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Les textes de référence




Code de déontologie applicable aux Conseillers du CSA


Délibération du 4 février 2003 - JO du 23 février 2003




II. Dispositions applicables aux membres du Conseil pendant la durée de leurs fonctions

L'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée assure aux membres du Conseil des garanties visant à assurer leur indépendance personnelle. Cette indépendance est traduite notamment par :

  • le caractère non renouvelable (sauf pour les membres nommés pour terminer un mandat entamé et dont il reste moins de deux ans à courir) et non révocable du mandat ;
  • le fait que la limite d'âge ne peut pas être opposée aux membres au cours de leur mandat.

Pour assurer l'indépendance du CSA, vis-à-vis du pouvoir politique comme des secteurs économiques qu'il régule, la loi soumet les membres du Conseil, pendant la durée de leur mandat, à des obligations qui se traduisent pour l'essentiel par un régime d'incompatibilités et d'interdictions.



II. 1 - Incompatibilités

L'article 5 de la loi de 1986 dispose que la fonction de membre du CSA est incompatible avec :

  • "Tout mandat électif". L'incompatibilité concerne non seulement les mandats électifs nationaux mais aussi celui de député européen et les mandats locaux, qu'il s'agisse d'une élection au suffrage direct ou indirect.

  • "Tout emploi public, toute autre activité professionnelle". Tout membre du Conseil peut exercer des activités associatives bénévoles, même importantes, dès lors qu'elles sont dénuées de tout lien avec l'activité et le domaine de compétences du CSA. Dans le cas contraire, il doit demander l'agrément du Conseil. Il lui est aussi possible d'assurer un enseignement non rémunéré, dans le respect des principes de déontologie rappelés ci-dessus. Il lui est également possible, comme à tous les agents publics, de percevoir des droits d'auteur au titre d'une activité littéraire, scientifique ou artistique au sens du Code de la propriété intellectuelle.



II.2 - Interdictions

L'article 5 de la loi de 1986 pose en outre une interdiction particulière d'exercer une activité ou de détenir des intérêts dans certains secteurs économiques proches des missions du CSA. En effet, aux termes du deuxième alinéa de cet article, les membres du CSA "ne peuvent, ni directement ni indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications".

Le champ d'application de cette interdiction est très large puisqu'elle vise tous les secteurs de la communication, toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées et quelle que soit leur nature (société, association, groupement…), enfin toutes les formes de liens (fonctions rémunérées ou bénévoles, honoraires, détention d'intérêts). L'article 5 de la loi de 1986 pose donc des interdictions beaucoup plus larges que celles de l'article 432-12 du Code pénal : les secteurs interdits ne sont pas seulement ceux sur lesquels le CSA exerce sa compétence, et l'interdiction vaut même si le membre n'a pas pris part aux décisions (qu'il ait été absent ou n'ait pas pris part au vote).
Seules les activités scientifiques, littéraires et artistiques (droits d'auteur) sont autorisées.

S'agissant de la détention d'intérêts, l'interprétation suivante peut être donnée :

Qu'est-ce que la détention d'intérêts ?
La détention d'intérêts dans ces entreprises est le plus souvent constituée par la simple possession de valeurs mobilières de ces entreprises. La notion de prise d'intérêt couvre aussi la participation " par travail, conseil ou capitaux " au sens de l'article 432-13 du Code pénal et de la jurisprudence sur ce point (ancien 175-1).

Quelles sont les entreprises concernées ?
La loi énumère six secteurs économiques : audiovisuel, cinéma, édition, presse, publicité, télécommunications. Les débats parlementaires montrent la volonté du législateur de poser une interdiction large mais relativement précise : a été écartée la notion d'" entreprise liée aux secteurs de… ", qui aurait couvert tous les secteurs économiques et dont les contours auraient été flous. Il y a donc lieu de s'interroger si les intérêts détenus le sont dans une entreprise que l'on peut rattacher à l'un des six secteurs. La succession de ces termes montre la volonté du législateur d'englober l'ensemble des activités relevant, de près ou de loin, des domaines de compétence du CSA. Sont assimilés à ces secteurs les activités de contenus relevant de la communication publique en ligne.
La nécessité d'assurer l'indépendance et l'autorité du CSA conduisent à recommander la prudence, c'est-à-dire d'éviter toute détention d'intérêts susceptibles d'être inclus dans le champ de l'interdiction, même à sa périphérie. Ses membres ne doivent donc pas détenir de valeurs mobilières de sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L.233-3 du Code du commerce, celles incluses dans les six secteurs mentionnés à l'article 5 de la loi.

Tous les modes de gestion sont-ils concernés ?
Peu importe que les titres soient gérés directement ou par un organisme financier : c'est la seule détention qui est en cause.

Comment considérer les OPCVM (SICAV, FCP notamment) et SOFICA ?
Les parts de FCP ou titres de SICAV n'entrent pas dans le champ de l'interdiction dès lors qu'elles ne sont pas spécialisées dans l'un de secteurs visés à l'article 5. La détention de parts de SOFICAS est analysée par la Cour des comptes comme aboutissant à une détention indirecte d'intérêts dans ces entreprises.

Le cercle de famille est-il concerné ?
Les termes de la loi ne s'appliquent qu'au membre lui-même. Toutefois, les termes " directement ou indirectement " qui figurent à l'article 5 pourraient conduire à appliquer les interdictions au-delà de la seule personne du membre du CSA.
On rappelle que les conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens sont considérés (sauf, dans le cas de la communauté réduite aux acquêts, pour les biens propres) comme copropriétaires de l'ensemble de leurs biens.
Les montages effectués dans le but de contourner l'interdiction posée à l'article 5 de la loi, par exemple, l'acquisition de titres au nom de son conjoint ou d'un enfant, ou la constitution d'une société-écran qui détiendrait des titres, sont prohibés, conformément à la jurisprudence relative à l'article 432-12 du Code pénal.

***

Au cas où des titres, visés par l'interdiction de l'article 5 de la loi de 1986 tel qu'interprété ici, viendraient à être détenus par mariage, succession, ou par suite d'évolutions stratégiques d'entreprises jusqu'alors absentes du secteur, il est demandé aux membres concernés de procéder à leur cession dans un délai de trois mois, conformément à la déclaration sur l'honneur qu'ils ont signée en début de mandat et doivent, aux termes de l'article 13-1 du règlement intérieur, renouveler à chaque date anniversaire de cette nomination.

Le membre du CSA qui se trouverait dans l'une de ces situations interdites dispose d'un délai de trois mois à compter de sa nomination pour se mettre en conformité avec la loi.

Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés à un double titre :

  • par une sanction administrative : la révocation d'un membre à l'initiative de ses pairs. Le membre du CSA qui a manqué à ces obligations est déclaré démissionnaire d'office par le CSA statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
  • par des sanctions pénales : les peines prévues à l'article 432-12 du Code pénal, relatif à la prise illégale d'intérêts (5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende).

Sont annexées à ce code de déontologie les règles applicables après la cessation des fonctions.


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