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Décision du CSA

Décision n° 2016-830 du 3 novembre 2016 mettant en demeure la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI)

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision n° 2005-473 du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 19 juillet 2005, prorogée par la décision n° 2012-488 du 15 mai 2012 et modifiée notamment par la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, autorisant la Société d’exploitation d’un service d’information à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Société d’exploitation d’un service d’information le 19 juillet 2005, en ce qui concerne le service CNEWS (anciennement iTélé), et notamment ses articles 2-3-2 et 4-2-1 ;

Vu les observations transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel le 1er novembre 2016 ;

1. Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la Société d’exploitation d’un service d’information de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 2-3-2 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée : « Un comité composé de personnalités indépendantes de la société titulaire et des sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement est constitué auprès de la société afin de contribuer au respect du principe de pluralisme. Cette liste sera annexée à la présente convention. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan annuel. Ce comité peut être consulté à tout moment par la direction de la société. » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que deux des trois membres qui composaient le comité constitué auprès de la Société d’exploitation d’un service d’information ont démissionné de ce comité en septembre 2015, sans avoir été remplacés depuis ; que cette situation caractérise un manquement aux stipulations précitées de l’article 2-3-2 ; qu’il y a donc lieu de mettre en demeure la Société d’exploitation d’un service d’information de se conformer, à l’avenir, aux stipulations précitées de l’article 2-3-2 de la convention du 19 juillet 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – La Société d’exploitation d’un service d’information est mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux stipulations de l’article 2-3-2 de la convention du 19 juillet 2005. 

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la Société d’exploitation d’un service d’information et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2016

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le Président,
Olivier SCHRAMECK