syndic, qui alertera l'installateur de l'immeuble.
 
Si ni la chaîne, ni l'installateur ne peuvent résoudre le problème. Dans ce cas, remplissez alors le formulaire qui vous permettra de déclencher l'enquête de protection de la réception.

 

J'ai rempli le formulaire de demande d'enquête sur mes difficultés de réception avec l'aide de mon installateur. Que va-t-il se passer ?

Vous allez être rappelé par un enquêteur de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui vous posera quelques questions complémentaires par téléphone pour tenter de caractériser le problème. Ensuite, il pourra envoyer un véhicule spécialement équipé qui fera des mesures pour examiner l'état du signal de télévision à proximité de votre domicile.
 
Si vos perturbations sont permanentes, ces mesures permettront souvent d'identifier une cause extérieure : nouveau bâtiment construit à proximité, éolienne, émetteur non autorisé. Les autorités publiques engageront alors une procédure auprès du responsable de la perturbation pour qu'il la fasse cesser, par exemple en installant un réémetteur à ses frais ou en vous dotant d'un équipement de réception par satellite.
 
Il peut aussi arriver que les mesures ne permettent pas de conclure. C'est en particulier le cas si le trouble est provoqué par des brouillages intermittents. Pour éviter que l'enquête échoue, il faut préciser les moments où se produit le brouillage, pour permettre aux agents assermentés de le constater.

J'habite près d'une gendarmerie, d'un poste de police, d'un service d'incendie ou de secours et je constate depuis quelques temps un brouillage de la réception de plusieurs chaînes. Que faire ?

Il faut dans un premier temps faire examiner votre installation d'amplification par un professionnel.
 
Elle a peut-être été équipée d'amplificateurs destinés à améliorer votre réception de la télévision dont certains sont peu sélectifs en fréquence. Or l'Etat est en train de déployer pour ses services de sécurité un nouveau réseau de communication, utilisant des ressources hertziennes proches des canaux utilisés pour la télévision. Ce dernier réseau satisfait aux normes d'usage du spectre, mais est susceptible de perturber des amplificateurs pas assez sélectifs. Si tel est le cas, c'est donc votre installation qui est en cause.
 
Si les troubles persistent cependant après l'intervention d'un professionnel, vous pouvez solliciter une enquête de protection de la réception (voir ci-dessus).
 

En quelle définition sont diffusés les programmes haute définition ?

En principe, en au moins 720 lignes. Le choix des chaînes s'est porté vers le 1080i, avec une résolution horizontale de 1440.

Les chaînes de la TNT doivent-elles être reprises sur le câble ?

Oui, les nouvelles chaînes de la TNT doivent être reprises sur le câble. Toutefois, les droits et obligations des câblo-opérateurs ne sont pas les mêmes selon que vous bénéficiez du service antenne ou d'un abonnement.
 

Si vous recevez par le câble uniquement le service antenne, (c'est-à-dire les six chaînes nationales TF1, France 2, France 3,  F5/Arte et M6) : votre syndic doit interroger votre câblo-opérateur pour connaître les conditions de reprise des chaînes de la TNT, notamment les conditions de fourniture des décodeurs. La loi du 9 juillet 2004 impose en effet aux câblo-opérateurs de faire une proposition commerciale de mise à disposition des chaînes de la TNT. Cette proposition ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau. Elle ne peut être pas conditionnée à la souscription d'un abonnement.
Mais, selon le réseau utilisé, les obligations des câblo-opérateurs varient :
- sur un réseau analogique, le câblo-opérateur ne doit reprendre que TF1, France 2, France 3, Canal+ (en clair), France 5/Arte, M6.
- sur un réseau numérique (92 % des prises commerciales), le câblo-opérateur doit reprendre toutes les chaînes gratuites de la TNT.
 
Le CSA a adopté, le 21 mars 2006, une recommandation qui s'impose aux câblo-opérateurs. Celle-ci rappelle, tout d'abord, que les coûts induits par l'introduction des chaînes en clair de la TNT doivent rester marginaux. Elle indique, par ailleurs, que dans l'hypothèse où le tarif proposé pour le service antenne connaîtrait une hausse, les câblo-opérateurs devraient alors fournir au CSA, à sa demande, les éléments justifiant cette augmentation.
Le Conseil demande également aux distributeurs de ne pas contraindre les foyers à souscrire un contrat de location pour l'adaptateur qui permet de recevoir le signal des chaînes de télévision numériques. Différentes solutions sont alors proposées de façon à permettre aux téléspectateurs d'avoir accès aux chaînes gratuites de la TNT dans des conditions comparables à celles existant lors d'une réception par voie hertzienne terrestre, avec une antenne râteau.

Depuis le mois de septembre 2006, la société Ypso, qui regroupe les réseaux Noos/UPC et Numéricâble (soit 96 % des réseaux câblés), met à disposition des raccordés au câble des décodeurs permettant l'accès aux dix-huit chaînes de l'offre TNT en application de la recommandation du Conseil.
Le réseau Noos/UPC/Numéricâble compte 3,6 millions de foyers câblés dont 1,6 million de raccordés au service antenne. En échange d'un dépôt de garantie de 75 €, ces décodeurs sont disponibles sur l'ensemble des réseaux. Cette offre s'insère dans les contrats actuellement en cours avec les gestionnaires d'immeuble.
Les occupants doivent se rendre dans un magasin des réseaux Numéricâble, Noos et UPC et demander un décodeur. Celui-ci leur sera prêté moyennant un dépôt de garantie de 75 €. Ils n'ont pas à louer le décodeur ni à souscrire à une offre payante.
 
Le CSA attache la plus grande importance à la mise en place d'un service antenne qui soit conforme à la loi. La TNT doit en effet être considérée comme un service universel, apte à enrichir l'offre de programmes gratuits pour tous, quel que soit le mode de réception de ces chaînes gratuites.
 

Si vous avez souscrit à un abonnement au câble pour recevoir les chaînes thématiques mais sans disposer du service antenne, la loi du 9 juillet 2004 impose aux câblo-opérateurs de reprendre uniquement les chaînes publiques.
 
Le câblo-opérateur qui propose une offre de service en mode analogique doit reprendre à ses frais France 2, France 3, France 5/Arte (sur un même canal), France Ô, TV5, LCP. Il doit proposer l'achat ou la location de décodeur numérique.
Le câblo-opérateur qui propose une offre de service en mode numérique doit reprendre à ses frais France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, France Ô, TV5, LCP.
De leur côté, les chaînes privées qui souhaitent être reprises doivent négocier leur distribution auprès des câblo-opérateurs. Le CSA n'intervient pas dans ces négociations de contrats.

Les chaînes de la TNT doivent-elles être reprises par le satellite ?

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a prévu la réception par satellite de toutes les chaînes gratuites de la TNT, privées comme publiques. L'article 98-1 de cette loi prévoit que les éditeurs de services en clair doivent mettre leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion en analogique terrestre, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. La loi précise que cette mise à disposition des chaînes par satellite n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement.
 
Début juin 2007 a été créé le bouquet TNT Sat, qui doit diffuser depuis le satellite Astra les 18 chaînes gratuites de la TNT. 
 

Consultez le site de TNTSat.
 
A la suite de la modification de l'article 98-1 de la loi du 5 mars 2007 par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un second bouquet des chaînes gratuites de la TNT, Fransat, est maintenant proposé par le groupe Eutelsat depuis son satellite Atlantic Bird 3, sur la position 5° Ouest.
 

Consultez le site de Fransat.

Il convient de préciser que les offres TNTSat et Fransat ne concernent pas les Français qui résident à l'étranger.

Les chaînes de la TNT ne doivent-elles pas sous-titrer leurs programmes à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes ?

Tout comme les chaînes diffusant en mode analogique, les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) sont soumises à des obligations de sous-titrage de leurs émissions à destination des personnes sourdes ou malentendantes. Pour les chaînes dites "historiques" (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6), sur lesquelles elles pèsent depuis longtemps au titre de leur diffusion analogique, ces obligations portent sur un volume de programmes supérieur à celui des nouvelles chaînes numériques. Depuis 2010, l'ensemble de leurs programmes, sous réserve de dérogations justifiées, sont accessibles aux personnes souffrant de handicap auditif.
 
Les conditions techniques de mise en oeuvre du sous-titrage sur la TNT ont fait l'objet de deux arrêtés du ministère de l'Industrie en 2001. Le premier de ces arrêtés précise que la norme dans laquelle les données du sous-titrage doivent être émises est le DVB Subtitling. Le second arrêté concerne les caractéristiques des terminaux TNT et indique qu'ils doivent être à même de recevoir et d'afficher le sous-titrage dans cette norme.
 
En pratique, aujourd'hui, il ressort d'une vérification effectuée par le CSA que toutes les chaînes hertziennes "historiques" incorporent bien dans le signal TNT qu'elles diffusent le signal du sous-titrage dans la norme DVB Subtitling. Pour y accéder, il faut cependant que l'adaptateur TNT utilisé soit conforme à la réglementation et que l'usager active l'affichage des sous-titres, par l'intermédiaire de la télécommande de l'adaptateur TNT et non pas avec celle du téléviseur (sauf évidemment pour les récepteurs avec adaptateur TNT intégré).
 
Des téléspectateurs sont souvent surpris de disposer du sous-titrage, par exemple dans la version numérique de TF1, alors qu'ils ne sont pas en mesure de le voir sur les autres chaînes. La raison en est simple : alors que toutes les chaînes utilisent la norme DVB Subtitling, TF1 incorpore en plus dans son signal TNT le service télétexte de la version analogique qui comprend également les données du sous-titrage.
 
Lors de l'achat d'un adaptateur TNT, il est conseillé au téléspectateur souhaitant bénéficier des sous-titres, de s'assurer de leur possibilité d'affichage auprès du vendeur en sollicitant au besoin une démonstration. Normalement, tous les terminaux devraient disposer de cette fonction qu'il faut impérativement mettre en service afin d'accéder au sous-titrage proposé par l'ensemble des chaînes numériques qui recourent exclusivement à la norme DVB Subtitling.
 

Consultez aussi le siteMédias sous-titrés, portail de bénévoles pour l'accessibilité aux médias des personnes sourdes ou malentendantes.

Comment les chaînes HD sont-elles accessibles sur le câble ?

Plusieurs situations se présentent.
  
 - Le gestionnaire de votre immeuble (ou syndic de copropriété) a conclu un contrat permettant d'accéder au « service unique numérique » (le « service antenne » selon les termes de la loi) qui vous fournit les chaînes sans que vous ayez à souscrire un abonnement individuel. Dans ce cas, la loi du 30 septembre 1986 impose aux câblo-opérateurs de reprendre l'ensemble de l'offre gratuite de télévision hertzienne numérique : TF1, France 2, France 3, Canal+ (en clair), France 5, M6, Arte, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, La Chaîne parlementaire, France 4, BFM TV, I>Télé, Direct Star, Gulli. Cependant, si l'article 34-1 de la loi distingue entre la diffusion analogique et la diffusion numérique, il ne fait pas mention des différents formats que sont la diffusion standard et la haute définition. À ce jour, le décodeur mis à disposition par Numericable contre une caution € ne permet ainsi pas d'obtenir la version haute définition des chaînes. Ni la loi ni la réglementation ne prévoient que les chaînes en haute définition de la TNT soient proposées dans le cadre du « service antenne ». En revanche, toujours sans souscription d'un abonnement, vous pouvez accéder à la version haute définition des chaînes en faisant l'acquisition auprès de Numericable d'un décodeur au standard MPEG 4.  
  
 - Vous êtes abonné à une offre payante du câble : vous pouvez disposer d'un décodeur permettant la réception des chaînes HD. Votre opérateur vous en indiquera les modalités.

Comment se fait-il que je reçoive certaines chaînes de la TNT et pas les autres ?

Les chaînes de la TNT ont été réparties sur six multiplex qui occupent chacun un canal différent dans les zones où la TNT est diffusée. Le CSA a fait en sorte que le traitement accordé aux six multiplex de la TNT en termes de couverture soit le plus égalitaire possible. Mais il est possible que dans certaines régions, la réception de toutes les chaînes ne soit pas d'une qualité équivalente. Vous pouvez connaître avec précision les chaînes que vous recevez.
  
Un antenniste de votre région est la personne la plus à même de connaître la réalité des conditions de réception de la TNT en fonction de votre lieu exact d'habitation. Aussi est-il indispensable de faire appel à lui pour savoir si le niveau de signal reçu dans votre zone est suffisant pour l'ensemble des multiplex et s'il faut éventuellement changer ou adapter votre antenne pour obtenir une réception pleinement satisfaisante.

Ma télévision est perturbée par un parc d'éoliennes. Que puis-je faire ?

Vous pouvez consulter la question ci-dessus : "Je reçois mal la télévision, que dois-je faire ?".
  
 Vous téléchargez la fiche de demande d'enquête proposée, vous la faites remplir par un professionnel de la réception et vous l'envoyez à l'ANFR (adresse indiquée sur la fiche).
  
 L'ANFR devrait diligenter une enquête. S'il s'agit en effet d'un brouillage dû à la cause que vous indiquez, l'ANFR demandera à l'installateur des éoliennes de faire les travaux qui s'imposent ou de vous procurer le matériel nécessaire pour vous garantir une bonne réception de la télévision.

Quelles sont les zones desservies par les chaînes en haute définition ?

Canal+ (programmes cryptés) et Arte diffusent leurs programmes en haute définition partout où elles sont reçues en mode numérique terrestre.
  
 Pour ce qui est des chaînes TF1, France 2 et M6, leur diffusion en haute définition se déploie prgressivement, comme indiqué dans la liste des zones prévues pour la desserte TNT en HD.

Pour plus d'informations, consultez la page sur la télévision numérique en haute définition.

Pourquoi ne dispose-t-on pas de guide électronique des programmes pour les chaînes de la TNT ?

La CSA réfléchit actuellement, notamment à la suite des Rencontres de la télévision payantes qu'il a organisées le 29 mars 2010 et aux réponses apportées à la consultation publique ouverte en juin 2009 sur l'usage de la ressource disponible, à la possibilité de diffuser un tel service sur l'un des multiplex de la TNT.

Les chaînes HD sont-elles diffusées sur le câble ?

Plusieurs situations se présentent.
 
- Le gestionnaire de votre immeuble (ou syndic de copropriété) a conclu un contrat permettant d'accéder au « service unique numérique » (le « service antenne » selon les termes de la loi) qui vous fournit les chaînes sans que vous ayez à souscrire un abonnement individuel. Dans ce cas, la loi du 30 septembre 1986 impose aux câblo-opérateurs de reprendre l'ensemble de l'offre gratuite de télévision hertzienne numérique : TF1, France 2, France 3, Canal+ (en clair), France 5, M6, Arte, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, La Chaîne parlementaire, France 4, BFM TV, I>Télé, Direct Star, Gulli. Cependant, si l'a rticle 34-1 de la loi distingue entre la diffusion analogique et la diffusion numérique, il ne fait pas mention des différents formats que sont la diffusion standard et la haute définition. À ce jour, le décodeur mis à disposition par Numericable contre une caution de 75 € ne permet ainsi pas d'obtenir la version haute définition des chaînes, car il ne lit que la norme MPEG 2 des chaînes gratuites en simple définition de la TNT. Ni la loi ni la réglementation ne prévoient que les chaînes en haute définition de la TNT soient proposées dans le cadre du « service antenne ».
 
En revanche, il est possible d'acheter un adaptateur Numericable compatible MPEG 4 HD. Un seul modèle est actuellement commercialisé au prix de 129 € dans les boutiques Numericable. Une fois cet adaptateur acheté, il n'y a pas d'a bonnement à souscrire pour bénéficier des dix-huit chaînes gratuites de la TNT et de la version HD des quatre chaînes qui émettent également dans cette norme.
 
Il existe aussi quelques réseaux autres que ceux de Numericable, parmi lesquels certains diffusent en mode analogique, d'autres en mode numérique selon la même norme que la TNT (DVB-T). La manière la plus sûre de s'informer de la disponibilité de la TVHD sur ces réseaux est d'entrer en contact avec son opérateur technique (ou la personne qui en est chargée pour la commune). Lorsque les chaînes en haute définition sont disponibles et diffusées selon cette norme, il ne doit pas être nécessaire pas s'équiper d'un adaptateur spécifique au câble pour les recevoir, mais d'un adaptateur TNT HD classique.

 - Vous êtes abonné à une offre payante du câble : vous pouvez disposer d'un décodeur permettant la réception des chaînes HD. Votre opérateur vous en indiquera les modalités.

Les chaînes HD sont-elles diffusées sur le satellite ?

Plusieurs situations se présentent.
  
 - Soit vous recevez les chaînes gratuites de la TNT par le biais de l'offre dénommée TNTSat, créée conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 : toutes les chaînes gratuites de la TNT, privées comme publiques, doivent être distribuées par satellite au sein d'un bouquet dont la réception n'impose ni la location d'un terminal de réception, ni la souscription d'un abonnement. TNTSat reprend, depuis 15 février 2009, quatre chaînes en haute définition : TF1, M6, France 2 et Arte.
  
 A la suite de la modification de l'article 98-1 de la loi du 5 mars 2007 par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un second bouquet des chaînes gratuites de la TNT, Fransat, est proposé par le groupe Eutelsat depuis son satellite Atlantic Bird 3, sur la position 5° Ouest. Les chaînes en haute définition y sont également présentes.
 
  
 - Soit vous êtes abonné à un bouquet payant du satellite : les chaînes HD sont accessibles en fonction des abonnements proposés et du récepteur dont vous disposez.
 
 
 

L'émetteur qui couvre ma zone diffuse bien la TNT, et pourtant, je reçois mal, voire pas du tout, certaines chaînes.

 Un antenniste local est la personne la plus à même de connaître la réalité des conditions de réception des chaînes en fonction de votre lieu de résidence. Aussi est-il indispensable de faire appel à lui pour savoir si le niveau de signal reçu dans votre zone est suffisant pour l'ensemble des chaînes de la TNT et, au cas où une réception satisfaisante de toutes les chaînes peut être envisagée, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas, s'il faut éventuellement changer ou adapter votre antenne.

Pourquoi toutes les chaînes de la TNT ne sont-elles pas diffusées par le même émetteur situé à côté de chez moi ?

1626 émetteurs diffusent les chaînes de la TNT. Leurs caractéristiques de diffusion ont été définies par le CSA pour permettre au plus grand nombre de profiter du numérique dans de bonnes conditions.
Pour diffuser les dix-neuf chaînes nationales gratuites de la TNT et les neuf chaînes payantes, 5 multiplex, respectivement dénommés R1, R2, R3, R4 et R6, sont utilisés (le multiplex R5, qui diffuse les chaînes en haute définition sera progressivement installé sur l'ensemble des émetteurs).
  
Un multiplex est le signal qui résulte de l'assemblage de plusieurs chaînes sur un même canal de diffusion. L'exploitation de chaque multiplex est confiée, par les chaînes qui le composent, à un opérateur de multiplex. Celui-ci lance un appel d' offres aux différents diffuseurs techniques pour l'installation des émetteurs. Pour répondre à ces appels, les diffuseurs proposent une offre dans laquelle sont déterminés le site et les équipements les mieux adaptés aux critères de couverture établis par le Conseil.
 
Dans une zone donnée, si le même diffuseur n'est pas choisi par l' ensemble des opérateurs de multiplex, il est possible que la diffusion de la TNT soit assurée par deux pylônes d'émetteur qui ne doivent toutefois pas êtres trop éloignés l'un de l'autre afin d'éviter que les téléspectateurs soient contraints de se munir d'une antenne à double râteau.
  
 Le CSA n'a pas le pouvoir d'imposer aux chaînes qu'elles soient sur le même émetteur. Le CSA contrôle les caractéristiques des émetteurs fournies par les opérateurs. Il a agréé les sites proposés après avoir vérifié qu'ils garantissaient une couverture équivalente à celle de la télévision analogique.
 
 La couverture de plusieurs communes françaises fait aujourd'hui appel à deux pylônes qui assurent chacun la diffusion de certains multiplex.
 

Je dispose d'un service antenne mais ne reçois pas les chaînes de la TNT. Que dois-je faire ?

Le CSA attache une grande importance à la mise en place sur les réseaux câblés d'un service antenne conforme à la loi. La TNT doit être considérée comme un service universel, apte à enrichir l'offre de programmes gratuits pour tous, quel que soit le mode de réception de ses chaînes gratuites.
 
Par sa recommandation du 21 mars 2006 , le Conseil a prévu plusieurs solutions pour permettre la mise en oeuvre d' un service antenne élargi aux chaînes gratuites de la TNT. Parmi ces solutions, il est très rare aujourd'hui que l's opérateur du réseau câblé retienne celle consistant à rediffuser sur le câble l'ensemble des chaînes TNT en en changeant la norme. Le signal transporté sur le câble est ainsi généralement en norme DVB-C qu'un boîtier adaptateur TNT du commerce ou celui intégré dans un téléviseur ne peuvent pas recevoir, car ils sont exclusivement conçus pour capter la TNT en norme DVB-T par le biais d'une antenne râteau.
 
Le câblo-opérateur a l'obligation de vous fournir un décodeur permettant d'accéder aux 18 chaînes gratuites de la TNT en échange du dépôt d'une caution (75 € pour les réseaux Numericable) ou pour le prix d'achat d'un montant correspondant aux seuls frais d'acquisition et de mise en place. Cette offre s'insère dans le contrat en cours avec le gestionnaire de votre immeuble. Le câblo-opérateur n'a pas le droit de vous louer ce décodeur, et ne peut vous contraindre à souscrire à une offre payante.
 
Pour plus d'information, consultez la page Je reçois la télévision par câble.

Questions-Réponses relatives à l’appel aux candidatures du 18 octobre 2011 pour l'édition de services de télévision en haute définition

I - Combien de candidatures une même personne morale peut-elle déposer ?

Selon le deuxième alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.
 
Selon le quatrième alinéa de ce même article, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque les services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu’un ou plusieurs programmes consistent, dans les conditions prévues au 14° de l’article 28 de la loi du septembre 1986 modifiée, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

Par conséquent, si l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 n'interdit pas à une même personne morale de présenter plusieurs candidatures différentes, le Conseil ne pourra légalement pas autoriser plus d'un service par personne morale. Dès lors, il est préférable que chaque candidature soit présentée par une personne morale distincte.

II- Précisions sur les programmes diffusés en haute définition

Conformément aux dispositions du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil tiendra compte des engagements en volume et en genre pris par les candidats en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception des services en haute définition par le plus grand nombre.

Le Conseil a prévu que ne pourront être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.

Les programmes seront diffusés intégralement en haute définition réelle (native) entre 16 heures et 24 heures. Ce volume de programmes en haute définition pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui commencera à 80 % et qui ne pourra excéder trois ans. Pour le calcul de ces obligations, l’appel prévoit des exemptions.
II.1 Quels types de programmes ne sont pas pris en compte pour le calcul du volume de programmes diffusés en haute définition ?

Trois types d’exemptions sont prévus dans le texte d’appel. Celles-ci concernent exclusivement les programmes ou les images qui, bien qu’en définition standard, peuvent être diffusés entre 16 heures et 24 heures.

Ces exemptions sont ainsi définies :
• Œuvres de patrimoine

Sont considérées comme des œuvres de patrimoine :

- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;

- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France. Les œuvres cinématographiques de patrimoine dont le prêt à diffuser est en haute définition n’entrent pas dans le champ de cette exemption et sont prises en compte pour le calcul des obligations de diffusion en haute définition.

• Rediffusions

Est considérée comme une rediffusion toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision autorisé ou conventionné.
• Archives

Sont considérées comme des archives les images (extraits de programme…) dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.
II.2 Quelles sont les modalités de calcul de la part de programmes diffusés en haute définition ?

Les exemptions ne sont pas intégrées dans l’assiette servant pour le calcul des engagements de diffusion de programmes en haute définition.

Exemple :

Durée hebdomadaire des programmes diffusés entre 16 heures et 24 heures 56 heures
Durée des exemptions envisagée dans la grille des programmes 6 heures
Assiette servant au calcul des obligations 50 heures

Dans cet exemple, si le service est soumis à une obligation de 80 % de programmes diffusés en haute définition entre 16 heures et 24 heures, il devra diffuser 40 heures de programmes en haute définition réelle en moyenne hebdomadaire.
 
III Questions relatives au déploiement des réseaux R 7 et R 8

III.1 Les fréquences et les phases de déploiement publiées dans l’appel aux candidatures pour les multiplex R 7 et R 8 sont-elles définitives ?

Le texte de l’appel aux candidatures mentionne, de manière indicative, une première liste de 140 zones à couvrir en quatorze phases de déploiement, ainsi que les fréquences pouvant être utilisées sur ces zones. Cette liste sera complétée ultérieurement par le Conseil en vue d’atteindre la couverture des 1626 zones définies dans le texte, à l’instar des multiplex R 1,
R 2, R 4 et R 6.

Le plan de fréquences et le phasage de déploiement pourront changer, à la marge, pour plusieurs raisons :

- optimisation du phasage du déploiement de façon à limiter toujours plus les brouillages transitoires qui pourraient exister entre les différentes phases ;

- diminution du nombre de réaménagements que devront opérer les multiplex existants, de façon à limiter leur coût et la gêne pour les téléspectateurs ;

- prise en compte des changements de fréquences qui seront opérés dans les mois suivant le passage au tout numérique pour régler les dernières difficultés de réception qui subsistent dans certaines zones localisées ;

- adaptation du phasage en fonction du calendrier précis de déploiement (pour éviter, par exemple, les zones de montagne en hiver).

Le Conseil précisera donc ultérieurement pour l’ensemble des zones les phases définitives de déploiement, les fréquences associées ainsi que le calendrier de démarrage qui devra être respecté.

La liste des principales zones de diffusion des multiplex R 7 et R 8 avec le canal et la phase correspondants est disponible en cliquant sur le lien suivant.

Ce document sera mis à jour régulièrement en fonction des travaux de planification.

III.2 Pourquoi doit-on changer les fréquences des multiplex de R 1 à R 6 pour déployer les nouveaux multiplex ?

Le plan de fréquences actuellement utilisé en TNT avait été conçu pour permettre le passage au tout numérique région par région avec un minimum d’impact sur les régions limitrophes encore en analogique. Il est prévu pour six multiplex tout en évitant d’utiliser des canaux de la sous-bande (canaux 61 à 69) qui est attribuée à l’ARCEP pour le développement de l’internet mobile à très haut débit depuis le 30 novembre 2011.

Ce plan de fréquences n’est pas directement compatible avec le déploiement de deux nouveaux multiplex. Des réaménagements de fréquences sont donc nécessaires afin d’aller vers un nouveau plan à huit multiplex, appelé plan de Genève « étendu ».

III.3 Combien de réaménagements devront être effectués ?

Le nombre et la localisation des réaménagements sont présentés dans le document « Estimation indicative du nombre de réaménagements de fréquences pour le déploiement de R7 et R8 ».

Pour les mêmes raisons que celles exposées dans la réponse à la question III.1, ce document n’est pas définitif et sera mis à jour régulièrement en fonction de l’avancée des travaux de planification.

III.4 Qui devra financer les réaménagements ?

Le coût lié à ces réaménagements devrait être réparti de manière équitable entre les éditeurs présents sur les multiplex de R 1 à R 8. Un amendement en ce sens, modifiant l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, a en effet été voté par le Parlement dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour 2012.

Par courrier du 7 décembre 2011, le ministre de la culture et de la communication a informé le Conseil supérieur de l’audiovisuel des dispositions réglementaires qui seront prises par décret en Conseil d’État en application de cet article 30-1 modifié.

Ce décret précisera le périmètre des coûts qui devront être pris en charge par les éditeurs, définira la répartition exacte de ces coûts entre eux et établira une procédure cohérente pour assurer le paiement des coûts de réaménagement par les différents éditeurs.

Les candidats sont invités à évaluer les coûts qu’ils devraient supporter à cet égard s’ils étaient retenus dans le cadre de cet appel à candidatures. A titre illustratif, le Conseil estime que les coûts des opérations techniques peuvent être estimés à environ 14 millions d’euros. Concernant les opérations d’information préalable des téléspectateurs, le coût dépend fortement de la campagne d’information qui sera mise en œuvre. Enfin, les coûts liés au recueil des réclamations des téléspectateurs devraient être faibles au regard des coûts susmentionnés.

 IV - Les futurs éditeurs de services diffusés en clair qui seront autorisés à l’issue de l’appel à candidatures pourront-ils bénéficier de montées en charge de leurs obligations de contribution à la production audiovisuelle ?

Oui.

Sauf engagement supplémentaire figurant dans le dossier de candidature, l’éditeur d’un service diffusé en clair pourra bénéficier de la montée en charge de l’obligation d’investissement en faveur des œuvres dites « patrimoniales » (œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants) prévue au deuxième et au dernier alinéa de l’article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Pour les éditeurs autres que ceux visés au deuxième alinéa de l’article 9 de ce décret, le décret fixe le taux de la contribution en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires annuel net, sur la base du taux applicable à l’année en cours, à savoir les taux applicables à partir de l’année 2012.
Pour les éditeurs visés au deuxième alinéa de l’article 9 de ce décret, la montée en charge est fixée au dernier alinéa de l’article 10.

S’il en fait la demande, l’éditeur pourra également bénéficier d’une montée en charge de l’obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l’article 9 du même décret (obligation « globale »), en application de l’article 17 du même décret.

Quelles sont les règles pour l'accès à l'antenne des personnalités politiques ?

La loi confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de garantir le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion.  Le pluralisme interne s'impose aux télévisions et aux radios et veut que l'équilibre entre les points de vue et les opinions soit respecté par chaque chaîne.
 
 En dehors des périodes électorales, durant lesquelles est mis en place un dispositif spécifique de relevé et de suivi des temps de parole et d'antenne des personnalités politiques, le Conseil vérifie, tout au long de l'année, l'application par les médias audiovisuels des règles qu'il a définies.

En janvier 2000, il avait adopté un principe de référence qui a été modifié en 2009. Le 21 juillet 2009 en effet, le Conseil a adopté une délibération établissant les nouvelles règles à suivre.  Prenant acte de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'État qui, dans sa décision du 8 avril 2009, avait considéré que les interventions du Président de la République relevant, en fonction de leur contenu et de leur contexte, du débat politique national devaient être prises en compte, le CSA a immédiatement mis en oeuvre une méthode fondée sur la neutralisation des réactions des opposants aux propos présidentiels. 
  
Après avoir établi le bilan de l'application de cette méthode avec les responsables des rédactions des télévisions et des radios, le Conseil a défini un nouveau dispositif reposant sur trois piliers :
  
 - la prise en compte des interventions du Président de la République qui, en fonction de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national au sens de la décision du Conseil d'État, étant entendu qu'en raison de la place du chef de l'État dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, ses autres interventions, notamment celles qui s'i nscrivent dans le cadre des missions conférées par l'article 5 de la Constitution, doivent être exclues de l'application des nouvelles règles ;
  
 - la simplification des modalités de décompte de la majorité présidentielle par le regroupement des temps de parole des membres du Gouvernement, des personnalités de la majorité parlementaire et des collaborateurs du chef de l'État, la majorité parlementaire devant bénéficier d'un temps d'i ntervention conforme à son rôle dans la vie politique nationale ;
  
 - le renforcement des garanties pour l'opposition parlementaire et pour les autres formations politiques. Ainsi, les temps de parole des membres de l'opposition parlementaire ne pourront être inférieurs à la moitié des temps de parole cumulés du Président de la République qui relèvent du débat politique national et des propos des membres de la majorité présidentielle.
 
 Les services de télévision et de radio continuent d'assurer aux formations n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition, comme à celles qui ne sont pas représentées au Parlement, un temps d'intervention équitable au regard des différents éléments de leur représentativité (notamment le nombre d'élus et les résultats des différentes consultations électorales).
  
 Le nouveau principe, applicable depuis le 1er septembre 2009, fait encore plus appel à la responsabilité éditoriale des télévisions et des radios pour qu'elles assurent le respect de l'e xpression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
  
 Conformément à la loi, les temps de parole des personnalités politiques transmis par les services de télévision et de radio au Conseil continuent d'être communiqués chaque mois aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et aux responsables des partis politiques représentés au Parlement. ils sont également publiés sur ce site.
 
 Les périodes de campagne électorale font l'objet d'une vigilance toute particulière de la part du Conseil. Le législateur demande au CSA d'adresser des délibérations aux services de communication audiovisuelle pour la durée des campagnes. Le Conseil va au-delà : il intervient en amont de l'ouverture des campagnes officielles, pour préciser les conditions du respect du pluralisme qui peuvent varier selon le type de scrutin.
 Il a également adopté, le 4 janvier 2011, une délibération relative au pluralisme en période électorale, quel que soit le scrutin.
  
 Les modalités d'application des principes définis dans les délibérations relèvent de la responsabilité éditoriale des diffuseurs. Si le CSA constate des déséquilibres manifestes, il peut demander à la chaîne, voire la mettre en demeure, de rétablir l'équilibre entre les candidats, les listes ou les partis politiques. Mais le juge de l'élection est le seul qui puisse véritablement agir sur le résultat d'un scrutin.
 
 Par ailleurs, le CSA est chargé de fixer les conditions de programmation et de production des émissions des campagnes officielles radiotélévisées diffusées par le service public (article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée), lorsque celles-ci sont prévues par le code électoral.
 
 L'article 55 de cette même loi confie également au CSA le soin de fixer les modalités selon lesquelles un temps d'intervention est accordé, sur les antennes du service public, aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des Assemblées. Ces émissions, dites "d'expression directe", sont également organisées pour les organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale.
 
 Rappelons enfin que les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites à la radio et à la télévision (article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
 

Quelles sont les règles imposées aux télévisions en matière de protection de l'enfance ?

La nécessité de protéger les enfants et les adolescents de la violence, notamment celle diffusée par la télévision, a fait l'objet de dispositions particulières en France dès les années 70. C'est l'une des missions essentielles que la loi a confiées au CSA.

Lors de sa mise en place en 1989, le CSA a fixé, dans sa directive du 5 mai, un cadre recommandant aux chaînes une attention particulière pour les émissions pour la jeunesse et pour les émissions diffusées aux heures de grande écoute. Les émissions érotiques ou d'incitation à la violence ne pouvaient plus être diffusées entre 6 h et 22 h 30.

En 1996, constatant que le niveau de représentation de la violence sous toutes ses formes était particulièrement élevé dans les fictions et que ces images consituaient l'une des premières préoccupations du public en matière de télévision, le CSA a voulu renforcer le dispositif de protection de l'enfance. Il a alors proposé à TF1, France 2, France 3, RFO, Canal+ et M6 de mettre en place un système de classification des oeuvres, visible à l'écran et commun à l'ensemble des chaînes : la signalétique jeunesse.

Ce dispositif est intégré dans les conventions des chaînes privées. Le Guvernement l'a par la suite intégré dans les cahiers des missions et des charges des chaînes publiques.

Parallèlement, le Conseil a demandé à chaque chaîne de mettre en place un comité de visionnage, responsable de la classification des programmes.

Constatant que le dispositif adopté n'était pas suffisamment explicite, le CSA a décidé, en juin 2002, de faire évoluer les pictogrammes pour les remplacer par des signaux comportant des indications d'âge. Ces nouveaux signaux sont à l'antenne depuis novembre 2002. A chaque catégorie de programmes sont affectés des horaires de diffusion : ainsi les programmes -10 ans ne peuvent être diffusés dans les programmes jeunesse ; les programmes -12 ans ne peuvent être diffusés sur les chaînes non cinéma avant 22 h, mais peuvent l'être à titre exceptionnel après 20 h 30 à condition qu'il ne s'agisse ni d'un mardi, ni d'un vendredi, ni d'un samedi, ni d'une veille de congés scolaires, car les enfants sont présents devant le petit écran plus tard ces soirs-là. Sur les chaînes non cinéma, les programmes -16 ne peuvent être diffusés avant 22 h 30 et les programmes -18 ans ne sont pas autorisés.

Au titre de la protection de l'enfance, le CSA recommande également aux chaînes d'être vigilantes lorsqu'elles font participer des mineurs à leurs émissions. Lorsque ceux-ci vivent ou témoignent d'une situation personnelle difficile, les chaînes doivent protéger leur identité, notamment, afin d'éviter tout risque de stigmatisation sociale.

Qui affecte les pictogrammes et les avertissements de la signalétique jeunesse aux programmes diffusés ?

Ce sont les chaînes elles-même, et non le CSA, qui sont responsables de la classification de leurs programmes. Ce sont donc elles qui choisissent de signaliser tel ou tel programme et décident du pictogramme (-10 ans, -12 ans, -16 ans ou -18 ans) et de l'avertissement (Déconseillé aux moins de 10, 12, 16 ou 18 ans) qui figurera sur l'écran pendant la diffusion du programme et des bandes-annonces, conformément au dispositif qu'elles se sont engagées à respecter. Pour les films, les chaînes doivent indiquer la mention de l'interdiction aux moins de 12, 16 ou 18 ans qui a été décernée, le cas échéant, par le ministère de la Culture et de la Communication lors de leur sortie au cinéma (Interdit en salle aux moins de 12, 16 ou 18 ans).

Le CSA contrôle, après la diffusion, la pertinence du choix des chaînes. S'il estime qu'un programme a été sous-signalisé, ou, cas plus rare, sur-signalisé, il en informe la chaîne et lui demande de modifier en conséquence la signalisation pour les prochaines diffusions du programme. Chaque année, il dresse avec les chaînes nationales un bilan de leur application de la signalétique.

Le principe de régulation du secteur audiovisuel retenu par la France lors du vote de la loi du 30 septembre 1986 modifiée affirme que "la communication audiovisuelle est libre" et écarte ainsi toute notion de contrôle des programmes avant leur diffusion. La censure des programmes TV ou radio n'existe pas en France. En revanche, télévisions et radios doivent respecter les dispositions de la loi française et de la réglementation, ainsi que celles, lorsqu'il s'agit d'opérateurs privés, figurant dans les conventions signées avec le CSA ou, lorsqu'il s'agit d'opérateurs publics, contenues dans les cahiers des missions et des charges publiés par décret. Le CSA s'assure que ces dispositions sont bien respectées. Il entretient des relations régulières avec les opérateurs dans cet objectif. Au besoin, il peut utiliser son pouvoir de sanction administrative qui s'exerce après avertissement ("mise en demeure").

Pourquoi n'y a-t-il jamais de pictogrammes dans les journaux télévisés ?

Pour les journaux télévisés, le CSA a choisi de privilégier un mode de communication avec le public en matière de protection des mineurs qui n'est pas le dispositif de la signalétique jeunesse (les pictogrammes -10, -12, etc.) mais l'avertissement oral : toutes les chaînes ont l'obligation de prévenir clairement le public lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements dramatiques vont être diffusés, afin que les plus jeunes puissent être éloignés de l'écran.

Le CSA le rappelle régulièrement aux chaînes et a même prononcé des mises en demeure sur ce point.

Le CSA n'a pas souhaité que soient utilisés les signaux -10, -12 ou -16 pour les journaux télévisés car il estime qu'ils seraient inefficaces pour des séquences aussi courtes. Les pictogrammes sont particulièrement efficaces lorsqu'ils peuvent être annoncés dans la presse ou dans les bandes-annonces : le public peut alors en tenir compte et s'organiser, ce qui ne serait pas le cas pour des séquences de journaux télévisés. Cela dit, il est certain que les journaux télévisés comprennent fréquemment des sujets difficiles et douloureux pour les plus jeunes et que les moins de 8 ans ne devraient pas y être exposés.
 

Quelles sont les règles imposées aux radios en matière de protection des mineurs ?

Conformément à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
Il doit notamment veiller à ce qu'aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les entendre.

Selon les termes de la délibération adoptée le 10 février 2004 par le CSA, aucune radio ne doit diffuser entre 6 h et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité les auditeurs de moins de 16 ans.

Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radio, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

Pourquoi faut-il protéger les enfants des images violentes diffusées à la télévision ?

La télévision est une chance d'ouverture sur le monde et une source d'information et de divertissement sans précédent. Mais les programmes diffusés à la télévision ne sont pas tous destinés aux enfants. Les parents doivent être vigilants et accompagner autant que possible les enfants dans leur "consommation" de télévision.
C'est dans cet objectif que le CSA a demandé aux chaînes de classer leurs programmes selon des critères d'âge (-10, -12, -16, -18) : c'est le dispositif de la signalétique jeunesse.
 

Pour plus d'information, consultez le mini-site sur la protection des mineurs à la télévision.
 
 

J'ai vu un film au cinéma qui m'a semblé très choquant pour les plus jeunes. Que faites-vous dans ce domaine ?

Le CSA n'a pas de compétence sur la diffusion des films au cinéma, mais uniquement sur les programmes de télévision (et de radio).
 
Pour tout ce qui concerne les films au cinéma, vous devez contacter le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et plus particulièrement sa commission de classification des films.

Comment fonctionne la signalétique jeunesse ?

La protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des services de communication audiovisuelle est l'u ne des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
 
En 1995, le Conseil, alerté par l'opinion publique, engage une concertation avec les diffuseurs. La première version de la signalétique jeunesse est introduite à l'antenne le 18 novembre 1996. L'objectif de la signalétique est double : renforcer, d'une part, la vigilance des chaînes grâce à la classification de chaque émission et au choix d'un horaire approprié, et, d'autre part, celle des parents par la présence d'un pictogramme.
 
Depuis mars 2000, la signalétique s'applique à l'ensemble des programmes et s'étend aux chaînes du câble et du satellite. Afin de rendre le dispositif encore plus lisible, le Conseil propose, en juin 2002, une nouvelle signalétique qui repose sur le principe d'une signalisation par âge (-10, -12, -16, -18 ans).
 
Ce sont les comités de visionnage internes des chaînes qui déterminent si une signalétique est nécessaire. Ils décident d'apposer un pictogramme sur un programme en fonction d'une liste de critères définis par le CSA : nombre et nature des scènes violentes; évocation de thèmes difficiles (drogue, suicide, inceste...) ; violence envers les enfants ; représentation d'a ctes sexuels, etc.

En fonction de la catégorie du programme, des contraintes horaires s'imposent afin d'éviter que les mineurs ne soient exposés à des émissions qui ne leur conviennent pas. Des dispositions spécifiques sont prévues : les vidéomusiques ne doivent pas être systématiquement signalisées mais doivent être diffusées après 22 heures si elles sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes ; pour leur part, les journaux télévisés ne sont pas assujettis à la signalétique mais le Conseil demande que les présentateurs avertissent le public en cas de diffusion d'images difficiles.

D'autres règles spécifiques existent pour les films de cinéma dont la classification en salle doit être renforcée pour la diffusion télévisuelle lorsque cela est nécessaire, pour certains sports de combat violents, ou encore pour certaines publicités (publicités consacrées à certains jeux vidéo, à des services téléphoniques ou par internet réservés aux adultes, à des jeux d'a rgent et de hasard, etc.).
 
Le Conseil vérifie, après diffusion, la classification des programmes opérée par les chaînes et les horaires retenus. La direction des programmes suit attentivement les choix des chaînes et analyse les plaintes de téléspectateurs. Si le pictogramme choisi ne semble pas adapté, la commission hebdomadaire de visionnage consacrée au suivi de la signalétique se réunit pour décider, sous la conduite du membre du Conseil chargé de ce dossier, de la suite à donner. Chaque fois qu'il le peut, le Conseil fait appel au dialogue en alertant les chaînes et, en cas de manquement grave, il peut adresser aux chaînes une mise en demeure. Les observations adressées aux chaînes font l'objet d'u ne délibération adoptée en assemblée plénière et sont rendues publiques.
 
Afin d'appeler l'attention des parents sur l'importance de veiller aux programmes que leurs enfants regardent à la télévision, le Conseil lance chaque année une campagne télévisuelle pour promouvoir la signalétique jeunesse. Cette année, elle a débuté le 23 novembre pour une durée de deux semaines. À cette occasion, le Conseil a publié sur son site

. Celui-ci présente les actions dans ce domaine, les données statistiques sur la signalétique jeunesse et des informations sur l'offre télévisuelle et les jeunes. Il dresse également les perspectives de l'action du Conseil, notamment en matière d'éducation aux médias, un enjeu clé à l'heure de l'élargissement de la diffusion des contenus audiovisuels aux nouveaux supports tels les médias à la demande que le Conseil régule en mettant en place des règles adaptées.

Consultez le mini-site consacré à la protection des mineurs à la télévision.

Pourquoi la présentation des sous-titres varie-t-elle d’une chaîne à l’autre ?

Les normes du sous-titrage varient selon les souhaits des chaînes de télévision. Les couleurs des sous-titres, leur placement et leur vitesse de défilement diffèrent d'une chaîne à l'autre, et même parfois selon les sociétés effectuant le sous-titrage pour les chaînes.
 
Les sous-titres obéissent à plusieurs contraintes tenant à la lisibilité et à la vitesse de compréhension du spectateur. La rapidité de l'énonciation des dialogues doit également être prise en compte. Afin que le sous-titrage soit efficace et que sa lecture soit aisée, il est d'usage qu'il comporte 15 caractères par seconde ou, encore, une ligne pour deux secondes, une ligne et demie pour trois secondes, etc. Le nombre maximal de lettres et espaces qui peuvent s'inscrire sur l'écran est de deux lignes de 36 signes.
 
S'agissant des modalités de traduction orale des propos d'une personnalité étrangère, les chaînes s'efforcent de garantir l'a ccessibilité de tous au discours tenu, tout en préservant la restitution fidèle des paroles originales.
 

Qu’est ce que l’audiodescription ?

L'audiodescription est une technique de description destinée aux personnes aveugles ou malvoyantes. Elle consiste à décrire les éléments visuels d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle au public non voyant ou malvoyant pour lui donner les éléments essentiels à la compréhension de l'oeuvre (décors, personnages, actions, gestuelle). Le texte enregistré est calé entre les dialogues et les bruitages et mixé avec le son original.
 
Le CSA étudie en ce moment les mesures qui doivent être prises en faveur des personnes mal ou malvoyantes. Il a signé, le 10 décembre 2008, la charte de l'audiodescription qui donne aux chaînes de télévision un cadre de référence pour rendre leurs programmes accessibles aux personnes souffrant de déficience visuelle.
 
Arte, France 2, TF1 et M6 diffusent des programmes en audiodescription.
 


Pourquoi tous les programmes ne sont-ils pas sous-titrés à la télévision ?

La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 un certain nombre de dispositions sur ce sujet. Celles-ci ont servi de base à la rédaction des obligations en matière de sous-titrage des nouveaux contrats d'objectifs et de moyens de France Télévisions. À son tour, le CSA a revu la rédaction des conventions des chaînes de télévision privées en ce qui concerne l'accessibilité des émissions aux personnes sourdes ou malentendantes.
 
Les dispositions légales prévoient que toute chaîne dont l'a udience annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision doit, à partir de 2010, proposer des dispositifs adaptés pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes d'a ccéder à la totalité de ses programmes. 
 
Pour les chaînes hertziennes qui ont une audience inférieure à 2,5 % de l'audience totale, le CSA a fixé à 40 % le volume de programmes devant être accessibles et à 20 % pour les chaînes n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (chaînes du câble, du satellite et des autres réseaux).
 
Les chaînes poursuivent leurs efforts puisque, par exemple, en 2009, France 2 a sous-titré 93 % de ses programmes, hors publicité, habillage et autopromotion (contre 63 % en 2008), et TF1 82,5 % (contre 75 % en 2008).
 
Le CSA travaille, dans ce domaine, en étroite collaboration avec des associations représentatives des personnes handicapées auditives. Il les rencontre régulièrement pour connaître leurs attentes et leurs difficultés en matière d'a udiovisuel. 
 
Toujours guidé par sa volonté de faire respecter la loi sur l'é galité des chances, le CSA a imposé aux chaînes de sous-titrer ou de traduire en langue des signes les émissions de la campagne officielle de 2007 en vue de l'élection du Président de la République, et celles de la campagne de 2009 relative à l'é lection des représentants au Parlement européen.
 

Quel est le rôle de l'ARPP ?

L’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au CSA une mission de contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des communications commerciales diffusées par les services de communication audiovisuelle. Ce contrôle s'exerce, comme pour le reste des programmes, non pas avant la diffusion des communications commerciales, mais au moment de cette diffusion.

S’agissant des messages publicitaires télévisés, l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) effectue pour ses adhérents un contrôle avant diffusion, le Conseil ayant choisi en 1992 de les contrôler a posteriori, conformément au principe de liberté et de responsabilité éditoriale des diffuseurs.

L’ARPP, anciennement Bureau de vérification de la publicité (BVP), est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont la mission est de « mener une action en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine dans l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité ». Elle a été créée par les professionnels de la publicité afin de mettre en place une structure reposant sur l’autodiscipline, financée et acceptée par eux, susceptible de leur épargner d’éventuels contentieux.

Cette organisation interprofessionnelle regroupe quatre catégories d’adhérents : annonceurs, agences de communication, supports de diffusion (presse, radio, télévision, affichage, cinéma, hors média) et "membres correspondants" (syndicats professionnels, cabinets d'avocats, associations, etc.).

L’ARPP définit des règles déontologiques (« recommandations ») qui s’appliquent à ses adhérents qui, volontairement, s’engagent à les respecter. Elle fournit aux professionnels un conseil au cours de l’élaboration du message publicitaire et donne à ses adhérents un avis avant diffusion sur la conformité des messages publicitaires télévisés avec les règles professionnelles en vigueur et la réglementation existante.

S’agissant des messages publicitaires télévisés, ils sont examinés avant leur diffusion par l’ARPP (ce système ne s’impose qu’aux adhérents de l’ARPP (selon l’association, elle regroupe plus de 600 organismes adhérents, réalisant environ 80% de la publicité diffusée en France (en valeur)) et le CSA intervient au moment de leur diffusion ou après s’ils s’avèrent contraires aux lois et décrets ainsi qu’aux cahiers des charges et conventions des diffuseurs.

Les parrainages télévisés ainsi que les messages publicitaires et les parrainages radiophoniques ne font pas l’objet d’un examen systématique préalable à leur diffusion par l’ARPP.

Comment s'exerce le contrôle de la publicité ?

Le CSA a pour mission de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation des messages publicitaires. Ce contrôle est effectué a posteriori depuis 1993. En cas de diffusion d'un message non conforme aux lois et règlements en vigueur, le CSA peut intervenir auprès des diffuseurs pour demander l'arrêt immédiat de la campagne ou interdire toute nouvelle diffusion.
 
 Pour éviter les difficultés que poserait une campagne jugée non conforme à la réglementation, les annonceurs et les agences de publicité soumettent leur message, avant sa diffusion, à l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP, ex. Bureau de vérification de la publicité), une association interprofessionnelle d'autodiscipline, qui rend un avis sur la compatibilité de ce projet avec les textes. Cet avis ne lie pas les diffuseurs qui peuvent passer outre mais il peut permettre aux intéressés d'éviter d'enfreindre les dispositions législatives, réglementaires ou déontologiques. Il est, dans la pratique, presque systématiquement réclamé par les régies publicitaires des services de télévision.
 
 La publicité et le parrainage télévisés sont régis par le décret n°92-280 du 27 mars 1992.
 
 La publicité est définie comme "toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération".
 
 Le parrainage est "toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement d'émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations".
 
 Les interventions les plus fréquentes du CSA portent sur des cas de publicité clandestine et des manquements aux règles de parrainage.
 
 La publicité clandestine est interdite. C'est "la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire".
 
 Selon l'importance du manquement constaté et sa répétition, le Conseil peut :
 - écrire au diffuseur pour attirer son attention sur un manquement constaté sur son antenne,
 - le mettre en demeure de respecter la réglementation,
 - dans les cas les plus graves, engager une procédure de sanction qui peut notamment aboutir au prononcé d'une sanction pécuniaire.

Des messages de publicité comparative peuvent-ils être diffusés à la télévision ?

Le 1er février 2003, un message publicitaire en faveur de la marque de purée Vico a retenu l'attention d'un certain nombre de téléspectateurs : diffusé sur TF1 et M6, il présentait la particularité de citer la marque concurrente Mousseline en comparant la composition des deux produits.
 
 Plusieurs personnes se sont étonnées de voir apparaître à l'antenne ce type de messages et ont alerté le CSA à ce sujet, pensant qu'une telle pratique était interdite en France.
 
 En réalité, la publicité comparative a été autorisée par la loi du 18 janvier 1992 relative à la protection des consommateurs, mais dans des conditions très strictes qui obligeaient notamment l'annonceur à soumettre à son concurrent son projet de publicité, ce qui a longtemps limité l'attrait de cette forme de communication : jusque récemment, la publicité comparative était peu présente à l'antenne, faute d'annonceurs souhaitant s'y risquer, dans la crainte de se voir traînés en justice par leurs concurrents désignés. 
 
 La législation issue de la loi du 18 janvier 1992 a été assouplie par une ordonnance du 23 août 2001, transposant en droit français la directive communautaire du 6 octobre 1997 relative à la publicité comparative. Les dispositions en vigueur figurent aux articles L. 121-8 à L. 121-14 du Code de la consommation.
 
 La publicité comparative y est définie comme "toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent". Pour être licite, elle doit répondre à un certain nombre de critères. Le message :
 - ne doit pas être trompeur ou de nature à induire en erreur : si une campagne est fondée sur des éléments qui ne sont pas véridiques ou qui sont de nature à induire les consommateurs en erreur, les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation permettent de sanctionner l'annonceur ;
 - doit porter sur des biens ou des services qui répondent aux mêmes besoins ou ont le même objectif ; la réglementation antérieure n'autorisait la comparaison qu'entre des biens ou des services de même nature, notion beaucoup plus restrictive ; des produits et des services différents mais tendant au même but peuvent désormais faire l'objet d'une comparaison ;
 - doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou de ces services, dont le prix peut faire partie.
 
 En outre, toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou des services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles, et les conditions spécifiques applicables. 
 
 La publicité comparative ne doit pas tirer profit indûment de la notoriété attachée à une marque, ni entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques d'un concurrent, ni engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent, ni présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque protégée. Elle n'est autorisée, si le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, qu'entre des produits bénéficiant de la même appellation.
 
 En revanche, l'obligation d'informer le concurrent n'existe plus. 
 
 Malgré ces assouplissements, les contraintes juridiques qui pèsent sur la publicité comparative sont encore fortes aux yeux des annonceurs qui considèrent que cette forme de publicité est source de contentieux.
 
 Le CSA n'est pas compétent pour sanctionner la méconnaissance, par les annonceurs, des articles L. 121-8 à L. 121-14 du Code de la consommation. Si toutefois il estimait que ces dispositions étaient méconnues, il pourrait, sur le fondement de l'article 6 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 qui prohibe les messages comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs, exiger des éditeurs de services qu'ils déprogramment la campagne publicitaire litigieuse.
 

Le placement de produit est-il autorisé en France dans les programmes de télévision ?

Le placement de produit est une forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en insérant ces éléments dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie.
  
 Transposant la directive européenne  Services de médias audiovisuels du 11 décembre 2007, la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a introduit la possibilité pour les chaînes de télévision de recourir au placement de produit dans certains de leurs programmes et sous certaines conditions.
  
 Le CSA a reçu compétence pour fixer les conditions dans lesquelles les programmes des chaînes de télévision peuvent comporter du placement de produit. Le 16 février 2010, il a adopté une délibération à ce sujet. Elle est en vigueur depuis le 6 mars 2010.

Pourquoi voit-on autant de publicité pendant les films et les séries télévisées ?

La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a donné aux chaînes de télévision la possibilité de procéder à deux interruptions publicitaires lors de la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle. Cette disposition vise à assurer une meilleure circulation des flux publicitaires dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public, en harmonisant notre droit national avec la législation européenne. 
  
Soucieux de préserver le confort des téléspectateurs, le CSA a précisé les modalités d'application de cette disposition, en exigeant qu'une période d'au moins vingt minutes soit observée entre deux interruptions successives, qu'il s'agisse d'une oeuvre cinématographique, audiovisuelle (constitutive, ou non, d'une série, d'un feuilleton ou d'un documentaire) ou d'un programme destiné à la jeunesse.
  
 Par ailleurs, l'interruption publicitaire d'une oeuvre cinématographique ne peut dépasser 6 minutes.
 

Pourquoi trouve-t-on encore de la publicité sur les chaînes de France Télévisions ?

Depuis le 5 janvier 2009, les chaînes de France Télévisions (France 3 Régions et RFO exceptées) ne doivent plus diffuser de publicité de marque de 20 heures à 6 heures du matin. Des téléspectateurs, pour la plupart satisfaits de cette réforme, s'étonnent cependant de la présence après 20 heures de séquences qu'ils assimilent à de la publicité.
  
 Il s'agit en fait de messages d'intérêt général (dans le cadre des campagnes d'information des administrations sur des sujets tels que la sécurité routière, la lutte contre l'alcoolisme, ainsi que des messages d'organisations caritatives), de publicités génériques (pour faire la promotion de la pomme, des produits laitiers, etc.) ou d'émissions parrainées.
  
 Ces trois catégories de communication commerciale ne sont pas visées par la réforme des chaînes publiques et peuvent donc continuer à être diffusées.
  
 Un décret du 27 mars 1992 fixe les règles encadrant la publicité, le parrainage et le téléachat, qui sont applicables à toutes les chaînes de télévision. Selon ce décret, est qualifiée de « publicité » toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération en vue de promouvoir des biens et services ou d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise. En revanche, est considérée comme relevant du parrainage toute contribution d'une entreprise au financement d'émissions télévisées afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.
  
 Ce décret impose que les émissions parrainées soient clairement identifiées comme telles. Ce sont ces mentions de parrainage, présentes au générique des émissions et rappelées dans les bandes-annonces, qui sont parfois confondues avec de la publicité.
 

Quels sont les règles qui s'appliquent pour les campagnes d'intérêt général ?

Ces campagnes sont organisées, sur les médias de service public, par une circulaire du Premier ministre dont la dernière version date du 20 septembre 2010 (JO du 22 septembre 2010).
 Leur diffusion au sein des écrans publicitaires est mentionnée à l'article 14 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat. Leur temps d'antenne n'est pas pris en compte par le CSA dans son contrôle de la durée maximale des écrans publicitaires diffusés par les chaînes.

Pourquoi la lettre P apparaît-elle en bas à droite de certains programmes télévisés ?

La lettre P placée à bas à droite de l'écran de télévision signifie que l'émission diffusée a recours au placement de produit. Le placement de produit est défini, selon les termes de la directive européenne en vigueur, comme "toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie" (article 1er (m) de la directive 2007/65/CE).
 
 Le Conseil a défini ses modalités d'utilisation dans une délibération adoptée le 16 février 2010, ainsi que des modalités d'information du téléspectateur.

J'ai répondu par SMS à un jeu et ma réponse était la bonne. Pourtant, je n'ai rien gagné. Comment cela se fait-il ?

Sans doute parlez-vous d'un jeu du type de ceux qui sont qualifiés de "télé-tirelire" : à l'écran, l'animatrice vous promet qu'en répondant à la question, vous pourrez gagner le gros lot : "Si vous connaissez la couleur du cheval blanc d'Henri IV, envoyez un SMS et gagnez 2 000 euros€ !". La même question revient sans cesse, comme un refrain dans une mauvaise chanson. On se laisse prendre au jeu, persuadé qu'on va gagner : "Quand même, 2 000 euros €, ça vaut le coup...  ! On s'emballe et... on envoie une quantité de SMS surtaxés sans jamais gagner.
  
 Comment protéger les téléspectateurs face au développement de ces émissions dont le principe est de renvoyer vers des services surtaxés qui ne sont pas seulement des prolongements de l'émission mais constituent l'objet même du programme ?
  
 Conscient de cette dérive, le Conseil a adopté, le 4 décembre 2007, une délibération qui renforce la protection du consommateur en demandant que celui-ci soit informé de la possibilité d'être remboursé de la totalité des frais engagés. Auparavant, lorsqu'on envoyait une carte postale pour participer à un jeu, le prix du timbre pouvait être remboursé : il en est de même aujourd'hui pour les SMS.
  
 Autre apport de cette délibération : les téléspectateurs doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour connaître leurs chances réelles de gain. Le déroulement du jeu doit donc préciser le nombre total de joueurs et l'éventualité d'un tirage au sort entre les participants. La délibération ne concerne pas uniquement les émissions dites de "télé-tirelire" mais porte sur toutes les incitations à utiliser des services téléphoniques ou SMS surtaxés dans les émissions télévisées.

Quelles règles doivent suivre les jeux de hasard diffusés à la télévision ?

La loi du 21 mai 1836 pose le principe de l'interdiction des loteries dès lors qu'elles réunissent les conditions suivantes : l'ouverture au public, l'intervention du hasard, l'espérance d'un gain pour les participants moyennant leur participation financière.

En ce qui concerne les jeux de hasard proposés à la télévision, ils sont donc licites pour autant qu'ils soient totalement gratuits pour le participant. Les communications téléphoniques ou autres frais de timbre doivent être remboursés sur demande.

Le CSA a constaté que les incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, notamment en vue de participer à un concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner se développaient à l'antenne.
 
Afin que ces renvois soient compatibles avec les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 sur la publicité clandestine, le Conseil s'est adressé aux chaînes pour qu'elles respectent les principes suivants :
- le renvoi par les chaînes, en dehors de leurs écrans publicitaires, à leurs services dits Audiotel et Télétel et à leur site internet est autorisé de façon ponctuelle et discrète, dès lors que ce renvoi s'inscrit dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion.
Par "prolongement du programme" on entend les services en rapport direct avec l'émission qui y renvoie et qui ne sont pas concurrents de services de même nature proposés par des sociétés tierces. La référence aux autres services, qui répondent à une logique commerciale, doit prendre place au sein des écrans publicitaires.

- le coût des communications doit figurer en permanence à l'écran dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques, afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs.
 

Consultez la recommandation du CSA.

Le CSA intervient-il dans le processus de sélection ou d'élimination des candidats aux jeux de télé-réalité ?

Le CSA ne peut intervenir dans la production des émissions de télévision, y compris des jeux télévisés soumis au contrôle d'un huissier de justice qui est le garant du respect des règles du jeu édictées par les concepteurs du programme. Dans la mesure où les chaînes de télévision sont les seules responsables de leur politique de programmation, les procédures de sélection des candidats ne sont pas de nature à entraîner une intervention directe de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont les pouvoirs sont strictement encadrés.

J'ai participé à un jeu télévisé et j'ai ensuite demandé le remboursement de mes appels téléphoniques. Je n'ai rien reçu. Que dois-je faire ?

Le CSA n'a pas de compétence juridique pour intervenir sur les conflits qui oppsent une chaîne et ses téléspectateurs. Vous pouvez en revanche porter plainte auprès de votre commissariat de police.

A qui exprimer son désaccord ou sa désapprobation devant une émission de télévision ?

Vous pouvez écrire au président de la chaîne de télévision concernée (vous en trouverez les coordonnées dans l'annuaire des opérateurs) : c'est lui qui a la responsabilité du contenu des émissions diffusées sur son service.

Toutefois, sa responsabilité ne s'applique pas de façon aussi rigoureuse dans le cas de propos exprimés en direct : la chaîne n'a en effet pas totalement la possibilité de contrôler ce qui est diffusé de cette façon, même si le journaliste ou l'animateur doit conserver la maîtrise de l'antenne et réagir de manière éventuellement critique aux propos d'un auditeur, voire d'un invité. Dans ce cas, c'est avant tout l'auteur des propos qui verra sa responsabilité engagée en cas d'infraction.

Dans un autre registre, le président d'une chaîne de télévision nationale n'est pas responsable des propos tenus pendant les émissions de campagne officielle relative à un scrutin : c'est le CSA qui exerce un contrôle a priori et signe un bon à diffuser. Quant aux émissions d'expression directe dévolues aux formations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale ou au Sénat et aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, elles sont sous la responsabilité de chaque attributaire d'un temps d'émission.

Enfin, saisir le CSA est légitime, si vous désirez l'informer non pas d'une simple opinion personnelle, mais d'une infraction certaine ou probable. Certes, les programmes relèvent de la liberté et de la responsabilité de leurs diffuseurs. Mais cette liberté est limitée par le respect dû à quelques principes fondamentaux : la dignité de la personne humaine, le respect de l'ordre public, la protection de l'enfance et de l'adolescence notamment. Si une émission, un reportage, voire un propos, s'avérait porter sérieusement atteinte à l'un de ces principes, le Conseil serait en droit d'intervenir et d'engager une procédure de sanction à l'encontre du service audiovisuel concerné.

Comment sont contrôlés les programmes de la chaîne Arte ?

Le CSA, autorité française de régulation audiovisuelle, n'a pas de compétence sur les programmes d'Arte, chaîne franco-allemande née d'un traité entre l'État français et les Länder allemands signé le 2 octobre 1990. Deux actionnaires, La Sept-Arte pour la France et Arte Deutschland pour l'Allemagne détiennent chacun 50 % du capital de la chaîne.
La chaîne est soumise à la surveillance et au contrôle des seuls sociétaires, "à l'exclusion de toute intervention d'autorité publique, y compris d'autorités indépendantes chargées de la régulation de l'audiovisuel dans le pays du siège" (article 1er du traité sus-nommé).

Le CSA tient-il compte des réactions des téléspectateurs ?

A longueur d'années, les milliers d'heures de programmes des chaînes nationales, régionales, locales et des chaînes du câble et du satellite font l'objet d'un contrôle de la part du CSA. Il vérifie ainsi si les émissions diffusées sont conformes aux lois, règlements et engagements conventionnels de la télévision titulaire de l'autorisation que lui a délivrée le CSA.
 
 S'il constate une infraction aux engagements de la chaîne, le CSA en informe aussitôt le responsable. Il dispose également d'un pouvoir de sanction administrative qui s'exerce après mise en demeure et qui peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre ou de diffuser (cf. le rôle et missions du CSA). Le relevé d'une infraction peut donc constituer la première étape d'une procédure pouvant aboutir à une sanction, en cas de récidive.
 
 Vous pouvez, si vous le souhaitez, informer le CSA d'une infraction probable. Il procèdera à une vérification des éléments ainsi portés à sa connaissance.

Comment obtenir un droit de réponse à la télévision ?

Le droit de réponse a été institué pour permettre à chaque personne physique ou morale mise en cause sur les antennes d'une radio ou d'une télévision de riposter aux propos tenus la concernant et qui sont susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Les conditions d'ouverture de ce droit sont toutefois très strictes. Les motifs justifiant le recours sont en effet précisément encadrés par la loi. La mise en oeuvre d'un droit de réponse échappe à la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il convient donc à la personne qui souhaite obtenir ce droit de se tourner tout d'abord, dans un délai de trois mois suivant la diffusion des propos incriminés, vers le service de communication audiovisuelle en cause.
Toutefois, lorsque lesdits propos ont été diffusés à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ce délai est réouvert au profit de la personne mise en cause pour la même durée (3 mois) à compter du jour où la décision de non lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. 
En cas de refus ou de non réponse du service de communication audiovisuelle dans un délai de huit jours, le demandeur peut saisir le juge judiciaire.
 

A. Les textes qui organisent le droit de réponse

Il s'agit d'une part de l'article 6 modifié de la loi du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 . Cet article organise l'exercice du droit de réponse sur les services de communication audiovisuelle.
Il s'agit d'autre part du décret n°87-246 du 6 avril 1987 qui fixe les modalités d'application de l'article 6 de la loi de 1982.
L'article 6 modifié de la loi de 1982 prévoit que dans toute personne morale qui assure un service de communication audiovisuelle, un responsable, chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse, doit être désigné.
 

B. Qui peut bénéficier d'un droit de réponse ?
 
- L'exercice du droit de réponse est ouvert à toute personne physique. Il peut, en cas de décès, être exercé par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

- L'exercice du droit de réponse est également ouvert à toute personne morale mise en cause à raison de son activité. Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant légal.

- Ce droit est aussi reconnu aux associations de lutte contre le racisme depuis la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 relative à la répression de tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Ces dernières peuvent intervenir si des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. Si les imputations visent une personne considérée individuellement, l'association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie de l'accord de la personne. Enfin, la loi ajoute qu'un seul droit de réponse peut être exercé pour les mêmes faits par l'ensemble des associations.
 

C. Les propos qui peuvent justifier un droit de réponse

Les motifs permettant l'ouverture d'un droit de réponse sur les services de communication audiovisuelle sont restreints.
Si la mise en cause d'un individu est une condition nécessaire à la mise en oeuvre du droit de réponse, elle n'est pas pour autant une condition suffisante. La personne doit avoir été atteinte dans son honneur ou sa réputation. L'atteinte suppose donc un préjudice, lequel résulte d'imputations à caractère diffamatoire, injurieux ou offensant. L'atteinte doit également être personnelle.
 

D. La procédure à suivre pour obtenir un droit de réponse

Pour être recevable, la demande de droit de réponse doit remplir un certain nombre de conditions qui ont trait aux délais et à la forme. Ces conditions sont précisées dans le décret du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
 
- Le délai
La demande d'exercice du droit de réponse doit être faite dans un délai de trois mois suivant la diffusion de l'émission contestée, ou la réception du message pour les services de vidéographie.
Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, le délai de trois mois est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
 
- Les modalités de forme
Il doit s'agir d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au directeur de la publication du service de communication audiovisuelle.
 
- Le contenu de la demande
 La demande doit comporter un certain nombre de mentions. Elle doit préciser les références du message incriminé, les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public, la mention des passages contestés et les imputations sur lesquelles il est souhaité répondre.
La demande doit également indiquer la teneur de la réponse que le demandeur souhaite faire.
Pour les services de vidéographie, la personne mise en cause peut également demander la correction ou la suppression du message pendant la période où il est encore accessible au public.
 

E. L'insertion ou pas de la réponse
 
- Les délais
Le directeur de la publication dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa décision au demandeur du droit de réponse.
Son acceptation ou son refus doivent être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Une absence de notification équivaut à un refus.
Le délai de huit jours est réduit à vingt-quatre heures pendant les campagnes électorales lorsqu'un candidat est mis en cause.
Lorsque le directeur de la publication accepte la demande de droit de réponse, il doit notifier son accord au demandeur en précisant la date de diffusion de la réponse et sa teneur.
Dans tous les cas, la réponse est gratuite.
L'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit au recours auprès du juge.
 
- La règle du parallélisme des formes
La loi prévoit que la réponse doit être diffusée, d'une part, dans des conditions techniques équivalentes à celles de l'émission contenant le message incriminé et d'autre part, de manière à ce que lui soit assurée une audience équivalente à l'émission en cause.
La réponse doit être annoncée comme s'inscrivant dans l'exercice de ce droit, faire référence au titre de l'émission et rappeler sa date de diffusion.
Ces dispositions sont instaurées afin de situer la réponse dans le cadre du message initial.
La réponse doit être diffusée dans son intégralité, le directeur de la publication n'ayant pas le pouvoir de modifier le texte.
 
- Le contenu de la réponse
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées.
La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.
 
- Les voies de recours en cas de refus de publication du droit de réponse
Le législateur a mis en place des voies de recours en cas de refus d'insertion d'une réponse ou de sa mauvaise diffusion.
Le juge des référés est le juge compétent en la matière.
Le demandeur qui se voit opposer un refus du directeur de la publication peut saisir le président du tribunal de grande instance dans un délai de huit jours suivant celui de la réception de la notification du refus, ou à l'expiration du délai de réflexion accordé au directeur de la publication, ou de la diffusion de la réponse si le demandeur l'estime non conforme aux exigences légales.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse. Il peut déclarer son ordonnance exécutoire, nonobstant appel.
 

Références
- Article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 maintenu en vigueur par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 relative à la répression de tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, Journal officiel du 14 juillet 1990, par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, Journal officiel du 5 janvier 1993 et par la loi n°2000-515 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, Journal officiel du 16 juin 2000.
- Décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle, Journal officiel du 9 avril 1987, p. 4035.

Mon immeuble ne dispose plus d'antenne collective. Suis-je obligé de m'abonner au câble pour continuer à recevoir les chaînes hertziennes ?

La loi du 9 juillet 2004 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 une garantie législative visant à permettre le maintien de la réception des chaînes hertziennes aux foyers qui n'ont plus accès à une antenne-râteau.

L'article 34-1 de la loi consacre le droit à ce qu'il est convenu d'appeler le service antenne pour les foyers qui résident dans un immeuble collectif dont le réseau interne de distribution est connecté non plus à une antenne classique permettant la réception des programmes diffusés par voie hertzienne terrestre, mais à un réseau de distribution par câble coaxial. Cet article permet ainsi à ces téléspectateurs de continuer à recevoir les chaînes hertziennes diffusées en mode analogique, qu'elles soient nationales ou locales, publiques ou privées. Les chaînes ainsi visées sont les suivantes : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5/Arte, M6, ainsi que les chaînes locales bénéficiant d'une autorisation et reçues dans la zone.

Dans les zones où la télévision numérique de terre a démarré, la distribution doit également comprendre France 4 ainsi que les chaînes gratuites de la TNT.

En outre, l'article 45-3 de la même loi fait obligation aux distributeurs de mettre gratuitement à la disposition de tous leurs usagers les programmes de La Chaîne parlementaire.

La distribution de ces chaînes ne peut donc être conditionnée à un abonnement à une offre commerciale. En particulier, l'article 34-1 prévoit que, pour le service antenne, les seuls frais qui doivent être pris en compte sont ceux liés à l'installation, l'entretien ou le remplacement du réseau interne de distribution de l'immeuble.

Pourquoi tous les programmes ne sont-ils pas sous-titrés à la télévision ?

Voilà une question qui revient très souvent dans les messages de personnes vivant avec un handicap auditif. Il est vrai que jusqu'à récemment, la France ne faisait pas vraiment figure de bon élève. La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 un certain nombre de dispositions sur ce sujet. Celles-ci ont servi de base à la rédaction des obligations en matière de sous-titrage des nouveaux contrats d'objectifs et de moyens de France Télévisions. À son tour, le Conseil a revu la rédaction des conventions des chaînes de télévision privées en ce qui concerne l'accessibilité des émissions aux personnes sourdes ou malentendantes.
  
 Les dispositions légales prévoient que toute chaîne dont l'a udience annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision doit, dans un délai maximum de 5 ans après la promulgation de la loi, proposer des dispositifs adaptés pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes d'accéder aux programmes.
  
 Les chaînes du câble et du satellite n'échappent pas à la règle. Pour les chaînes qui ont une audience inférieure à 2,5 % de l'audience totale, le Conseil a fixé à 40 % le volume de programmes devant être accessibles.
  
 Le Conseil travaille, dans ce domaine, en étroite collaboration avec des associations représentatives des personnes handicapées auditives. Il les rencontre régulièrement pour connaître leurs attentes et leurs difficultés en matière d'audiovisuel. 
  
 Toujours guidé par sa volonté de faire respecter la loi sur l'égalité des chances, le Conseil a imposé aux chaînes de sous-titrer ou de traduire en langue des signes les émissions de la campagne officielle de 2007 en vue de l'élection du Président de la République. Il s'est réjoui de l'implication des diffuseurs qui ont tous compris l'importance de faire participer les personnes sourdes ou malentendantes au débat public.
  
 Aujourd'hui, le Conseil demeure attentif, en rappelant régulièrement aux chaînes de télévision la nécessité de rendre accessibles leurs programmes à l'ensemble des téléspectateurs, tout en étant conscient de l'investissement que cela représente pour elles. Mais il est temps de prendre de nouvelles habitudes si l'on veut que le modèle français devienne un exemple à suivre.
  
 Sa réflexion sur l'accessibilité des programmes audiovisuels aux personnes handicapées ne s'arrête pas là. Le Conseil étudie actuellement les mesures qui doivent être prises en faveur des personnes mal et non-voyantes. Il a signé, le 10 décembre 2008, la charte de l'audiodescription qui va donner aux chaînes un cadre de référence pour rendre leurs programmes accessibles aux personnes souffrant de déficience visuelle.

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une autorisation pour une chaîne qui diffusera sur la TNT ?

L'autorisation d'une chaîne nationale ou locale sur la TNT se fait dans le cadre d'un appel aux candidatures lancé par le CSA. 
  
Consultez la procédure d'autorisation des chaînes de la TNT.
  

Consultez la liste des chaînes locales existantes ou en projet.

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une autorisation pour une chaîne qui diffusera sur un ou plusieurs réseau(x) non hertzien(s) (câble, satellite, internet, ADSL, etc.) ?

Les chaînes de télévision qui souhaitent être diffusées ou distribuées par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, internet, téléphonie, etc.) sont soumises au régime du conventionnement par le Conseil ou de la déclaration auprès de lui.
 
 Les chaînes de télévision dont le budget annuel est inférieur à 150 000 € sont dispensées de convention et sont soumises au régime déclaratif.
 Les chaînes consacrées aux informations sur la vie locale font, pour leur part, l'objet d'une procédure de conventionnement particulière.
 
 Le conventionnement n'est pas nécessaire si le service consiste en la reprise intégrale et simultanée :
 • d'une chaîne publique,
 • d'une chaîne bénéficiaire d'une autorisation hertzienne, excepté si la reprise a pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision locale à plus de 10 millions d'habitants.
  

Consultez la procédure d'autorisation d'une chaîne qui diffusera sur un réseau autre qu'hertzien terrestre
 

Qu'est-ce que le droit à l'antenne et dans quelles conditions s'exerce-t-il ?

Toute personne résidant sur le territoire français dispose d'un droit à l'antenne, reconnu tant par les juridictions françaises que par la Cour européenne des droits de l'homme. Ni une municipalité ni le règlement d'un lotissement ne peuvent interdire toute installation d'antenne individuelle de réception des émission télévisées. La réglementation applicable en matière de droit à l'antenne (Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et son décret d'application n° 67-1171 du 22 décembre 1967) prévoit la procédure suivante.

Une personne, propriétaire ou locataire, désireuse d'installer une antenne de réception individuelle sur son lieu de résidence doit :
- informer l'association syndicale ou le syndic de copropriété, par lettre recommandée avec AR, de son intention de procéder à l'installation d'une telle antenne. A ce courrier doit être joint un plan d'installation de l'antenne, une attestation de conformité aux normes techniques et de sécurité, fournis par un antenniste, et la nature du ou des services de radio et/ou de télévision dont la réception est souhaitée via ladite antenne. Ces pièces sont fournies par les installateurs d'antennes ;
- à compter de la date de réception du courrier considéré, le syndic dispose d'un délai de trois mois pour soit s'opposer pour un motif sérieux et légitime à l'installation de l'antenne en saisissant la juridiction compétente qui appréciera sa demande, soit proposer le raccordement à une antenne collective ou un réseau câblé (cf. ci-dessous). La loi reconnaît comme motif sérieux et légitime susceptible d'être opposé au demandeur le fait que les services dont la réception est souhaitée via l'antenne soient déjà distribués par câble ; la jurisprudence à reconnu comme tels l'atteinte à la sécurité publique ou l'atteinte à l'esthétique d'un bâtiment ;
- si dans ce délai de trois mois, le syndic ne s'est pas manifesté, le demandeur peut procéder sans autre formalité à l'installation de l'antenne de réception individuelle.

S'agissant du raccordement d'une résidence au réseau câblé urbain
En principe, le réseau câblé desservant les résidences d'une copropriété est un bien à usage collectif entraînant le versement de charges de copropriété par chaque copropriétaire à hauteur du nombre de tantièmes qui lui revient. A cet égard, un copropriétaire ne peut refuser de payer la part qui lui incombe en ce qui concerne l'entretien de ce réseau, même s'il ne s'abonne pas à l'offre de services proposée. De la même manière, une personne habitant le rez-de-chaussée d'un immeuble doit régler les frais d'entretien du vide-ordure quand bien même elle ne l'utilise pas. En revanche, le syndic ne peut en aucune manière imposer la souscription d'un abonnement à une offre de services de télévision. La Cour de cassation a ainsi sanctionné un syndic qui avait imposé un abonnement aux copropriétaires de la résidence qu'il gérait.

Qui impose aux chaînes de télévision les quotas de diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française ?

Ce n'est pas le CSA qui impose des quotas de diffusion à tous les services de télévision, y compris à ceux qui ne sont diffusés que par câble et satellite : c'est la loi en vigueur sur l'audiovisuel qui fixe ces proportions à 60 % d'oeuvres européennes et 40 % d'oeuvres d'expression originale française. Le CSA est chargé de l'application de ces textes, avec comme seule latitude de pouvoir moduler la "montée en charge" des quotas pendant les 5 premières années d'existence des chaînes thématiques, ce qu'il accepte pratiquement toujours.

C'est en vertu de ces textes qu'une chaîne conventionnée en France, même si elle choisissait un "positionnement" très spécifique (dessins animés japonais, westerns américains, feuilletons brésiliens, etc.), ne pourrait offrir plus de 40 % de programmes non européens. Ces programmes japonais, américains ou brésiliens constitueraient son originalité, mais elle ne pourrait pas se contenter de diffuser ces seuls programmes.
Ces dispositions légales et réglementaires sont fondées sur la volonté, exprimée par le Parlement et par tous les Gouvernements, de préserver notre identité culturelle et de développer notre industrie de programmes audiovisuels. Pour que le CSA puisse adapter les obligations de chaque chaîne à ses particularités, ce ne sont pas les conventions qu'il signe avec les sociétés de télévision qu'il faudrait changer, c'est la loi.

Quelles garanties doit-on obtenir pour protéger l'utilisation de son image à la télévision ?

Toute personne, qu'elle soit célèbre ou inconnue, dispose d'un droit à l'image. Ce principe est consacré tant en matière civile que pénale. 
L'article 9 du Code civil indique que "chacun a droit au respect  de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé".
La jurisprudence a précisé que le droit à l'image implique que toute personne a droit au respect de sa vie privée et possède sur son image un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation.
Les articles 226-1 et suivants du Nouveau Code pénal distinguent trois types d'infraction susceptibles de fonder une action pénale pour atteinte par l'image à la vie privée ou à la représentation  de la personne, parmi lesquelles la fixation, l'enregistrement ou la transmission de l'image d'une personne en l'absence de son consentement préalable.
Dans le cas d'une diffusion sur une chaîne de télévision, il convient de préciser que le droit à l'image, qui permet à toute personne de s'opposer à la divulgation de son image, suppose qu'il n'y ait pas eu autorisation préalable de la personne impliquée, c'est à dire que l'enregistrement s'est fait sans son consentement, à son insu. En revanche, si la personne impliquée a donné son consentement, elle ne peut plus s'opposer à la divulgation de son image ni même à la conservation de celle-ci par la chaîne, à moins d'apporter la preuve d'un préjudice.

Comment protéger un concept d'émission dont on est l'auteur ?

Toute "oeuvre de l'esprit" (par exemple, les écrits, les oeuvres sonores, cinématographiques ou audiovisuelles) bénéficie d'une protection légale. Elle doit, pour cela, satisfaire à deux exigences :

  • l'exigence d'une concrétisation formelle de l'oeuvre : toute création intellectuelle doit pour bénéficier de la protection du droit d'auteur être matérialisée dans une forme qui la rende matériellement perceptible. Le droit d'auteur protège la forme de l'expression littéraire ou artistique et non les idées, les concepts ou les méthodes qui sont à la base de la création, lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative. En revanche, le fait qu'une oeuvre soit inachevée ou en cours d'élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (L.112-2 CPI), ainsi par exemple les esquisses ou ébauches peuvent donner prise au droit d'auteur ;
  • l'exigence d'une forme originale : l'originalité est la condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. L'originalité est l'expression juridique de la créativité de l'auteur, elle est définie comme l'empreinte de sa personnalité. La condition d'originalité est une notion relative, les juges appréciant le caractère original de l'oeuvre au cas par cas. Elle se distingue de la notion de nouveauté entendue objectivement (exemple : deux peintres peignant le même sujet, le second tableau n'est pas nouveau mais sera considéré comme original car il exprime la personnalité de l'auteur).  
    Cette protection légale des oeuvres de l'esprit n'est pas de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous vous conseillons, pour étudier votre cas, de consulter les fiches techniques publiées sur le site du ministère de la Culture et de la Communication qui vous donneront de nombreuses informations.

Comment se fait-il que des compétitions sportives importantes ne soient diffusées que sur des chaînes payantes ?

La diffusion des principales compétitions sportives à la télévision est régie par le décret n° 2004-1392 qui fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée par les chaînes la retransmission exclusive des événements dits "d'importance majeure", afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur une chaîne gratuite.
 
Ces événements d'importance majeure figurent dans la liste suivante :
- Les Jeux olympiques d'été et d'hiver ;
- Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;
- Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;
- Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;
- La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
- La finale de la Ligue des champions de football ;
- La finale de la Coupe de France de football ;
- Le tournoi de rugby des Six Nations ;
- Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;
- La finale du championnat de France de rugby ;
- La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
- Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;
- Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;
- Le Grand Prix de France de formule 1 ;
- Le Tour de France cycliste masculin ;
- La compétition cycliste Paris-Roubaix ;
- Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;
- Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;
- Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;
- Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;
- Les championnats du monde d'athlétisme.
 
Une chaîne payante ne peut pas se réserver l'exclusivité de la retransmission de l'un de ces événements. Les chaînes gratuites nationales doivent pouvoir en obtenir les droits de retransmission.
En revanche, les compétitions sportives qui ne figurent pas dans cette liste ne sont pas soumises à cette disposition. Il est donc possible que seule une chaîne payante soit détentrice des droits de retransmission de certaines compétitions.
 

Consultez le décret n° 2004-1392 relatif à la diffusion des événements d'importance majeure.

Je voudrais consulter la convention d'une chaîne. Est-ce possible ?

Les cahiers des charges de France Télévisions et les conventions des chaînes privées hertziennes et nationales (TF1, Canal+, M6 et les chaînes de la TNT) ont été mises en ligne sur ce site.
 Les conventions des chaînes locales et des chaînes du câble, du satellite et des autres réseaux sont consultables au CSA (tél. : 01 40 58 38 00).

Je cherche à joindre une chaîne ou un opérateur. Où trouver ses coordonnées ?

Vous pouvez consulter l'Annuaire des opérateurs mis en ligne sur ce site.

Mon opérateur (câble, satellite, ADSL, etc.) a modifié de façon unilatérale les conditions de mon abonnement TV (tarif, offre, etc.). Quel recours puis-je avoir ?

Le CSA n'a pas de compétence pour intervenir sur les conflits qui opposent les distributeurs de chaînes payantes et leurs abonnés.
 Nous vous conseillons, en premier lieu, de bien étudier le contrat que vous avez souscrit pour être sûr qu'une telle modification de la part de votre opérateur n'a pas été prévue.
 Si vous ne trouvez rien de tel, vous pouvez alors vous tourner vers une association de consommateurs ou contacter la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de votre département.

Un voisin radioamateur brouille ma réception des chaînes. Que puis-je faire ?

La gestion des radiomateurs et la réglementation qui leur est applicable relèvent de l'Agence nationale des fréquences.

Quelle est la procédure à suivre pour diffuser des chaînes dans un lieu public, un commerce par exemple ?

Le CSA n'a pas de compétence dans ce domaine. Il est nécessaire de solliciter, auprès des chaînes dont la diffusion est souhaitée, la signature d'un contrat portant sur la reprise de leurs programmes à titre professionnel.
  
 Vous pouvez, à ce sujet, consulter notre annuaire des opérateurs.

Le CSA peut-il demander aux chaînes de changer la place de leurs logos pour éviter le marquage des écrans plasma ?

En premier lieu, il convient de vous indiquer que seuls les écrans plasma sont sensibles, de manière plus ou moins importante, au phénomène de marquage et qu'un certain nombre de constructeurs ont déjà développé des technologies pour réduire, voire à terme éliminer ce phénomène. De toute manière, il n'incombe pas au CSA de contraindre les chaînes à déplacer leur logo mais il appartient aux fabricants d'écrans de poursuivre l'amélioration de leurs produits pour supprimer totalement un tel inconvénient.

Les chaînes ont-elles le droit de modifier leurs grilles de programmes à tout moment?

En vertu des conventions qu'elles signent avec le CSA, les chaînes de télévision sont tenues de faire connaître leurs programmes au plus tard 18 jours avant leur diffusion et de ne plus les modifier dans un délai inférieur à 14 jours.
 
Cela étant, certaines circonstances exceptionnelles peuvent autoriser la chaîne à modifier tardivement sa programmation :
 
- un événement sportif ;
- un événement nouveau lié à l'actualité ;
- un problème lié aux droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle ;
- une décision de justice ;
- un incident technique ;
- un intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- une contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
 
En outre, sauf contraintes liées à la diffusion d'émissions en direct, les chaînes sont tenues de respecter les horaires de diffusion préalablement annoncés.

On voit parfois des personnes fumer sur des plateaux de télévision ou lors d'émissions de télé-réalité. Est-ce légal ?

Alors que la publicité en faveur du tabac est interdite (art. L. 3511-3 du Code de la santé publique), la jurisprudence considère que le seul fait de diffuser des images de personnes fumant devant les caméras n'est pas constitutif d'actes de publicité ou de propagande prohibés par les textes. Selon le juge, de tels actes supposent, de la part de celui qui s'y livre, une action "concrète, volontaire et délibérée destinée à promouvoir l'usage du tabac" (TGI Paris, 25 février 1998, CNTC c/Sté nationale de télévision France 2).
 
Cependant, en 1999, le Conseil a attiré l'attention des chaînes sur le nécessaire respect du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, qui considère que "l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail", les plateaux de télévision relevant de cette définition.

Je voudrais recevoir des chaînes étrangères. Comment faire ?

Si vous recevez déjà la télévision par le câble ou la satellite, vous pouvez interroger votre opérateur à ce sujet.
 
Pour ce qui est de la diffusion par satellite des chaînes, le site Lyngsat vous informera précisément.

Comment se fait-il que les chaînes puissent interrompre les retransmissions sportives par de la publicité ?

Les pouvoirs publics ont mis en place en 1992 un régime encadrant strictement l'interruption publicitaire des émissions, en tenant compte des spécificités de chaque chaîne de télévision et de chaque émission (Cf. l'article 15 du décret du 27 mars 1992). Cet article renvoie par ailleurs à l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s'agissant de l'interruption d'émissions bien particulières que sont les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
 

Pour les chaînes privées gratuites (TF1, M6, etc.)
 
Aux termes de l'article 15-II du décret, \"lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles\". Dans certains cas, le moment choisi par la chaîne pour interrompre une émission lui est imposé en vue d'éviter toute interruption inappropriée. Il en est ainsi des émissions se composant de parties autonomes, c'est-à-dire des émissions comportant des éléments de programme indépendants les uns des autres, pouvant être diffusés séparément, identifiés et séparés par des éléments visuels et sonores, en particulier des génériques, de sorte qu'une distinction nette s'opère entre chaque partie. L'interruption doit alors s'effectuer entre ces parties autonomes.
 
Il en est également ainsi des émissions assurant la retransmission de manifestations sportives et de spectacles (concerts, représentations théâtrales, opéras...) comprenant des intervalles. Les messages publicitaires, pour ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la continuité du match ou du spectacle, doivent être diffusés à l'occasion des pauses (mi-temps d'un match de football, changement de côté pour une rencontre de tennis...) et des entractes.
 
Les retransmissions d'épreuves sportives ne comportant pas de pauses, telles les Grands prix de Formule 1, ne peuvent en toute rigueur pas être interrompues. Les conséquences financières pour les diffuseurs qu'emporterait une interprétation stricte ont convaincu le CSA d'adopter une solution consistant à tolérer l'interruption publicitaire de ces épreuves sous réserve, d'une part, que les moments phares de la manifestation qui n'ont pu être suivis en direct du fait de l'intermède publicitaire soient diffusés si besoin ultérieurement, d'autre part, qu'un délai d'au moins vingt minutes s'écoule entre deux interruptions successives afin que le régime applicable à ces émissions soit à tout le moins conforme au droit commun.
 

Pour les chaînes publiques (France 2 et France 3, en l'occurence)
 
Le décret n° 2005-614 du 27 mai 2005 a modifié les cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 et comporte, pour ces deux chaînes, un assouplissement des règles régissant l'insertion des messages publicitaires lors des rencontres sportives ne comportant pas d'intervalles.
 
Un nouvel alinéa a ainsi été inséré, d'une part, à l'article 36 du cahier des missions et des charges de France 2, d'autre part, à l'article 38 du cahier du missions et des charges de    France 3 : \"les émissions qui assurent la retransmission des compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission\".
 
L'article 36 du cahier des missions et charges de France 2 est ainsi rédigé :
 
\"la programmation des messages publicitaires doit être conforme au décret n° 92-280 du 27 mars 1992 sous les réserves suivantes :
les messages publicitaires sont insérés entre les émissions.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

- les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée ;

- les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission ;

- les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du  décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores\".

J’ai un litige avec un distributeur de chaînes. À qui dois-je m’adresser ?

Des litiges peuvent naître avec un ditributeur à la suite d'une difficulté à résilier ou à modifier un abonnement, de problèmes de facturation, ou de qualité du service fourni.
 
La loi ne permet pas au Conseil d'intervenir dans un différend entre un distributeur de programmes audiovisuels et un abonné, cette question relevant d'une relation commerciale d'ordre privé.

L'administration qui veille aux intérêts économiques des consommateurs dans leur vie quotidienne est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui est présente dans tous les départements de France. Le Conseil invite systématiquement les plaignants à saisir cet organisme, ainsi que des organisations de consommateurs, pour les aider dans leurs démarches. Par ailleurs, lorsque les litiges portent sur des sommes inférieures à 4000 €, ce qui est toujours le cas, l'intervention d'un juge de proximité peut être utile : celui-ci se prononce après avoir cherché à concilier les parties. Le juge peut être saisi par le dépôt gratuit d'une déclaration au greffe de la juridiction, ou par assignation.

Quel est l'organisme qui veille au contenu des films mis à la disposition du public ?

Selon le code de l'industrie cinématographique, le ministre de la culture est chargé de délivrer un visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, valant autorisation de représentation publique sur tout le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer.

Le visa pour la représentation de l'oeuvre cinématographique peut être délivré pour tous publics ou être assorti d'une interdiction à certaines catégories de mineurs sur le fondement du décret n° 90-74 du 23 février 1990, modifié le 28 juin 2002, relatif à la classification des oeuvres cinématographiques.

L'interdiction d'accès d'une oeuvre cinématographique peut concerner les moins de 12 ans, les moins de 16 ans, et depuis le décret du 12 juillet 2001, les moins de 18 ans. Les films peuvent être également classés dans la catégorie des films X pour leur caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; ils relèvent alors d'un circuit de distribution spécifique et d'une interdiction automatique aux moins de 18 ans. Le décret prévoit également la possibilité de l'interdiction totale, mesure utilisée pour la dernière fois en 1981. 
 
Le visa d'exploitation n'est délivré par le ministre de la Culture qu'après avis de la Commission de classification des oeuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée dont le statut, la composition et le rôle ont été fixés par le décret du 23 février 1990 modifié.

La Commission est composée de vingt-cinq membres titulaires et de cinquante membres suppléants répartis en quatre collèges qui représentent les ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, des affaires sociales et de la jeunesse et les administrations chargées de la protection de la jeunesse. Sont également représentés les professionnels du cinéma, la société civile, des personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse et des représentants des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Tout avis tendant à une décision comportant une restriction à l'exploitation de l'oeuvre cinématographique ne peut être donné qu'en assemblée plénière, par un vote à bulletins secrets. Les débats de la commission ne sont pas publics. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte-rendu des délibérés de la commission.

Les avis concernent toutes les oeuvres cinématographiques destinées à une sortie en salle, y compris les bandes-annonces. Chaque mesure peut être assortie d'un avertissement destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou de ses particularités. 
Les critères sur lesquels se fonde la Commission de classification accordent une place déterminante à la violence qui constitue une préoccupation constante pour la Commission, tant dans les différentes formes sous lesquelles elle apparaît que dans la manière de la mettre en scène. Certains éléments peuvent déterminer un avis de classification, notamment quand la scène est empreinte de voyeurisme ou lorsqu'il s'agit de scènes répétées intenses et traumatisantes.

Les outils de classification sont cependant parfois d'un maniement délicat et peuvent apparaître en décalage avec la maturation réelle d'enfants et d'adolescents dont l'évolution complexe dépend  fortement du milieu social, culturel et géographique dans lequel ils évoluent. 

Il est intéressant de noter que pour un même film, les décisions de classification sont extrêmement variées d'un pays à un autre, notamment en raison de conceptions différentes sur lesquelles reposent les critères de classification. Certains pays européens peuvent accorder de l'importance à la crudité du langage employé dans le film, aux valeurs morales ou sociales sur lesquelles sont construites le scénario et adopteront une classification appropriée.

A titre d'exemple, un film comme American Beauty a fait l'objet d'une interdiction en salle aux moins de 16 ans au Pays-Bas, aux moins de 12 ans en Allemagne, aux moins de 13 ans au Québec, aux moins de 18 ans en Grande-Bretagne, aux mineurs de 17 ans non accompagnés au Etats-Unis, tandis qu'en France il a obtenu un visa tous publics. Le film de Stanley Kubrick intitulé Eyes Wide Shut a été autorisé tous publics en France alors qu'aux Etats-Unis, il était interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, aux moins de 13 ans au Québec, aux moins de 18 ans en Grande-Bretagne et aux moins de 16 ans aux Pays-Bas et en Allemagne. Plus récemment, les films Gladiator et Il faut sauver le soldat Ryan ont été classés en France tous publics, mais accompagnés d'un avertissement, alors que dans les autres pays européens, ils ont fait l'objet d'une interdiction aux moins de 16 ans, voire même aux moins de  13 ans au Québec. Une réflexion est aujourd'hui en cours au niveau européen en vue d'harmoniser les critères de classification des oeuvres cinématographiques.

Les films sont, selon leur classification, soumis à des restrictions de diffusion à la télévision. Les films interdits aux moins de 12 ans doivent être assortis d'une signalétique -12 lorsqu'ils sont diffusés à la télévision. Ils ne peuvent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30 sur les chaînes cinéma et avant 22 h sur les chaînes autres que de cinéma. A titre exceptionnel, dans la limite de quatre fois par an, ils peuvent être diffusés avant 22 h, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires.
Les chaînes de télévision peuvent toutefois obtenir une dérogation fondée sur l'ancienneté de la date du visa d'exploitation, et accordée par la Commission de classification pour programmer avant 22 h les films interdits aux moins de 12 ans. 

Il arrive que les chaînes soient confrontées à un problème de classification lorsqu'elles diffusent des films anciens dont le visa n'a pas été révisé. Certains films disposent en effet  d'une interdiction aux mineurs, ce qui impose aux chaînes une signalétique correspondante, lors de leur diffusion, alors que bien souvent leur contenu ne justifie pas cette restriction aujourd'hui. Pour remédier au problème  de surclassification des films anciens, le CSA a conclu un accord en février 2002 avec la Commission de classification des oeuvres cinématographiques pour procéder au réexamen des films dont le visa a plus de 20 ans, dans la limite de vingt films par an. Les chaînes adressent leurs demandes au CSA qui, après avoir visionné les films, transmet les demandes pouvant faire l'objet d'une nouvelle classification.   

Radio

Quelles sont les règles pour l'accès à l'antenne des personnalités politiques ?

La loi confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de garantir le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion.  Le pluralisme interne s'impose aux télévisions et aux radios et veut que l'équilibre entre les points de vue et les opinions soit respecté par chaque chaîne.
 
 En dehors des périodes électorales, durant lesquelles est mis en place un dispositif spécifique de relevé et de suivi des temps de parole et d'antenne des personnalités politiques, le Conseil vérifie, tout au long de l'année, l'application par les médias audiovisuels des règles qu'il a définies.

En janvier 2000, il avait adopté un principe de référence qui a été modifié en 2009. Le 21 juillet 2009 en effet, le Conseil a adopté une délibération établissant les nouvelles règles à suivre.  Prenant acte de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'État qui, dans sa décision du 8 avril 2009, avait considéré que les interventions du Président de la République relevant, en fonction de leur contenu et de leur contexte, du débat politique national devaient être prises en compte, le CSA a immédiatement mis en oeuvre une méthode fondée sur la neutralisation des réactions des opposants aux propos présidentiels. 
  
Après avoir établi le bilan de l'application de cette méthode avec les responsables des rédactions des télévisions et des radios, le Conseil a défini un nouveau dispositif reposant sur trois piliers :
  
 - la prise en compte des interventions du Président de la République qui, en fonction de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national au sens de la décision du Conseil d'État, étant entendu qu'en raison de la place du chef de l'État dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, ses autres interventions, notamment celles qui s'i nscrivent dans le cadre des missions conférées par l'article 5 de la Constitution, doivent être exclues de l'application des nouvelles règles ;
  
 - la simplification des modalités de décompte de la majorité présidentielle par le regroupement des temps de parole des membres du Gouvernement, des personnalités de la majorité parlementaire et des collaborateurs du chef de l'État, la majorité parlementaire devant bénéficier d'un temps d'i ntervention conforme à son rôle dans la vie politique nationale ;
  
 - le renforcement des garanties pour l'opposition parlementaire et pour les autres formations politiques. Ainsi, les temps de parole des membres de l'opposition parlementaire ne pourront être inférieurs à la moitié des temps de parole cumulés du Président de la République qui relèvent du débat politique national et des propos des membres de la majorité présidentielle.
 
 Les services de télévision et de radio continuent d'assurer aux formations n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition, comme à celles qui ne sont pas représentées au Parlement, un temps d'intervention équitable au regard des différents éléments de leur représentativité (notamment le nombre d'élus et les résultats des différentes consultations électorales).
  
 Le nouveau principe, applicable depuis le 1er septembre 2009, fait encore plus appel à la responsabilité éditoriale des télévisions et des radios pour qu'elles assurent le respect de l'e xpression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
  
 Conformément à la loi, les temps de parole des personnalités politiques transmis par les services de télévision et de radio au Conseil continuent d'être communiqués chaque mois aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et aux responsables des partis politiques représentés au Parlement. ils sont également publiés sur ce site.
 
 Les périodes de campagne électorale font l'objet d'une vigilance toute particulière de la part du Conseil. Le législateur demande au CSA d'adresser des délibérations aux services de communication audiovisuelle pour la durée des campagnes. Le Conseil va au-delà : il intervient en amont de l'ouverture des campagnes officielles, pour préciser les conditions du respect du pluralisme qui peuvent varier selon le type de scrutin.
 Il a également adopté, le 4 janvier 2011, une délibération relative au pluralisme en période électorale, quel que soit le scrutin.
  
 Les modalités d'application des principes définis dans les délibérations relèvent de la responsabilité éditoriale des diffuseurs. Si le CSA constate des déséquilibres manifestes, il peut demander à la chaîne, voire la mettre en demeure, de rétablir l'équilibre entre les candidats, les listes ou les partis politiques. Mais le juge de l'élection est le seul qui puisse véritablement agir sur le résultat d'un scrutin.
 
 Par ailleurs, le CSA est chargé de fixer les conditions de programmation et de production des émissions des campagnes officielles radiotélévisées diffusées par le service public (article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée), lorsque celles-ci sont prévues par le code électoral.
 
 L'article 55 de cette même loi confie également au CSA le soin de fixer les modalités selon lesquelles un temps d'intervention est accordé, sur les antennes du service public, aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des Assemblées. Ces émissions, dites "d'expression directe", sont également organisées pour les organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale.
 
 Rappelons enfin que les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites à la radio et à la télévision (article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
 

Comment s'exerce le contrôle de la publicité ?

Le CSA a pour mission de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation des messages publicitaires. Ce contrôle est effectué a posteriori depuis 1993. En cas de diffusion d'un message non conforme aux lois et règlements en vigueur, le CSA peut intervenir auprès des diffuseurs pour demander l'arrêt immédiat de la campagne ou interdire toute nouvelle diffusion.
 
 Pour éviter les difficultés que poserait une campagne jugée non conforme à la réglementation, les annonceurs et les agences de publicité soumettent leur message, avant sa diffusion, à l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP, ex. Bureau de vérification de la publicité), une association interprofessionnelle d'autodiscipline, qui rend un avis sur la compatibilité de ce projet avec les textes. Cet avis ne lie pas les diffuseurs qui peuvent passer outre mais il peut permettre aux intéressés d'éviter d'enfreindre les dispositions législatives, réglementaires ou déontologiques. Il est, dans la pratique, presque systématiquement réclamé par les régies publicitaires des services de télévision.
 
 La publicité et le parrainage télévisés sont régis par le décret n°92-280 du 27 mars 1992.
 
 La publicité est définie comme "toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération".
 
 Le parrainage est "toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement d'émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations".
 
 Les interventions les plus fréquentes du CSA portent sur des cas de publicité clandestine et des manquements aux règles de parrainage.
 
 La publicité clandestine est interdite. C'est "la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire".
 
 Selon l'importance du manquement constaté et sa répétition, le Conseil peut :
 - écrire au diffuseur pour attirer son attention sur un manquement constaté sur son antenne,
 - le mettre en demeure de respecter la réglementation,
 - dans les cas les plus graves, engager une procédure de sanction qui peut notamment aboutir au prononcé d'une sanction pécuniaire.

Quels sont les règles qui s'appliquent pour les campagnes d'intérêt général ?

Ces campagnes sont organisées, sur les médias de service public, par une circulaire du Premier ministre dont la dernière version date du 20 septembre 2010 (JO du 22 septembre 2010).
 Leur diffusion au sein des écrans publicitaires est mentionnée à l'article 14 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat. Leur temps d'antenne n'est pas pris en compte par le CSA dans son contrôle de la durée maximale des écrans publicitaires diffusés par les chaînes.

Le CSA tient-il compte des réactions des auditeurs ?

Les programmes des radios publiques et privées font l'objet d'un suivi régulier par sondage. Le CSA vérifie ainsi si les émissions diffusées sont conformes aux lois, règlements et engagements conventionnels de la radio titulaire de l'autorisation que lui a délivrée le CSA.
 
 S'il constate une infraction aux engagements de la station radio, le CSA en informe aussitôt le responsable. Il dispose également d'un pouvoir de sanction qui s'exerce après mise en demeure et qui peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre. Le relevé d'une infraction peut donc constituer la première étape d'une procédure pouvant aboutir à une sanction, en cas de récidive.
 
 Vous pouvez, si vous le souhaiter, informer le CSA d'une infraction probable. Il procèdera à une vérification des éléments ainsi portés à sa connaissance.
 

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une autorisation pour une radio qui diffusera par voie hertzienne ?

La procédure d'autorisation des radios privées permanentes en modulation de fréquence comporte plusieurs étapes :
 - le CSA publie un appel aux candidatures qui précise les zones géographiques, les fréquences pouvant être attribuées et les catégories de radios concernées (la définition de cinq catégories pour les radios privées vise à garantir la diversité et l'équilibre du paysage radiophonique dans chaque région) ;
 -  au terme de cet appel, il arrête la liste des candidats recevables puis procède à leur présélection ;
 -  après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée maximale de cinq ans. Ces autorisations peuvent être reconduites hors appel aux candidatures dans la limite de deux fois et pour une durée de cinq ans à chaque fois.
 Un opérateur peut, à certaines conditions, demander au CSA un changement du titulaire de l'autorisation et de catégorie sans recourir à la procédure d'appel aux candidatures. Le CSA en a défini les modalités le 29 juillet 2004.
  

Consultez la procédure d'autorisation d'une radio par voie hertzienne.
 

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une autorisation pour une radio qui diffusera sur un ou plusieurs réseau(x) non hertzien(s) (câble, internet, ADSL, etc.) ?

Les services de radio qui souhaitent être diffusés ou distribués par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, internet, téléphonie, etc.) sont soumis au régime du conventionnement par le Conseil ou de la déclaration auprès de lui.
 Les services de radio dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € sont dispensés de convention et sont soumis au régime déclaratif.
 Le conventionnement n'est pas nécessaire si le service consiste en la reprise intégrale et simultanée :
 • d'une radio publique,
 • d'une radio bénéficiaire d'une autorisation hertzienne, excepté si la reprise a pour effet de faire passer la population de la zone desservie à un seuil trop élevé.
  

Consultez la procédure d'autorisation d'une radio qui diffusera sur un réseau autre qu'hertzien terrestre
 

Comment obtenir un droit de réponse ?

Le droit de réponse a été institué pour permettre à chaque personne physique ou morale mise en cause sur les antennes d'une radio ou d'une télévision de riposter aux propos tenus la concernant et qui sont susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Les conditions d'ouverture de ce droit sont toutefois très strictes. Les motifs justifiant le recours sont en effet précisément encadrés par la loi. La mise en oeuvre d'un droit de réponse échappe à la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il convient donc à la personne qui souhaite obtenir ce droit de se tourner tout d'abord, dans un délai de trois mois suivant la diffusion des propos incriminés, vers le service de communication audiovisuelle en cause.
Toutefois, lorsque lesdits propos ont été diffusés à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ce délai est réouvert au profit de la personne mise en cause pour la même durée (3 mois) à compter du jour où la décision de non lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. 
En cas de refus ou de non réponse du service de communication audiovisuelle dans un délai de huit jours, le demandeur peut saisir le juge judiciaire.
 

A. Les textes qui organisent le droit de réponse

Il s'agit d'une part de l'article 6 modifié de la loi du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 . Cet article organise l'exercice du droit de réponse sur les services de communication audiovisuelle.
Il s'agit d'autre part du décret n°87-246 du 6 avril 1987 qui fixe les modalités d'application de l'article 6 de la loi de 1982.
L'article 6 modifié de la loi de 1982 prévoit que dans toute personne morale qui assure un service de communication audiovisuelle, un responsable, chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse, doit être désigné.
 

B. Qui peut bénéficier d'un droit de réponse ?
 
- L'exercice du droit de réponse est ouvert à toute personne physique. Il peut, en cas de décès, être exercé par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

- L'exercice du droit de réponse est également ouvert à toute personne morale mise en cause à raison de son activité. Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant légal.

- Ce droit est aussi reconnu aux associations de lutte contre le racisme depuis la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 relative à la répression de tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Ces dernières peuvent intervenir si des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. Si les imputations visent une personne considérée individuellement, l'association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie de l'accord de la personne. Enfin, la loi ajoute qu'un seul droit de réponse peut être exercé pour les mêmes faits par l'ensemble des associations.
 

C. Les propos qui peuvent justifier un droit de réponse

Les motifs permettant l'ouverture d'un droit de réponse sur les services de communication audiovisuelle sont restreints.
Si la mise en cause d'un individu est une condition nécessaire à la mise en oeuvre du droit de réponse, elle n'est pas pour autant une condition suffisante. La personne doit avoir été atteinte dans son honneur ou sa réputation. L'atteinte suppose donc un préjudice, lequel résulte d'imputations à caractère diffamatoire, injurieux ou offensant. L'atteinte doit également être personnelle.
 

D. La procédure à suivre pour obtenir un droit de réponse

Pour être recevable, la demande de droit de réponse doit remplir un certain nombre de conditions qui ont trait aux délais et à la forme. Ces conditions sont précisées dans le décret du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
 
- Le délai
La demande d'exercice du droit de réponse doit être faite dans un délai de trois mois suivant la diffusion de l'émission contestée, ou la réception du message pour les services de vidéographie.
Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, le délai de trois mois est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
 
- Les modalités de forme
Il doit s'agir d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au directeur de la publication du service de communication audiovisuelle.
 
- Le contenu de la demande
 La demande doit comporter un certain nombre de mentions. Elle doit préciser les références du message incriminé, les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public, la mention des passages contestés et les imputations sur lesquelles il est souhaité répondre.
La demande doit également indiquer la teneur de la réponse que le demandeur souhaite faire.
Pour les services de vidéographie, la personne mise en cause peut également demander la correction ou la suppression du message pendant la période où il est encore accessible au public.
 

E. L'insertion ou pas de la réponse
 
- Les délais
Le directeur de la publication dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa décision au demandeur du droit de réponse.
Son acceptation ou son refus doivent être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Une absence de notification équivaut à un refus.
Le délai de huit jours est réduit à vingt-quatre heures pendant les campagnes électorales lorsqu'un candidat est mis en cause.
Lorsque le directeur de la publication accepte la demande de droit de réponse, il doit notifier son accord au demandeur en précisant la date de diffusion de la réponse et sa teneur.
Dans tous les cas, la réponse est gratuite.
L'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit au recours auprès du juge.
 
- La règle du parallélisme des formes
La loi prévoit que la réponse doit être diffusée, d'une part, dans des conditions techniques équivalentes à celles de l'émission contenant le message incriminé et d'autre part, de manière à ce que lui soit assurée une audience équivalente à l'émission en cause.
La réponse doit être annoncée comme s'inscrivant dans l'exercice de ce droit, faire référence au titre de l'émission et rappeler sa date de diffusion.
Ces dispositions sont instaurées afin de situer la réponse dans le cadre du message initial.
La réponse doit être diffusée dans son intégralité, le directeur de la publication n'ayant pas le pouvoir de modifier le texte.
 
- Le contenu de la réponse
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées.
La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.
 
- Les voies de recours en cas de refus de publication du droit de réponse
Le législateur a mis en place des voies de recours en cas de refus d'insertion d'une réponse ou de sa mauvaise diffusion.
Le juge des référés est le juge compétent en la matière.
Le demandeur qui se voit opposer un refus du directeur de la publication peut saisir le président du tribunal de grande instance dans un délai de huit jours suivant celui de la réception de la notification du refus, ou à l'expiration du délai de réflexion accordé au directeur de la publication, ou de la diffusion de la réponse si le demandeur l'estime non conforme aux exigences légales.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse. Il peut déclarer son ordonnance exécutoire, nonobstant appel.
 

Références
- Article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 maintenu en vigueur par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 relative à la répression de tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, Journal officiel du 14 juillet 1990, par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, Journal officiel du 5 janvier 1993 et par la loi n°2000-515 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, Journal officiel du 16 juin 2000.
- Décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle, Journal officiel du 9 avril 1987, p. 4035.

Pourquoi certaines radios ne sont-elles pas diffusées partout en France ?

Il existe en France, d'une part, des radios publiques et, d'autre part, plusieurs catégories de radios privées, certaines à vocation locale ou régionale, d'autres à vocation nationale. La question de leur diffusion sur l'ensemble du territoire ne se pose donc que pour les secondes.
 
 Les radios sont diffusées à partir d'émetteurs installés dans des zones de territoire. La société Radio France, société publique, dispose d'un droit de priorité pour l'obtention de fréquences sur l'ensemble des zones du territoire. Elle répartit ces fréquences à son gré entre ses différentes stations (France Inter, France Info, Le Mouv', France Musique, France Culture, etc.). Les radios privées, quant à elles, doivent, pour être présentes dans une zone, obtenir du CSA une autorisation de diffusion.
 
 Pour obtenir une autorisation de diffusion, la radio doit se porter candidate au moment où sont lancés, par le CSA, des appels aux candidatures. Ceux-ci sont décidés lorsque des fréquences sont vacantes ou que de nouvelles fréquences sont identifiées sur une ou plusieurs zones. Les radios peuvent alors, si elles désirent émettre dans la ou les zone(s) concernée(s), présenter un dossier au CSA qui va l'examiner selon différents critères, parmi lesquels :
 - la garantie du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires,
 - l'expérience acquise par le candidat dans des activités de communication,
 - le financement et les perspectives d'exploitation de la radio,
 - l'intérêt du projet pour le public, au regard du pluralisme des courants d'expression socio-culturels,
 - la contribution de la radio à la production de programmes réalisés localement,
 - la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
 Une fois les radios sélectionnées, il leur faudra signer une convention avec le CSA pour obtenir une autorisation de diffusion.
  

Si une radio n'est pas présente sur tout le territoire français, cela peut donc tenir à un ou plusieurs facteurs :
 - cette radio est une station locale ou régionale et n'a pas été conçue pour avoir une diffusion nationale ;
 - cette radio, bien qu'à vocation nationale, ne s'est pas portée candidate, pour des raisons qui lui appartiennent, lors des derniers appels aux candidatures lancés par le CSA dans les zones où elle est absente ;
 - la radio s'est bien portée candidate mais n'a pas été sélectionnée lors des derniers appels aux candidatures au vu de l'un ou de plusieurs des critères énoncés ci-dessus.
  
 D'une façon générale, il faut savoir que le nombre de fréquences FM est limité, ce qui ne permet pas au CSA de donner pleinement satisfaction aux demandes de chacun des opérateurs. En outre, les occasions de délivrer de nouvelles autorisations sont rares dans la mesure où les fréquences existantes sont attribuées pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois.
 Par ailleurs, toutes les zones ne disposent pas du même nombre de fréquences, en raison de leurs particularités géographiques notamment : dans les zones frontalières, par exemple, le CSA doit veiller à ce qu'aucune fréquence accordée ne puisse brouiller les fréquences utilisées par le pays voisin. Dans une région de montagne, les fréquences sont de moindre portée que dans les zones de plaine, en raison du relief qui gène la propagation des ondes.
 

Pourquoi les grandes radios n'ont-elles pas la même fréquence dans leurs différentes zones de diffusion ?

L'attribution des fréquences FM aux opérateurs s'est effectuée au fil des ans zone par zone, dans le cadre des appels aux candidatures successifs lancés par le CSA. Chaque zone dispose d'un nombre de fréquences particulier, qui varie en fonction de ses caractéristiques  géographiques et notamment du relief, mais également des fréquences déjà utilisées dans les zones voisines. Ainsi, tout le spectre de la bande FM n'est pas possible à utiliser dans l'ensemble des zones.

En outre, il est particulièrement difficile d'utiliser une fréquence unique pour une radio sur l'ensemble du territoire car la reprise d'une même fréquence sur des émetteurs installés à intervalles trop rapprochés génère des phénomènes de brouillage importants qui ne permettent pas d'assurer un confort d'écoute suffisant. Retenir le principe d'une fréquence unique aurait ainsi pour conséquence de diminuer le nombre d'émetteurs possibles à installer et par voie de conséquence la couverture du territoire.

Aujourd'hui, quelques stations à vocation nationale disposent cependant, dans un certain nombre de régions suffisamment éloignées les unes des autres, d'une fréquence identique. Néanmoins, il est impossible d'attribuer celle-ci partout et notamment dans de nombreuses zones frontalières car il n'est pas rare que ladite fréquence soit déjà en service dans les pays voisins.

Un seul cas de figure déroge à cette règle essentielle de la planification des fréquences : les radios d'autoroutes qui disposent sur l'ensemble du territoire de la fréquence 107,7 MHz, mais avec des émetteurs synchronisés (technologie coûteuse et difficile à mettre en oeuvre sur de très grandes surfaces) qui, bien que voisins les uns des autres, mais avec une couverture limitée à une bande le long du tracé des autoroutes, ne se brouillent pas entre eux.

Pourquoi de grandes radios comme Europe 1 et RTL ne sont-elles pas diffusées en FM partout en France ?

Depuis l'ouverture de la bande FM aux radios privées il y a plus de trente ans, l'attribution des fréquences aux opérateurs s'est effectuée zone par zone, au fur et à mesure des appels à candidatures lancés par les autorités de régulation successives. À cet égard, il convient de rappeler que seules présentes à l'origine sur les grandes ondes avec la radio nationale, les grandes stations historiques telles que RTL, RMC et Europe 1 n'ont pas manifesté un intérêt immédiat pour la diffusion de leur programme en modulation de fréquence et ont obtenu leurs premières autorisations en 1986, ce retard n'ayant pu être rattrapé par la suite.
 
 Par ailleurs, le CSA a été amené, tout comme la CNCL qui l'avait précédé, à sélectionner les opérateurs selon le nombre de fréquences disponibles et en respectant, comme l'y invite la loi, un nécessaire équilibre entre les différentes catégories de stations (radios associatives ou commerciales, locales, régionales, nationales, thématiques ou généralistes, etc.). Il n'a donc bien évidemment, en raison du très grand nombre de demandes, pas pu attribuer une fréquence à chaque radio candidate dans une zone donnée.
 
Avant de lancer les derniers appels à candidatures, le CSA a cherché la meilleure façon d'optimiser la ressource disponible pour permettre la diffusion du plus grand nombre possible de stations par zone. Toutefois, même si un gain non négligeable de fréquences a pu être obtenu, aucune station, aussi importante soit-elle, ne pouvait prétendre être présente sur la totalité du territoire.

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une fréquence FM temporaire ?

Le CSA peut accorder des autorisations pour des radios temporaires à des sociétés, associations ou organismes qui en font la demande, à l'occasion de manifestations ou d'événements exceptionnels liés à la vie locale : manifestation culturelle, sportive ou réalisation d'expériences pédagogiques en milieu scolaire. La durée maximale de l'autorisation est de neuf mois.
 La demande d'autorisation temporaire doit être faite auprès du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) dans le ressort duquel se trouve la zone de diffusion. Le CTA communique un dossier à compléter aux opérateurs qui en font la demande par téléphone ou par courrier.
 L'obtention de l'autorisation est liée à la conclusion d'une convention entre le CTA et l'opérateur. L'autorisation est publiée au Journal officiel.
 Au terme de la période de diffusion, l'opérateur doit présenter au CTA un rapport sur l'activité de sa radio.
 Toutes les demandes d'autorisation temporaire ne sont pas forcément satisfaites, pour différents motifs parmi lesquels l'absence de fréquence dans la zone demandée, le fait que la demande émane d'un opérateur candidat dans le cadre d'un appel aux candidatures en cours sur la zone, qu'elle ne corresponde pas à un projet temporaire pour un événement exceptionnel mais relève d'un appel aux candidatures ou qu'elle puisse avoir pour effet de ponctionner le marché publicitaire à un moment donné (événement commercial, période touristique...), au préjudice de radios déjà autorisées.
  

Consultez la procédure d'autorisation d'une radio temporaire.

Combien de temps une radio doit-elle conserver ses émissions après leur diffusion ?

Le titulaire d'une autrorisation de diffusion radio est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant.
Sur demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, il doit fournir dans les huit jours copie des éléments demandés.
L'enregistrement doit être réalisé sur des cassettes vidéo VHS, en utilisant la bande son, à une vitesse de défilement de 2,37 cm/s, ou sur des bandes d'un quart de pouce, à une vitesse de défilement de 4,75 ou 9,5 cm/s, ou sur support CD-ROM (format Real Audio).

Comment protéger un concept d'émission dont on est l'auteur ?

Toute "oeuvre de l'esprit" (par exemple, les écrits, les oeuvres sonores, cinématographiques ou audiovisuelles) bénéficie d'une protection légale. Elle doit, pour cela, satisfaire à deux exigences :

  • l'exigence d'une concrétisation formelle de l'oeuvre : toute création intellectuelle doit pour bénéficier de la protection du droit d'auteur être matérialisée dans une forme qui la rende matériellement perceptible. Le droit d'auteur protège la forme de l'expression littéraire ou artistique et non les idées, les concepts ou les méthodes qui sont à la base de la création, lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative. En revanche, le fait qu'une oeuvre soit inachevée ou en cours d'élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (L.112-2 CPI), ainsi par exemple les esquisses ou ébauches peuvent donner prise au droit d'auteur ;
  • l'exigence d'une forme originale : l'originalité est la condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. L'originalité est l'expression juridique de la créativité de l'auteur, elle est définie comme l'empreinte de sa personnalité. La condition d'originalité est une notion relative, les juges appréciant le caractère original de l'oeuvre au cas par cas. Elle se distingue de la notion de nouveauté entendue objectivement (exemple : deux peintres peignant le même sujet, le second tableau n'est pas nouveau mais sera considéré comme original car il exprime la personnalité de l'auteur).  
    Cette protection légale des oeuvres de l'esprit n'est pas de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous vous conseillons, pour étudier votre cas, de consulter les fiches techniques publiées sur le site du ministère de la Culture et de la Communication qui vous donneront de nombreuses informations.

A quelles conditions une radio peut-elle changer de catégorie ?

L'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa version issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, prévoit la possibilité pour le CSA d'autoriser des changements de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio accompagnés, le cas échéant, d'un changement de catégorie, sans recourir à la procédure d'appel aux candidatures. Le législateur a décidé d'encadrer cette possibilité afin de ne pas déstabiliser le paysage radiophonique. Ainsi, les changements de titulaire et de catégorie qui sont dérogatoires à l'appel aux candidatures devront rester exceptionnels.
 
 En particulier, le Conseil ne pourra donner un agrément qu'après avoir vérifié que l'opération envisagée est compatible avec "la préservation des équilibres des marchés publicitaires notamment locaux" et s'être assuré du respect des critères de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 (sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, diversification des opérateurs, nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, etc.). Par ailleurs, les changements de titulaire et de catégorie hors appel aux candidatures ne sont pas ouverts aux services associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité, ni aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.
 
 Pour l'instruction des changements de catégorie, le Conseil estime nécessaire d'avoir une vision d'ensemble des projets que les opérateurs intéressés seraient susceptibles de lui adresser et qu'il examinera après avoir recueilli l'avis des comités territoriaux de l'audiovisuel.
  

Consultez le communiqué du Conseil (29 juillet 2004)

A quelles conditions une radio peut-elle diffuser des messages de publicité locale ?

Le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 a introduit la possibilité de diffuser des messages de publicité locale pour les radios diffusant un programme d'intérêt local d'une durée minimale de trois heures par jour, entre 6 h et 22 h, sur une zone inférieure à six millions d'habitants.
Cette possibilité a été ouverte aux radios qui ont pour vocation de s'inscrire dans le paysage local en proposant un programme d'intérêt local.
Un communiqué du 10 novembre 1994 du CSA a  précisé, en fonction des caractéristiques du programme diffusé par  les services de radiodiffusion sonore, le type d'opérateur pouvant avoir accès à la publicité locale.
En sont exclues les radios de catégorie D, services thématiques à vocation nationale, dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux, et les radios de catégorie E, radios généralistes à vocation nationale, dont l'objectif est la diffusion sur le territoire national d'émissions faisant une large part à l'information, offrant une grande diversité de programmes et ayant la possibilité, dans la limite quotidienne d'une heure, d'effectuer des décrochages destinés à la diffusion d'informations.
Ont donc accès à la publicité locale :
- les radios de catégorie A, services associatifs éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, dont les ressources commerciales provenant des messages de publicité ou de parrainage diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires. Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires. Elles doivent consacrer aux programmes d'intérêt local au moins quatre heures quotidiennes entre 6 h et 22 h.
- les radios de catégorie B, services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié et dont la zone de desserte couvre une population inférieure à six millions d'habitants. Ces  services indépendants ne diffusant pas de programme national identifié se caractérisent par la présence, dans leurs émissions, d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, publicité non comprise, d'au moins quatre heures entre 6 h et 22 h.
- les radios de catégorie C, services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants. Ces services se caractérisent pas la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local et, en complément, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale. La durée quotidienne du programme d'intérêt local ne peut  être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 h et 22 h.
 
La convention signée par l'opérateur avec le CSA fixe les caractéristiques du programme d'intérêt local, sa nature et sa durée.
Le programme d'intérêt local doit être réalisé localement par des personnes ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation. Il doit comporter des émissions d'information locale, des émissions de services de proximité ou consacrées à l'expression ou à la vie locale, des fictions radiophoniques et des émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif et culturel.
Sont également considérées comme programme local les émissions diffusées dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec une ou plusieurs radios appartenant à la même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu et les émissions faisant. partie du programme local de cette ou de ces radios.
La durée maximale de diffusion des messages de publicité locale est limité à 25 % de la durée de diffusion du programme d'intérêt local, hors publicité, par période de 24 heures. Le temps consacré à la publicité locale varie donc en fonction de la durée du décrochage local.

Où me procurer une liste des radios qui diffusent dans ma région ?

Vous pouvez consulter la carte des fréquences radio mise en ligne sur ce site qui vous donnera, par département, par station ou par fréquence, la liste des radios, leur zone de diffusion et leur fréquence. 
Par ailleurs, le CSA vous donne dans son annuaire des opérateurs les coordonnées des principales stations de radio.
 

Quelles sont les fréquences des principales radios en ondes longues ?

Les voici :
- France Inter - 162 kHz
- Europe 1 - 183 kHz
- RTL - 234 kHz
- RMC Info - 216 kHz.

Quand aura lieu le prochain appel aux candidatures en vue de l'autorisation de radios FM dans ma région ?

C'est le comité territorial de l'audiovisuel (CTA) dont vous dépendez qui peut vous donner cette information. N'hésitez pas à le contacter

Un voisin radioamateur brouille ma réception des stations. Que puis-je faire ?

La gestion des radiomateurs et la réglementation qui leur est applicable relèvent de l'Agence nationale des fréquences.

Quelle est la procédure à suivre pour diffuser des radios dans un lieu public, un commerce par exemple ?

Le CSA n'a pas de compétence dans ce domaine. Il faudrait vous adresser à la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

Services interactifs

Que faire quand on découvre des contenus illicites ou qui peuvent vous être préjudiciables sur un site internet ?

Le CSA a des compétences sur les programmes de télévision ou de radio diffusés par Internet, mais pas sur les sites internet eux-mêmes. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'instance qui régule efficacement l'activité de ce réseau mondial.
  
 Néanmoins, dans son objectif de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, le Gouvernement a mis en place le site internet-signalement.gouv.fr, qui vous permet de signaler aux autorités compétentes une page web qui contiendrait des données illicites. Il vous est également possible de contacter par courrier électronique l'Office central de lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police nationale oclctic@interieur.gouv.fr.
 
 En outre, quand vous découvrez des contenus illégaux ou qui vous semblent préjudiciables, vous pouvez porter plainte en vous adressant directement au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche de chez vous.
 
 Vous pouvez aussi vous adresser à l'association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA), dont le site Point de contact recense les réactions des internautes et vous indique les procédures à suivre pour déposer une plainte.
  
 Enfin, depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance les infractions d'apologie des crimes contre l'humanité, d'incitation à la haine raciale ainsi que de pornographie enfantine, sous peine de sanctions pénales.

Y a-t-il des démarches spécifiques à faire auprès du CSA quand on ouvre un site Internet ?

La loi du 1er août 2000, qui a modifié la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a supprimé l'obligation pour les éditeurs de sites Internet et de pages personnelles d'en effectuer la déclaration auprès du CSA. En revanche, la personne qui édite un service de communication en ligne autre que de correspondance privée est tenue :

  • soit, si le site est édité à titre professionnel, de tenir à la disposition du public, par exemple sur la page d'accueil du site Internet concerné, ses nom, prénom et domicile si elle est une personne physique, sa dénomination et son siège social si elle est une personne morale ;
  • soit, si le site est édité à titre non-professionnel, de communiquer ses nom, prénom et domicile au fournisseur d'hébergement ou au fournisseur d'accès dont elle utilise les services. Ces données ne pourront être divulguées qu'aux autorités judiciaires et à leur demande.

Quelle est la procédure à suivre pour créer une télévision ou une radio sur internet ?

Depuis la promulgation de la loi du 9 juillet 2004, les stations de radio et les chaînes de télévision qui se créent pour être diffusées sur internet ou sur ADSL, notamment, font l'objet, selon leur budget, d'une convention signée avec le CSA ou d'une déclaration auprès du CSA, selon une procédure définie.
 Les services de radio et de télévision dont le budget annuel est respectivement supérieur à 75 000 € et 150 000 € doivent signer une convention avec le CSA. Ceux dont le budget est respectivement inférieur à ces deux montants font l'objet d'une simple déclaration auprès du Conseil.

Mon fournisseur d'accès internet me propose des chaînes de télévision. Suis-je contraint de payer la redevance si je reçois uniquement la télévision par ce moyen ?

Aux termes de l'article 1 605 du Code général des impôts, la contribution à l'audiovisuel public (la redevance) est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer.
Vous devez donc vous acquitter du paiement de cette contribution à l'audiovisuel public.

Autres Faq

Questions-Réponses relatives à l’appel aux candidatures du 18 octobre 2011 pour l'édition de services de télévision en haute définition

I - Combien de candidatures une même personne morale peut-elle déposer ?

Selon le deuxième alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.
 
Selon le quatrième alinéa de ce même article, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque les services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu’un ou plusieurs programmes consistent, dans les conditions prévues au 14° de l’article 28 de la loi du septembre 1986 modifiée, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

Par conséquent, si l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 n'interdit pas à une même personne morale de présenter plusieurs candidatures différentes, le Conseil ne pourra légalement pas autoriser plus d'un service par personne morale. Dès lors, il est préférable que chaque candidature soit présentée par une personne morale distincte.

II- Précisions sur les programmes diffusés en haute définition

Conformément aux dispositions du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil tiendra compte des engagements en volume et en genre pris par les candidats en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception des services en haute définition par le plus grand nombre.

Le Conseil a prévu que ne pourront être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.

Les programmes seront diffusés intégralement en haute définition réelle (native) entre 16 heures et 24 heures. Ce volume de programmes en haute définition pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui commencera à 80 % et qui ne pourra excéder trois ans. Pour le calcul de ces obligations, l’appel prévoit des exemptions.
II.1 Quels types de programmes ne sont pas pris en compte pour le calcul du volume de programmes diffusés en haute définition ?

Trois types d’exemptions sont prévus dans le texte d’appel. Celles-ci concernent exclusivement les programmes ou les images qui, bien qu’en définition standard, peuvent être diffusés entre 16 heures et 24 heures.

Ces exemptions sont ainsi définies :
• Œuvres de patrimoine

Sont considérées comme des œuvres de patrimoine :

- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;

- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France. Les œuvres cinématographiques de patrimoine dont le prêt à diffuser est en haute définition n’entrent pas dans le champ de cette exemption et sont prises en compte pour le calcul des obligations de diffusion en haute définition.

• Rediffusions

Est considérée comme une rediffusion toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision autorisé ou conventionné.
• Archives

Sont considérées comme des archives les images (extraits de programme…) dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.
II.2 Quelles sont les modalités de calcul de la part de programmes diffusés en haute définition ?

Les exemptions ne sont pas intégrées dans l’assiette servant pour le calcul des engagements de diffusion de programmes en haute définition.

Exemple :

Durée hebdomadaire des programmes diffusés entre 16 heures et 24 heures 56 heures
Durée des exemptions envisagée dans la grille des programmes 6 heures
Assiette servant au calcul des obligations 50 heures

Dans cet exemple, si le service est soumis à une obligation de 80 % de programmes diffusés en haute définition entre 16 heures et 24 heures, il devra diffuser 40 heures de programmes en haute définition réelle en moyenne hebdomadaire.
 
III Questions relatives au déploiement des réseaux R 7 et R 8

III.1 Les fréquences et les phases de déploiement publiées dans l’appel aux candidatures pour les multiplex R 7 et R 8 sont-elles définitives ?

Le texte de l’appel aux candidatures mentionne, de manière indicative, une première liste de 140 zones à couvrir en quatorze phases de déploiement, ainsi que les fréquences pouvant être utilisées sur ces zones. Cette liste sera complétée ultérieurement par le Conseil en vue d’atteindre la couverture des 1626 zones définies dans le texte, à l’instar des multiplex R 1,
R 2, R 4 et R 6.

Le plan de fréquences et le phasage de déploiement pourront changer, à la marge, pour plusieurs raisons :

- optimisation du phasage du déploiement de façon à limiter toujours plus les brouillages transitoires qui pourraient exister entre les différentes phases ;

- diminution du nombre de réaménagements que devront opérer les multiplex existants, de façon à limiter leur coût et la gêne pour les téléspectateurs ;

- prise en compte des changements de fréquences qui seront opérés dans les mois suivant le passage au tout numérique pour régler les dernières difficultés de réception qui subsistent dans certaines zones localisées ;

- adaptation du phasage en fonction du calendrier précis de déploiement (pour éviter, par exemple, les zones de montagne en hiver).

Le Conseil précisera donc ultérieurement pour l’ensemble des zones les phases définitives de déploiement, les fréquences associées ainsi que le calendrier de démarrage qui devra être respecté.

La liste des principales zones de diffusion des multiplex R 7 et R 8 avec le canal et la phase correspondants est disponible en cliquant sur le lien suivant.

Ce document sera mis à jour régulièrement en fonction des travaux de planification.

III.2 Pourquoi doit-on changer les fréquences des multiplex de R 1 à R 6 pour déployer les nouveaux multiplex ?

Le plan de fréquences actuellement utilisé en TNT avait été conçu pour permettre le passage au tout numérique région par région avec un minimum d’impact sur les régions limitrophes encore en analogique. Il est prévu pour six multiplex tout en évitant d’utiliser des canaux de la sous-bande (canaux 61 à 69) qui est attribuée à l’ARCEP pour le développement de l’internet mobile à très haut débit depuis le 30 novembre 2011.

Ce plan de fréquences n’est pas directement compatible avec le déploiement de deux nouveaux multiplex. Des réaménagements de fréquences sont donc nécessaires afin d’aller vers un nouveau plan à huit multiplex, appelé plan de Genève « étendu ».

III.3 Combien de réaménagements devront être effectués ?

Le nombre et la localisation des réaménagements sont présentés dans le document « Estimation indicative du nombre de réaménagements de fréquences pour le déploiement de R7 et R8 ».

Pour les mêmes raisons que celles exposées dans la réponse à la question III.1, ce document n’est pas définitif et sera mis à jour régulièrement en fonction de l’avancée des travaux de planification.

III.4 Qui devra financer les réaménagements ?

Le coût lié à ces réaménagements devrait être réparti de manière équitable entre les éditeurs présents sur les multiplex de R 1 à R 8. Un amendement en ce sens, modifiant l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, a en effet été voté par le Parlement dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour 2012.

Par courrier du 7 décembre 2011, le ministre de la culture et de la communication a informé le Conseil supérieur de l’audiovisuel des dispositions réglementaires qui seront prises par décret en Conseil d’État en application de cet article 30-1 modifié.

Ce décret précisera le périmètre des coûts qui devront être pris en charge par les éditeurs, définira la répartition exacte de ces coûts entre eux et établira une procédure cohérente pour assurer le paiement des coûts de réaménagement par les différents éditeurs.

Les candidats sont invités à évaluer les coûts qu’ils devraient supporter à cet égard s’ils étaient retenus dans le cadre de cet appel à candidatures. A titre illustratif, le Conseil estime que les coûts des opérations techniques peuvent être estimés à environ 14 millions d’euros. Concernant les opérations d’information préalable des téléspectateurs, le coût dépend fortement de la campagne d’information qui sera mise en œuvre. Enfin, les coûts liés au recueil des réclamations des téléspectateurs devraient être faibles au regard des coûts susmentionnés.

 IV - Les futurs éditeurs de services diffusés en clair qui seront autorisés à l’issue de l’appel à candidatures pourront-ils bénéficier de montées en charge de leurs obligations de contribution à la production audiovisuelle ?

Oui.

Sauf engagement supplémentaire figurant dans le dossier de candidature, l’éditeur d’un service diffusé en clair pourra bénéficier de la montée en charge de l’obligation d’investissement en faveur des œuvres dites « patrimoniales » (œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants) prévue au deuxième et au dernier alinéa de l’article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Pour les éditeurs autres que ceux visés au deuxième alinéa de l’article 9 de ce décret, le décret fixe le taux de la contribution en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires annuel net, sur la base du taux applicable à l’année en cours, à savoir les taux applicables à partir de l’année 2012.
Pour les éditeurs visés au deuxième alinéa de l’article 9 de ce décret, la montée en charge est fixée au dernier alinéa de l’article 10.

S’il en fait la demande, l’éditeur pourra également bénéficier d’une montée en charge de l’obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l’article 9 du même décret (obligation « globale »), en application de l’article 17 du même décret.